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A/163/2020

Genf · 2020-08-26 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.08.2020 A/163/2020

A/163/2020 ATAS/692/2020 du 26.08.2020 ( PC ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/163/2020 ATAS/692/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 août 2020 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante), née le ______ 1949 et originaire d'Italie, est au bénéfice d'une rente de veuve depuis le décès de son mari survenu en 1994.

2.        En raison de l'aggravation de son état de santé, elle a déposé le 3 novembre 2008 une demande de rente assurance-invalidité auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI).

3.        Elle a également demandé des prestations complémentaires auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l'intimé) le 27 novembre 2008. La bénéficiaire n'a indiqué aucun bien immobilier dans la rubrique concernée du formulaire de demande de prestations.

4.        Par courrier du 28 novembre 2008, le SPC a accusé réception de ladite demande en attirant l'attention de la bénéficiaire sur son obligation de signaler tout changement de sa situation personnelle et/ou économique.

5.        Entre le 19 janvier 2009 et le 12 décembre 2016, le SPC a adressé à la bénéficiaire plusieurs demandes de pièces, lesquelles comportaient notamment une déclaration de biens immobiliers, que l'intéressée a signée sans indiquer posséder de tels biens.

6.        Sur la base de ces documents, le SPC a rendu, chaque année, plusieurs décisions portant sur le droit aux prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) de la bénéficiaire. Chacune de ces décisions indiquaient qu'il appartenait à la bénéficiaire de contrôler les montants indiqués dans les plans de calcul joints, lesquels ne mentionnaient aucun bien immobilier parmi les éléments retenus, ainsi que de signaler sans délai tout changement intervenu dans sa situation personnelle et/ou financière.

7.        En outre, au mois de décembre de chaque année, le SPC a adressé à la bénéficiaire un document intitulé « communication importante », lui rappelant notamment son obligation de renseigner.

8.        Par courriers des 30 mai et 30 juin 2017, le SPC a demandé des pièces à la bénéficiaire et de remplir une déclaration de biens immobiliers.

9.        Dans le formulaire de révision périodique retourné au SPC le 30 juin 2017, la bénéficiaire a déclaré, sous la rubrique « fortune immobilière », posséder un terrain, dont la valeur vénale s'élevait à CHF 14'472.-. Dans la déclaration de biens immobiliers jointe, elle précisait qu'il s'agissait de trois terrains sis en Italie.

10.    a. Par décision du 22 août 2017, le SPC a informé la bénéficiaire avoir recalculé son droit aux prestations à la suite de la mise à jour de son dossier. Pour la période du 1 er septembre 2010 au 31 août 2017, il résultait un solde de CHF 16'789.- en faveur du SPC. Il était précisé que, lorsque des immeubles ou bien-fonds ne servaient pas d'habitation à la bénéficiaire ou à une personne comprise dans le calcul des prestations complémentaires, la valeur prise en compte de ces biens correspondait à la valeur vénale et le revenu pris en compte, aux loyers encaissés ou à un revenu déterminé sur la base de la valeur du bien selon le taux forfaitaire de l'administration fiscale cantonale genevoise (ci-après : l'AFC). À partir du 1 er septembre 2017, le droit aux prestation de la bénéficiaire s'élèverait à CHF 220.- par mois au titre de PCC.

b. Par décision séparée du même jour, le SPC a informé la bénéficiaire qu'elle devait également rembourser des subsides d'assurance-maladie indûment perçus pour un montant de CHF 2'826.-.

11.    Par courrier du 18 septembre 2017, par l'intermédiaire de son mandataire PhilGest SA (ci-après : la fiduciaire), la bénéficiaire a formé opposition à la décision précitée. Selon les documents remis, les terrains qu'elle possédait en Italie avaient une valeur d'EUR 13'500.-. La conversion de ce montant avec les taux de change de l'AFC pour les années concernées divergeaient de ceux retenus par le SPC. En outre, sa seule fortune immobilière était constituée de ses terrains en Italie. Il était discutable qu'elle se voie appliquer un produit de biens immobiliers alors que l'AFC ne prenait pas en compte un tel revenu.

12.    a. Par décision du 5 avril 2018, le SPC a admis partiellement l'opposition de la bénéficiaire. Selon les nouveaux plans de calcul de prestations complémentaires couvrant la période du 1 er septembre 2010 au 31 août 2017, le SPC acceptait d'appliquer un taux de 0.5 % (au lieu de 4.5 %) sur la valeur vénale des biens agricoles, dans la mesure où ceux-ci constituaient des terrains agricoles. Il en ressortait que la demande en remboursement de CHF 16'789 était ramenée à CHF 14'548.-. S'agissant des subsides de l'assurance-maladie, la demande en remboursement de CHF 2'826.- était confirmée, vu l'excédent du revenu déterminant.

b. Par décision séparée du même jour, le SPC a informé la bénéficiaire qu'il ressortait des nouveaux plans de calcul qu'elle avait droit à des arriérés de prestations complémentaires de CHF 424.- pour la période du 1 er septembre 2017 au 30 avril 2018. En outre, à partir du 1 er mai 2018, son droit s'élèverait à CHF 262.- par mois au titre de PCC.

13.    Par pli du 11 septembre 2018, la bénéficiaire a sollicité la remise de l'obligation de restituer la somme indiquée dans la décision sur opposition du 5 avril 2018.

14.    Par décision du 12 juin 2019, le SPC a refusé à la bénéficiaire la remise de l'obligation de restituer les montants de CHF 14'548.- et CHF 2'826.-. Bien que la bénéficiaire eût procédé au dépôt d'une demande de prestations complémentaires le 27 novembre 2008, ce n'était qu'au mois de juin 2017, dans le cadre d'une révision de son dossier initiée par le SPC, qu'elle avait déclaré à ce dernier l'existence de ses terrains sis en Italie dont elle était propriétaire depuis de nombreuses années. En ne portant pas cette information immédiatement à la connaissance du SPC, elle avait commis une négligence grave, ce qui excluait sa bonne foi. Il n'était pas considéré que la bénéficiaire eût sciemment voulu dissimuler un fait au SPC, mais uniquement qu'elle aurait dû faire preuve de davantage de diligence. Dans la mesure où l'une des deux conditions cumulatives faisait défaut, le SPC se dispensait d'examiner celle de la situation difficile.

15.    Par courrier du 12 juillet 2019, la bénéficiaire a formé opposition à cette décision, en concluant à son annulation et à l'octroi de la remise pour les montants de CHF 14'548.- et CHF 2'826.-. Sa fiduciaire l'avait rendue attentive au fait que le bien qu'elle possédait en Italie devait être déclaré en tant que « bien immobilier », alors que pour elle, un « bien immobilier » était une construction. Elle avait alors spontanément annoncé au SPC être propriétaire d'un terrain, en remplissant le formulaire de révision périodique du 30 juin 2017. Ce formulaire ne contenait pas de définition de « bien immobilier ». Il s'agissait du premier document qu'elle avait signé dans lequel figurait textuellement la mention « terrain » dans la catégorie « fortune immobilière », alors que ce n'était pas le cas dans le formulaire « déclarations de biens immobiliers » qu'elle avait rempli précédemment. Elle avait acquis ce terrain à la suite du décès de sa mère. Il s'agissait d'un terrain en zone agricole inconstructible, qui n'était pas loué et était laissé à l'abandon. Au pire, elle n'avait commis qu'une violation légère en omettant d'annoncer ce terrain qui était sans réelle valeur dans des formulaires-types sur lesquels il n'était pas clairement spécifié qu'un terrain correspondait à un bien immobilier. Elle avait régularisé sa situation auprès du SPC, dès qu'elle avait eu connaissance de son erreur. Les conditions d'octroi de la remise de l'obligation de restituer étaient donc remplies.

16.    Par décision du 28 novembre 2019, le SPC a rejeté l'opposition de la bénéficiaire. Ce n'était qu'au mois de juin 2017, dans le cadre d'une révision de son dossier initiée par le SPC, que la bénéficiaire avait déclaré l'existence d'un bien immobilier sis en Italie, dont elle était propriétaire depuis de nombreuses années. Comme le formulaire de demande de prestations complémentaires signé le 25 novembre 2008 par la bénéficiaire contenait une rubrique intitulée « propriété immobilière », elle ne pouvait ignorer qu'il lui fallait d'emblée annoncer l'existence de son terrain. Il ne pouvait être reproché au SPC de ne pas avoir donné une définition des termes « propriété immobilière » ou « bien immobilier » dans ses divers formulaires, étant rappelé notamment que la définition juridique d'un immeuble en droit suisse figurait à l'art. 655 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Même en considérant que la bénéficiaire ignorait la définition exacte de cette notion, il n'en demeurait pas moins, que selon l'acception traditionnellement admise dans la langue française, un immeuble était tant un bien fixe qu'un fonds de terre. La bénéficiaire ne pouvait donc partir de l'idée que seules les constructions étaient des biens immobiliers. En cas de doute, il lui incombait de s'adresser au SPC afin d'obtenir toutes informations pertinentes à ce sujet. Ainsi, en ne portant pas à la connaissance du SPC l'existence de son bien immobilier sis en Italie, la bénéficiaire avait commis une négligence grave, ce qui excluait sa bonne foi. La remise de l'obligation de restituer les montants de CHF 14'548.- et CHF 2'826.- ne pouvait ainsi pas être accordée.

17.    Par acte du 14 janvier 2020, la bénéficiaire a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision précitée, en concluant à son annulation et à l'octroi de la remise de l'obligation de restituer les sommes réclamées dans la décision du 5 avril 2018, sous suite de frais et dépens. Lorsqu'elle avait reçu les formulaires de « déclaration de biens immobiliers » dans le cadre des révisions périodiques en 2007 et 2013, elle n'avait pas eu conscience qu'un terrain était considéré comme un bien immobilier. Le formulaire-type ne contenait pas de définition de cette notion. Elle avait réalisé ultérieurement, grâce aux précisions apportées dans le formulaire de révision de 2017 et à son nouveau conseiller au sein de sa fiduciaire, qu'il lui fallait déclarer son terrain en tant que bien immobilier. Il s'agissait du premier document qu'elle signait, dans lequel la mention « terrain » figurait textuellement dans la catégorie « fortune immobilière ». Une fois l'élément porté à sa connaissance, elle avait immédiatement entrepris les démarches utiles en renvoyant spontanément le formulaire de révision dûment complété au SPC. Ainsi, elle avait spontanément régularisé sa situation auprès du SPC dès qu'elle avait eu connaissance de son erreur. Elle n'avait commis qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. La condition de la bonne foi était donc remplie. La condition de la situation difficile était également remplie, dès lors que son cas correspondait à l'art. 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11). Au surplus, elle avait acquis ce terrain, sis en zone agricole inconstructible, au décès de sa mère. Il n'était pas loué et était laissé à l'abandon. Il ne générait aucune augmentation de sa fortune fiscale. Sous l'angle de l'équité, il serait disproportionné de la condamner à un remboursement compte tenu de ce bien immobilier, alors que ce dernier n'avait en réalité pratiquement aucune valeur.

18.    Dans sa réponse du 5 février 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours, en maintenant sa position. La recourante n'invoquait aucun argument susceptible de le conduire à une appréciation différente du cas.

19.    Par courrier du 11 mars 2020, la recourante a sollicité son audition, ainsi que celle de Monsieur B______ de sa fiduciaire, par la chambre de céans. Au surplus, elle persistait dans les termes et conclusions de son recours.

20.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.        Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si la recourante peut bénéficier d'une remise de l'obligation de restituer les sommes réclamées en restitution par l'intimé dans sa décision du 5 avril 2018.

4.        À teneur de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Selon l'art. 4 al. 1 et 2 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1), est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Selon l'art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. S'agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l'ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d; cf  aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n'est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu'il vérifie les éléments pris en compte par l'administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). L'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; ATF 112 V 97103 consid. 2c; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.2). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) relèvent que commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l'examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d'attention que l'on est en droit d'exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d'annoncer une modification de son revenu , qu'il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l'exercice d'une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas - ou seulement à la légère - la feuille de calcul des prestations complémentaires, n'annonce pas une erreur de calcul qu'elle aurait facilement pu reconnaître (DPC 4652.03; ATAS/328/2020 du 30 avril 2020).

5.        En l'espèce, la recourante ne conteste pas ne pas avoir déclaré être propriétaire d'un terrain en Italie lors de sa demande de prestations complémentaires, mais allègue qu'elle ignorait alors qu'un terrain était un bien immobilier. Même si tel était le cas, elle ne pouvait ignorer, au vu de tous les documents reçus de l'intimé, qu'elle devait lui signaler tous ses revenus et éléments de fortune. Or, même si ses terrains avaient une valeur relative, ils constituaient sans nul doute un élément de sa fortune. Elle aurait ainsi pu et dû informer l'intimé de leur existence. Même peu élevée, la valeur de ses terrains était susceptible d'influer son droit aux prestations et devait être annoncée à l'intimé, ce qui ressort clairement des plans de calcul annexés à la décision du 5 avril 2018. Il résulte des considérations qui précèdent que la condition de la bonne foi n'est pas réalisée. Il suffit que cette condition ne soit pas remplie pour que la recourante n'ait pas droit à une remise, dont les conditions sont cumulatives. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la condition de la situation difficile.

6.        En conséquence, c'est à juste titre que l'intimé a refusé d'accorder la remise à la recourante et sa décision doit être confirmée.

7.        Infondé le recours sera rejeté.

8.        La procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable. Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le