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A/1657/2002

Genf · 2005-04-26 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte du retrait de l’opposition à la décision en réparation du dommage du 13 décembre 2001. Constate qu’en conséquence la demande du 11 février 2002 devient sans objet. Dit que la procédure est gratuite. Le greffier: Pierre Ries La Présidente : Isabelle Dubois Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.04.2005 A/1657/2002

A/1657/2002 ATAS/342/2005 du 26.04.2005 (AF), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1657/2002/AF ATAS/342/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 2 ème chambre du 26 avril 2005 En la cause FER-CIAM - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, rue de St-Jean 98 à Genève, rue de St-Jean 98 à Genève Demanderesse en mainlevée contre Madame P__________, comparant avec élection de domicile par Me J. ORSO, avocat Défenderesse en mainlevée Vu la décision en réparation du dommage de la caisse, du 13 décembre 2001, adressée à la défenderesse, en sa qualité d’ex-organe de la société X__________ SA, faillie, pour un dommage relatif au non-paiement des cotisations AF, et l’opposition de celle-ci du 10 janvier 2002; Vu la demande en mainlevée d’opposition introduite par la Caisse le 11 février 2002, et la réponse de la défenderesse du 7 août 2002; Vu le transfert de la cause au Tribunal de céans au 1 er août 2003, les négociations entreprises par les parties, les audiences des 26 avril et 14 décembre 2004, et l’échec des négociations; Vu le courrier de la défenderesse au Tribunal du 8 avril 2005, indiquant, pièces à l’appui, avoir retiré son opposition à la décision en réparation du dommage; Attendu qu’en conséquence cette décision entre en force de chose jugée, de sorte que la demande en mainlevée devient sans objet. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte du retrait de l’opposition à la décision en réparation du dommage du 13 décembre 2001. Constate qu’en conséquence la demande du 11 février 2002 devient sans objet. Dit que la procédure est gratuite. Le greffier: Pierre Ries La Présidente : Isabelle Dubois Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe