Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement Appelle en cause Monsieur L__________. Dit que le dossier peut être consulté au greffe du Tribunal. Lui impartit un délai au 22 novembre 2004 pour se déterminer. La greffière: Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.11.2004 A/1636/2002
A/1636/2002 ATAS/884/2004 du 04.11.2004 (AVS) Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1636/2002 ATAS/884/2004 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1 ère chambre du 4 novembre 2004 En la cause X__________ SA recourante contre CAISSE DE COMPENSATION AVS-AI-APG DE LA FEDERATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS (FACO), sise chemin Rieu 18 à Genève intimée et Monsieur L__________ appelé en cause Attendu que par décision du 25 novembre 2002, la CAISSE DE COMPENSATION AVS-AI-APG DE LA FEDERATION DES ARTISANS ET COMMERCANT (FACO)- (ci-après la Caisse), a fixé le montant des cotisations AVS-AI et des contributions AF et AMAT dû par la société X__________ SA pour l’année 2002; Que la Caisse a considéré que les rémunérations versées par la société à Monsieur L__________ étaient soumises à cotisations; Que le 10 décembre 2002, la société a interjeté recours contre ladite décision auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI, contestant la qualité de salarié de Monsieur L__________; Considérant en droit que la cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ); Que selon l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause; Qu’à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure; Que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable. Qu’en l'espèce, la situation juridique de Monsieur L__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure; Qu’il se justifie par conséquent de l'appeler en cause; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement Appelle en cause Monsieur L__________. Dit que le dossier peut être consulté au greffe du Tribunal. Lui impartit un délai au 22 novembre 2004 pour se déterminer. La greffière: Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de par le greffe