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A/1640/2014

Genf · 2015-06-18 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.06.2015 A/1640/2014

A/1640/2014 ATAS/454/2015 du 18.06.2015 ( CHOMAG ) , REJETE Recours TF déposé le 28.08.2015, rendu le 29.11.2016, REJETE, 8C_577/2015 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1640/2014 ATAS/454/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 juin 2015 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à LA PESSE, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Arnaud MOUTINOT recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimée EN FAIT

1.        Le 17 décembre 2013, Madame A______ (ci-après : l’assurée), de nationalité suisse, née en 1970, divorcée et mère d’un enfant, s'est annoncée à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE). ![endif]>![if>

2.        Le 10 janvier 2014, l’assurée a sollicité de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) le versement d’indemnités de chômage dès le 1 er janvier 2014. Elle a indiqué être domiciliée à l’adresse suivante : chemin des B______, 1219 Aïre. Elle avait travaillé chez C______ SA en qualité de chargée de sécurité jusqu’à son licenciement le 26 juin 2013 pour le 31 août 2013, terme reporté au 31 décembre 2013 en raison d'une incapacité de travail pour cause de maladie.![endif]>![if> L’assurée joignait à sa demande :

- un formulaire intitulé « obligation d’entretien envers des enfants », dans lequel elle précisait que sa fille, née en 2000, était domiciliée à La Pesse (France) ;

- un certificat du docteur D______, médecin généraliste à Divonne-les-Bains (France), attestant qu’elle était apte à reprendre le travail à 100% dès le 1 er janvier 2014.

3.        Selon le registre de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l’assurée est arrivée à Genève en 1994 en provenance du canton de Vaud. Elle a été domiciliée à Collonges-Bellerive, puis à Versoix, jusqu’au 1 er février 2012, date à laquelle elle a annoncé son départ pour Annemasse (France). Le 1 er mai 2013, elle a déclaré son arrivée à Vernier, chemin E______, puis le 30 juin 2014, elle a annoncé son départ pour Gland, dans le canton de Vaud. ![endif]>![if>

4.        Interrogée, l’assurée a répondu en date du 21 janvier 2014 qu'elle ne résidait pas avec sa fille, qui souffrait d’asthme et souhaitait rester auprès de ses camarades. Elle ajoutait n’avoir plus de contrat de bail depuis le 1 er janvier 2013, car elle avait dû rendre son appartement ; elle s’était installée chez une connaissance. N’ayant plus les moyens de payer ses assurances, elle avait déposé les plaques de sa voiture en octobre 2013. ![endif]>![if> L’assurée a produit diverses pièces, notamment :

- une attestation du 24 janvier 2014 signée par Mme F______, certifiant qu’elle hébergeait l’assurée depuis le 1er mai 2013 dans son domicile d’Aïre ;

- un certificat de scolarité du 24 janvier 2014, dont il ressort que la fille de l’assurée est scolarisée dans un collège privé à G______ (France), en qualité de « demi pensionnaire » ;

- trois documents adressés à l’assurée à Aïre : un bulletin de versement relatif aux impôts cantonaux et communaux 2014, une police d’assurance maladie 2014 et une carte de vote genevoise de février 2014.

5.        Le 3 février 2014, l'OCE a ouvert une enquête à la requête de la caisse. ![endif]>![if>

6.        Par pli du 17 février 2014 adressé à l’OCE, l’assurée a expliqué avoir été engagée par la société C______ en 2011, avant de partir s’installer en France, en 2012 avec sa fille et son ex-compagnon. Durant l’été 2012, elle avait sauvé ce dernier d’une tentative de suicide. En octobre 2012, sa gérance lui avait annoncé un problème avec ses sous-locataires dans son appartement de Versoix. En janvier 2013, elle avait dû rendre cet appartement et avait sombré dans la dépression, suite à un nouvel incident avec son compagnon. En avril 2013, elle avait repris le travail à 50% et était revenue en Suisse le mois suivant, à Aïre, pour se rapprocher de son lieu de travail. Sa fille était toutefois restée en France en raison, notamment, de son asthme. ![endif]>![if>

7.        Entendue le 26 février 2014 par un inspecteur de l'OCE, l’assurée a déclaré avoir été domiciliée à Versoix dès août 1991, puis avoir annoncé au contrôle des habitants son départ et celui de sa fille pour Annemasse le 1 er février 2012. Le 4 mars 2013, elle avait déposé les plaques de ses deux véhicules. Le 1 er mai 2013, elle avait annoncé être domiciliée chez Mme F______, à Aïre. Elle possédait deux voitures immatriculées en France depuis août 2013, étant précisé qu’elle avait utilisé un véhicule de C______ du 4 mars 2013 au 16 octobre 2014 (sic). Son employeur l’avait licenciée pour le 31 août 2013, mais une incapacité de travail attestée par le Dr D______ avait reporté le terme du congé au 31 décembre 2013. Depuis mai 2013, elle résidait environ une fois par semaine chez Mme F______, à Aïre, et une fois par semaine chez sa mère, à Gland, pour se rapprocher de son travail ; le reste du temps, elle était à La Pesse (France). Sa fille était scolarisée en France ; son ex-mari s’en occupait en son absence. Elle figurait à la fois dans l’annuaire téléphonique français (à La Pesse) et dans l’annuaire suisse (à Gland). ![endif]>![if> Mme F______, entendue à son tour, a confirmé avoir hébergé l’assurée dans sa villa d'Aïre environ une fois par semaine de mai à fin octobre 2013 et deux fois par semaine depuis novembre 2013. Son logement de 95 m2 était composé d’une cuisine, d’un salon, d’une salle de bain et de trois chambres, dont l’une était occupée par l’assurée. Cette dernière ne lui versait pas de loyer car c’était une amie.

8.        Par courriel du 26 février 2014 adressé à la caisse, l’assurée a exposé avoir conservé son appartement de Versoix dans l’intention d’y revenir. Bien qu’elle ait dû résilier son bail en janvier 2013, elle demeurait titulaire de deux baux à Versoix portant sur une place de parc et un box. Depuis son retour en Suisse, elle payait ses impôts en Suisse et cherchait un nouvel appartement en vue de s’y établir. Elle se prévalait des règles sur la détermination de la résidence telles que ressortant d’une circulaire du Secrétariat d’État à l’économie (SECO). ![endif]>![if>

9.        Dans son rapport d’enquête du 27 février 2014, l’inspecteur de l’OCE a exposé que selon les renseignements obtenus du cadastre français, l’assurée avait acheté le 1 er février 2012 une maison sise à l’adresse H______ – I______, La Pesse. Elle disposait de trois véhicules immatriculés en France (deux voitures et un scooter). Elle était répertoriée dans l’annuaire téléphonique français ; contrairement à ce qu’elle avait affirmé, c’était son père qui figurait dans l’annuaire suisse. De ces constatations, l’inspecteur tirait la conclusion que l’assurée était domiciliée à La Pesse, puisqu’elle ne séjournait tout au plus qu’une à deux nuits par semaine dans le canton de Genève.![endif]>![if>

10.    Par décision du 4 mars 2014, la caisse a fait siennes les conclusions du rapport d’enquête du 27 février 2014 et nié le droit de l’assurée aux indemnités de chômage, au motif qu’elle était domiciliée en France. La caisse a rappelé qu’en vertu de la jurisprudence européenne, les prestations étaient dues par l’État de résidence, non par celui dans lequel le dernier emploi avait été exercé.![endif]>![if>

11.    Par courriers des 11 et 14 mars 2014, l’assurée a contesté cette décision en alléguant avoir sa résidence habituelle à Aïre, où elle payait ses impôts et ses cotisations sociales. Elle contestait le moindre rattachement avec la France, hormis de brefs trajets pour rendre visite à sa fille. Elle faisait remarquer que son absence d’Aïre n’impliquait pas automatiquement sa présence en France, puisqu’elle se rendait régulièrement à Gland pour aider ses parents dans leurs tâches quotidiennes. Selon elle, la France ne représentait pour elle qu’un simple lieu de séjour. ![endif]>![if>

12.    Par décision du 13 mai 2014, la caisse a rejeté l’opposition, considérant que l’existence d’un domicile en France était établi au degré de la vraisemblance prépondérante : l’assurée y possédait une villa depuis 2012, ainsi qu’un raccordement téléphonique, sa fille y était scolarisée et ses véhicules y étaient immatriculés.![endif]>![if>

13.    Les 13, 19 mai et 2 juin 2014, l’assurée a transmis à la caisse les formulaires « indications de la personne assurée » (IPA) de mars à juin 2014, dans lesquels elle déclarait une activité pour l’entreprise J______ SA, sise à Carouge, à raison de 34 heures hebdomadaires, pour un revenu mensuel brut de CHF 6'000.-.![endif]>![if>

14.    Par acte du 5 juin 2014, complété le 16 juin, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans. ![endif]>![if> La recourante réitère n’avoir aucun lien avec la France, hormis sa fille. Elle ajoute que ses déclarations selon lesquelles elle passait chaque semaine une nuit à Aïre et une nuit à Gland doivent être analysées à la lumière du contexte de l’époque : elle était confrontée à un divorce conflictuel et ne souhaitait pas laisser sa fille longtemps seule avec son ex-mari, raison pour laquelle elle multipliait les trajets vers la France. Elle affirme que cette période n’est toutefois pas représentative de son quotidien avant et après l’épisode en question. Elle relève que la décision querellée mentionne un numéro de téléphone et des véhicules immatriculés en France, mais omet son raccordement téléphonique et son véhicule en Suisse. Elle soutient que le centre de ses relations personnelles et administratives est en Suisse et que la France ne constitue plus pour elle qu’un simple lieu de séjour. Elle produit à l’appui de sa position, notamment, un courriel du 14 avril 2014 adressé à son mandataire par l’OCPM rédigé en ces termes : « après vérification du dossier et des pièces justificatives, nous vous confirmons que le domicile principal de Mme A______ se trouve sur notre territoire, chez Mme F______ […] ».

15.    Dans sa réponse du 15 juillet 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> Elle fait valoir que la recourante ne réside qu’une à trois fois par semaine en Suisse, selon ses déclarations à l’OCE, si bien qu’on ne saurait lui reconnaître un domicile en Suisse. Elle en veut pour preuve que l’intéressée ne figure pas dans l’annuaire suisse, qu’elle a rendu ses plaques suisses le 4 mars 2013, que ses trois véhicules sont immatriculés en France et que l’attestation de Mme F______ n’indique pas que la recourante reste tous les jours à Aïre. Par ailleurs, relevant que la recourante aurait déménagé à Gland le 1 er juillet 2014, la caisse lui a suggéré de prendre contact avec l’Office régional de placement vaudois afin d’éviter une interruption de ses indemnités au cas où elle devait obtenir gain de cause.

16.    Une audience de comparution personnelle s’est tenue le 9 octobre 2014.![endif]>![if> La recourante a déclaré que sa fille entrerait au lycée en septembre 2015, en internat, et rentrerait en Suisse le week-end. Elle a indiqué posséder deux téléphones mobiles, l’un en France, l’autre en Suisse, mais aucun raccordement fixe. Elle dispose de trois véhicules immatriculés en France (un vélomoteur, un camion-plateau VW pour la rénovation de sa ferme en France et une petite voiture). Elle a conservé une voiture en Suisse, qu’elle utilise tous les jours, enregistrée dans le canton de Vaud. À l’époque, elle passait plus de temps en France car son deuxième mari, ancien militaire souffrant d’un stress post-traumatique et chargé de s’occuper de sa fille de 14 ans, avait cessé de prendre ses médicaments depuis octobre 2013. Elle devait donc être plus présente auprès de sa fille, au moins une fois par semaine et les week-ends. Depuis août 2014, un couple de retraités s’occupait de l'enfant et elle ne se rendait en France plus qu’un week-end sur deux. La recourante a affirmé dormir en Suisse une ou deux nuits par semaine et y passer toutes ses journées en semaine. Lorsque sa fille n’est pas en France, elle loge chez son père en Suisse. La recourante a allégué avoir accepté un emploi en Suisse dès mars 2014 pour sortir du chômage et avoir trouvé, depuis juin 2014, un autre poste de durée indéterminée à Genève. Sa fonction de chargée de la sécurité, spécifique à la Suisse et encadrée par les normes CFST (Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail), consiste à veiller à ce que la réglementation helvétique soit appliquée. Lors de sa première incapacité de travail, elle a résidé principalement en France, et durant la seconde, essentiellement en Suisse, hormis depuis octobre 2013, période à partir de laquelle elle a dû se rendre plus souvent en France. Elle occupe une chambre à Aïre et a acheté une ferme en France, qu’elle a commencé à rénover et dans laquelle sa fille vit déjà. Si elle s’est annoncée comme résidente en France depuis février 2012, c’est essentiellement pour pouvoir retirer sa prestations de libre passage, mais il s’agissait d’une résidence secondaire et non principale. Cette adresse a donc été fictive durant un mois, le temps qu’elle fasse ses démarches. Le but principal de l’acquisition de cette ferme était de permettre à sa fille de vivre à une altitude compatible avec son problème d’asthme, au-dessus de 900 mètres. En Suisse, seul le canton du Valais offre ces conditions mais il est plus éloigné de son lieu de travail. La ferme est située à 70 ou 80 km de Genève. Compte tenu de l’altitude et de la neige en hiver, elle n’a pas envisagé de faire les trajets quotidiennement. La recourante a affirmé n’avoir jamais eu l’intention de quitter le pays, raison pour laquelle elle a annoncé son retour en Suisse en mai 2013. Si elle a attendu une année avant d’annoncer son retour en Suisse, c’est parce que cela lui semblait un minimum au vu des circonstances. Elle a sous-loué son appartement de Versoix en conservant une chambre pour son propre usage, mais son bail a été résilié au 31 janvier 2013. Elle est encore titulaire de deux baux portant sur une place de parking et un box dans lequel elle a déposé ses meubles. Si elle ne s’est annoncée en Suisse qu’en mai 2013, c’est qu’elle avait d’autres préoccupations : en particulier, elle avait retrouvé son mari pendu en août 2012 ; elle avait réussi à le sauver, mais avait souffert ensuite de troubles du sommeil et de dépression ; elle avait en outre été licenciée alors qu’elle ne s’y attendait pas. La recourante a fait valoir que le centre de ses intérêts est en Suisse, pays où elle est née, a étudié et passé ses diplômes. Elle est par ailleurs toujours actives dans diverses associations suisses. Ses amis sont également en Suisse. Aucun droit au chômage ne lui est reconnu car elle n’y paie pas ses impôts. A l’issue de l’audience, l’intimée a persisté dans ses conclusions : s’il est vrai qu’à l’exception de sa fille, le centre des intérêts de la recourante se trouve effectivement en Suisse, il n’en demeure pas moins que l’intéressée réside de fait en France.

17.    Le 24 octobre 2014, sur demande de la chambre de céans, la recourante a produit de nouvelles pièces, notamment :![endif]>![if>

- son curriculum vitae, dont il ressort qu’elle a travaillé pour divers employeurs dans le canton de Genève, notamment de juin 2011 à décembre 2013, comme chargée de sécurité pour C______ constructions SA ;

- un jugement du 14 janvier 2010 prononçant le divorce de la recourante et de Monsieur K______, attribuant l’autorité parentale et la garde de l’enfant à l’assurée et un large droit de visite à M. K______ ;

- un échange de courriels du 17 octobre 2012, aux termes duquel la régie L______ enjoignait à la recourante de réintégrer son logement de Versoix au 31 octobre 2012, lui précisant qu’à défaut, elle résilierait son bail ;

- une expertise établie le 26 novembre 2013 par le docteur M______, psychiatre, concluant à un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique, précisant que la recourante avait été mise en arrêt de travail à 100% du 23 janvier au 14 avril 2013, à 50% du 15 avril au 31 mai 2013, puis de nouveau à 100% dès le 17 septembre 2013 et qu’une reprise du travail serait envisageable à 50% dès le 1er janvier 2014 et à 100% dès le 15 février 2014 au plus tard ;

- un courrier du 25 juin 2014 adressé à la recourante à La Pesse par le Conseil général du Jura, service enfance et famille ;

- la carte grise de l’une des voitures de l’intéressée, immatriculée dans le canton de Vaud le 18 août 2014 ;

- une convention du 14 septembre 2014, en vertu de laquelle la recourante accorde à Mme et M. N______ et O______ la jouissance de sa maison en France du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, à charge pour le couple de garder sa fille, ses animaux et sa maison en son absence ;

- une attestation du 6 octobre 2014, établie en France et signée par M. P______, certifiant s’être occupé de la fille de la recourante pendant les « fréquentes » absences de cette dernière, jusqu’au 23 juin 2014.

18.    Invitée à se déterminer, l’intimée a persisté dans ses conclusions en rejet le 25 novembre 2014.![endif]>![if> Elle relève que la recourante a reçu du Conseil général un courrier à son adresse française et que l’attestation de M. P______ ne mentionne pas une garde systématique de l'enfant. Elle ajoute que, bien qu’un couple de retraités s’occupe apparemment de la fille de la recourante pendant la semaine, un domicile en Suisse ne peut être inféré de cet arrangement, puisqu’il prévoit une jouissance provisoire partagée de la ferme et une garde seulement en l’absence de l’assurée. Elle rappelle que la recourante ne réside en Suisse qu’une à trois fois par semaine et le reste du temps en France, selon ses propres déclarations à l’OCE.

19.    Le 12 décembre 2014, la recourante a persisté dans les termes de son recours. ![endif]>![if> Elle précise que le numéro figurant dans l’annuaire français correspond à un téléphone mobile. Elle ajoute que la garde assurée par M. P______, son ex-mari, ne saurait être considérée comme une aide occasionnelle puisqu’il contribue aujourd'hui encore à l'éducation de sa fille. Quant au courrier du 25 juin 2014 envoyé à son adresse française, elle fait valoir qu’il émane de la gendarmerie et devait nécessairement être notifié à une adresse française pour des raisons de souveraineté. Enfin, s’agissant des retraités occupant la maison dans laquelle elle réside occasionnellement, elle précise qu’ils se sont installés chez elle le 11 septembre 2014 et ont résilié leur bail antérieur.

20.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce.![endif]>![if>

3.        Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; E 5 10).![endif]>![if>

4.        Le litige porte sur la question de savoir si l’assurée peut se voir reconnaître le droit aux indemnités de chômage.![endif]>![if>

5.        En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2).![endif]>![if> Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens de la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23 ss CC) mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. circulaire du SECO sur l’indemnité de chômage (IC), état janvier 2007, B 136 dont la teneur n’a pas changé dans les directives de 2013 ; voir aussi les textes allemands et italiens de l’art. 8 al. 1er let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; ATF non publié 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.1). Sont ainsi exigées, selon cette disposition légale, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1er LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage et ce, même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu’à l’égard des étrangers habitant en Suisse ( ATAS/726/2008 , consid. 4). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1er CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF non publié C 121/02 du 9 avril 2003, consid. 2.2). Pour avoir droit à l'indemnité, l'assuré doit remplir cette condition du « domicile » en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc HURZELER, Bundessozial-versicherungsrecht, 4ème éd. 2012, p. 599, n. 59 et les réf. citées). Cette exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de l’exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux prestations, en particulier l’existence d’une situation de chômage, est rendue plus difficile lorsque l’assuré réside à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003, consid. 1.1; Thomas NUSSBAUMER in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 2ème éd. 2007 p. 2233, n. 180). Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits, l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002, consid. 3). L’assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l'autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011).

6.        a. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2).![endif]>![if> Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).

b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

c. Par ailleurs, il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c).

7.        En l’espèce, l’intimée considère que la recourante est domiciliée en France. Il se prévaut de ses déclarations à l’OCE, dont il ressort qu'elle ne résiderait en Suisse « qu’une à trois fois par semaine ». Il relève en outre que l’intéressée a acquis une villa en France en 2012, que sa fille y est scolarisée, qu’elle y possède un raccordement téléphonique et que ses véhicules y sont immatriculés.![endif]>![if> La recourante allègue quant à elle résider à Aïre et n’avoir aucun lien avec la France hormis sa fille. Ses déclarations à l’OCE selon lesquelles elle ne passait que deux nuits par semaine en Suisse reflèteraient une situation transitoire : confrontée à un divorce conflictuel et ne souhaitant pas laisser sa fille longtemps seule avec son ex-mari, elle multipliait alors les trajets vers la France. Elle souligne disposer en Suisse d’un véhicule et d’un raccordement téléphonique. Selon elle, le centre de ses relations personnelles et administratives est en Suisse.

8.        À teneur de ses premières déclarations à l’OCE, la recourante a résidé depuis mai 2013 environ une fois par semaine à Aïre, une fois par semaine chez sa mère à Gland et le reste du temps en France. Quant à Mme F______, sa logeuse, elle a confirmé le 25 février 2014 que la recourante occupait une chambre chez elle une fois par semaine du 1 er mai à fin octobre 2013, puis deux fois par semaine dès novembre 2013. La chambre de céans constate ainsi que les premières déclarations de la recourante, corroborées par celles de Mme F______, démontrent que l’intéressée résidait principalement en France lorsqu’elle a déposé sa demande d’indemnités de chômage.![endif]>![if> Une résidence principale en France paraît d’autant plus vraisemblable que la recourante ne disposait à Aïre que d'une simple chambre, ne lui permettant pas d’accueillir sa fille. Cette dernière souffre d’ailleurs d’un problème d’asthme apparemment incompatible avec la faible altitude de cette commune. En outre, la recourante n'a jamais conclu de bail avec Mme F______ et elle a cherché un nouvel appartement peu de temps après avoir annoncé son arrivée à Aïre (cf. courriel du 26 février 2014), ce qui suggère qu’elle n’avait pas l’intention de s’y établir durablement. Par ailleurs, il sied de relever que la recourante a acheté une maison en France en 2012, qu’elle y a fait immatriculer ses véhicules en août 2013, que sa fille – sur laquelle elle exerce l’autorité parentale et la garde – y est domiciliée et scolarisée, et que ses certificats d’incapacité de travail émanent tous d’un médecin établi à Divonne-les-Bains. Force est de constater avec l’intimée que ces éléments corroborent une résidence principale en France. La correspondance adressée à la recourante et ses inscriptions dans l’annuaire en Suisse et en France ne sont pas déterminantes pour trancher le cas d’espèce, puisque cette dernière est répertoriée dans les deux pays et que des courriers lui sont adressés à ses deux adresses. Il en va de même des attestations de Mme F______, de M. P______, et de la convention d’hébergement, lesquelles ne renseignent pas sur le nombre de nuits passées chaque semaine en Suisse. Il n’est pas pertinent que la recourante ait fait immatriculer l’une de ses voitures dans le canton de Vaud en août 2014, dès lors que ce fait est postérieur à la décision sur opposition litigieuse. Il n’est pas décisif non plus qu’elle passe certaines journées en Suisse, car c’est le lieu où elle réside habituellement et durablement qui est déterminant. Enfin, il n’y a pas lieu de se fonder sur le courriel de l’OCPM du 14 avril 2014, stipulant un domicile chez Mme F______, lequel ne repose apparemment que sur un jeu de pièces transmises par la recourante. Lors de son audition par l’OCE, la recourante a déclaré résider depuis mai 2013 environ deux fois par semaine en Suisse et le reste du temps en France. Par la suite, elle a expliqué que ces déclarations ne reflétaient en réalité qu’une période transitoire durant laquelle elle multipliait les trajets vers la France pour ne pas laisser sa fille seule avec son ex-mari. La chambre de céans ne saurait toutefois se fonder sur ces explications subséquentes, dès lors qu’il convient généralement, selon la jurisprudence, d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). Il n’est pas contesté que la recourante a conservé certains liens avec la Suisse, puisqu’elle y a accompli sa carrière professionnelle, qu’elle y paye ses impôts et que ses parents et sa sœur vivent à Gland. Ces liens ne sont toutefois pas suffisants pour retenir qu’elle avait sa résidence principale en Suisse entre le 1 er janvier et le 28 février 2014, étant précisé qu’elle a retrouvé un emploi en mars 2014. Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’est pas établi que la recourante résidait principalement en Suisse durant le délai-cadre des prestations de chômage. Cette dernière n’a donc pas droit aux prestations de l’assurance-chômage en Suisse en application de la législation interne.

9.        Il convient encore d’examiner si la recourante, qui a travaillé en Suisse, peut déduire un droit aux prestations sur la base des règles de coordination européenne en matière d’assurance-chômage. ![endif]>![if>

a. Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP – RS 0.142.112.681), appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n° 1408/71). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'Annexe II à l'ALCP avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale, modifié par le Règlement CE n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009. Le règlement n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) - qui a donc remplacé le règlement n° 1408/71 - n'ouvre toutefois aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (ATF 138 V 392 consid. 4.1.3) et l'examen du juge se limite (au plus tard) à la période précédant la décision sur opposition (ATF 128 V 315 ). Le présent litige doit donc être examiné à la lumière du règlement n° 883/2004.

b. D’après l’art. 1 let. f du règlement no 883/2004, le terme « travailleur frontalier » désigne toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre et qui réside dans un autre État membre où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. Les personnes auxquelles le règlement no 883/2004 est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre (art. 11 par. 1 du règlement no 883/2004). Selon l'art. 11 par. 3 let. c du règlement no 883/2004, la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’art. 65, en vertu de la législation de l’État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre. En vertu de l’art. 65 du règlement no 883/2004, la personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent et qui continue à résider dans le même État membre ou qui retourne dans cet État membre se met à disposition des services de l’emploi de l’État membre de résidence. Sans préjudice de l’art. 64, une personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’État membre où elle a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée. Une personne en chômage, autre qu’un travailleur frontalier, qui ne retourne pas dans l’État membre de sa résidence se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre à la législation duquel elle a été soumise en dernier lieu (par. 2). Le chômeur visé au paragraphe 2, 1 ère et 2 ème phrases, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’État membre de résidence, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence (par. 5 let. a). En outre, l’État d’emploi rembourse la totalité du montant des prestations servies durant les trois premiers mois d’indemnisation. Ce remboursement est toutefois limité au montant des prestations qu’il aurait servi sur son territoire (par. 6 1ère et 2ème phrases). Il convient également de se référer au règlement n° 987/2009 qui prévoit, en son considérant 13, des mesures et des procédures destinées à favoriser la mobilité des travailleurs et des chômeurs. Les travailleurs frontaliers se trouvant au chômage complet peuvent se mettre à la disposition du service de l’emploi tant de leur pays de résidence que du pays où ils ont travaillé en dernier lieu. Toutefois, ils ne devraient avoir droit qu’aux prestations servies par l’État membre de résidence.

c. Dans un arrêt récent du 11 avril 2013 (C-443/11), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que, par suite de l'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004 CE, les dispositions applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne devaient pas être interprétées à la lumière de l'arrêt Miethe (exceptionnellement, le travailleur frontalier au chômage complet peut également faire valoir son droit à des indemnités de chômage dans l'État où il a exercé sa dernière activité professionnelle, à condition qu’il ait conservé dans l'État du dernier emploi à la fois des liens personnels et des liens professionnels propres à lui donner les meilleures chances de réinsertion dans ce pays). S'agissant d'un travailleur frontalier se trouvant au chômage complet, qui a conservé avec l'État membre de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu'il dispose dans cet État des meilleures chances de réinsertion professionnelle, l'art. 65 doit être compris en ce sens qu'il permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi dudit État non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_203/2013 du 23 avril 2014 consid. 3.2.4; ATAS/909/2013 ).

d. En application de la jurisprudence précitée, quand bien même la recourante aurait conservé avec la Suisse des liens personnels et professionnels tels qu’elle disposerait dans cet État de meilleures chances de réinsertion professionnelle, c’est son pays de résidence, la France, qui doit lui verser des indemnités de chômage. Aussi, le recours, mal fondé, doit-il être rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le