Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable ; Au fond : Prend acte du retrait du recours ; Prend également acte de ce que de la Caisse cantonale genevoise de compensation a renoncé à réclamer les frais de sommation ; Raye la cause du rôle. La greffière : Marie-Louise QUELOZ La présidente : Doris WANGELER La Secrétaire-juriste : Laura DI DIO Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2003 A/1635/2002
A/1635/2002 ATAS/255/2003 du 25.11.2003 (AVS), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE a/1635/2002 ATAS/255/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Du 25 novembre 2003 1 ère Chambre En la cause Monsieur D__________ recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE intimée DE COMPENSATION Case postale 360 1211 GENEVE 29 Attendu que Monsieur D__________ a exercé une activité lucrative indépendante de septembre 1996 à juin 1998; Que par décision du 26 septembre 2002, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) a fixé à Fr. 934,80, le montant des cotisations personnelles AVS/AI dues à fin juin 1998 par Monsieur D__________; Que ce montant comprend les cotisations AVS/AI/APG dues, les frais d’administration ainsi que les sommations; Que par courrier du 21 octobre 2002, Monsieur D__________ a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours AVS/AI (ci-après CRAVS) contre ladite décision, relevant que les cotisations réclamées devaient être ajustées au niveau de ses gains réels pour la période concernée; Que dans son préavis du 16 avril 2003, la CCGC a conclu au rejet du recours en raison de l’application de la taxation légale minimale; Que, par ailleurs, elle a informé la CRAVS que Monsieur D__________ s’était acquitté du montant total réclamé, le 4 février 2003; Qu’elle a précisé qu’elle avait alors procédé à l’extourne des quatre sommations qui avaient été adressées au recourant; Qu’invité à se déterminer, le recourant a indiqué, dans un courrier du 20 octobre 2003, qu’il considérait l’affaire comme classée; Considérant en droit, que le recours, interjeté auprès de la CRAVS en temps utile, conformément à l’art. 84 LAVS, est recevable en la forme; Que la cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ); Qu’il convient de constater que le recourant a payé la totalité des cotisations personnelles AVS/AI réclamées et qu’il a retiré son recours; Que le Tribunal de céans prend acte de ce que la CCGC a renoncé à réclamer les frais de sommations; Que, par conséquent, le Tribunal de céans constate que le recours est devenu sans objet, Monsieur D__________ ayant payé les cotisations réclamées dans la décision contestée et ne souhaitant pas persister dans son recours.
* * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable; Au fond : Prend acte du retrait du recours; Prend également acte de ce que de la Caisse cantonale genevoise de compensation a renoncé à réclamer les frais de sommation; Raye la cause du rôle. La greffière : Marie-Louise QUELOZ La présidente : Doris WANGELER La Secrétaire-juriste : Laura DI DIO Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe