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A/1627/2006

Genf · 2006-08-31 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 A teneur du dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), M. B______ a fait l’objet de quatre mesures administratives par le passé, à savoir un retrait de son permis pendant un mois le 3 juillet 1997 pour excès de vitesse et trois avertissements, les 15 juin 1998 pour un nouvel excès de vitesse, 30 novembre 2001 pour ne pas avoir respecté les signaux lumineux et 16 janvier 2003 pour cause de vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route.

E. 3 Le 3 octobre 2005, à 19h38, M. B______ circulait sur la chaussée montagne de l’autoroute A9 Lausanne-Simplon, à la hauteur de l’échangeur de Villars-Ste-Croix, à 149 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 120 km/h. Le dépassement a ainsi été de 29 km/h.

E. 4 Le 31 mars 2006, M. B______ a indiqué au SAN qu’il ne contestait pas l’infraction qui lui était reprochée. L’excès de vitesse s’était produit sur l’autoroute, alors que la circulation était peu dense et la visibilité bonne. Il avait payé l’amende qui lui avait été infligée à raison de ces faits. Sur le plan professionnel, il effectuait un apprentissage auprès d’une entreprise d’électricité et devait régulièrement transporter du matériel sur des chantiers pour y exécuter des travaux. Un retrait de son permis pourrait compromettre son avenir professionnel. Il a sollicité l’indulgence de l’autorité à son égard.

E. 5 Par arrêté du 6 avril 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de M. B______ pendant un mois en application de l’article 16a alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Pour fixer la quotité de la mesure, le SAN a retenu, à charge, les antécédents de l’intéressé et, à décharge, ses besoins professionnels, qu’il a considérés comme déterminants au sens de la jurisprudence.

E. 6 Le 8 mai 2006, M. B______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours concluant à l’annulation de la décision précitée et au prononcé d’un avertissement. Au surplus, il a repris les arguments qu’il avait exposés devant le SAN, s’agissant notamment de ses besoins professionnels.

E. 7 Le 19 juin 2006, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.

a. M. B______ a confirmé son recours en précisant que la voiture qu’il conduisait était neuve et qu’il ne s’était pas rendu compte qu’il roulait trop vite. Sur le plan professionnel, il était apprenti monteur-électricien et allait commencer sa troisième année. Il intervenait souvent seul sur les chantiers, après qu’un monteur expérimenté lui eut fourni les explications nécessaires. Sur le plan personnel, il vivait maritalement avec la mère de son enfant, âgé de six mois.

b. Le SAN a persisté dans sa décision. Le recourant n’avait certes commis aucune infraction au cours des deux années précédant l’excès de vitesse qui lui était reproché dans la présente cause. L’autorité aurait certes pu se contenter de lui adresser un avertissement. Cependant, une telle mesure avait été prononcée à trois reprises par le passé et n’avait manifestement pas déployé l’effet éducatif recherché. Dans ces circonstances, le SAN avait décidé de lui retirer son permis de conduire pendant un mois. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62 ).

3. Sur autoroute la vitesse maximale générale autorisée est de 120 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127 , JdT 1995 I 664). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse sur autoroute, soit sur route à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-730 et réf. cit.). En cas de dépassement de vitesse compris entre 31 à 34 km/h, l’autorité prononce en principe un retrait du permis de conduire fondé sur l’article 16b LCR. En revanche, un dépassement de 35 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque (art. 16c alinéa 2 LCR). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, en la matière, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51 ). En l’espèce, le recourant a dépassé de 29 km/h la vitesse prescrite, ce qu’au demeurant il ne conteste pas. Ce faisant, il a commis une infraction à la LCR qui doit être qualifiée de légère au sens de la jurisprudence précitée. C’est donc à juste titre que le SAN a visé l’article 16a LCR, applicable en cas de faute bénigne. La seule question qui se pose est de savoir si le prononcé d’un avertissement eût été plus adéquat dans la présente cause. Le SAN a indiqué, lors de la comparution personnelle des parties, qu’il avait tenu compte des besoins professionnels du recourant et que, pour prendre la décision litigieuse, il s’était essentiellement fondé sur les mauvais antécédents de M. B______. A cet égard, le Tribunal administratif constate que si l’autorité ne devait certes pas faire abstraction desdits antécédents, elle devait aussi tenir compte du laps de temps, soit près de trois ans, qui s’est écoulé entre le dernier avertissement du 16 janvier 2003 et les faits de la présence cause, survenus le 3 octobre 2005. Compte tenu de cette circonstance particulière et du fait que les fautes sanctionnées par le passé ne sont pas de grossières violations de la LCR, le SAN aurait dû viser le chiffre 3 de la disposition précitée et adresser un avertissement au recourant.

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Un avertissement sera adressé au recourant en lieu et place du retrait de permis d’un mois prononcé par le SAN, dont la décision sera annulée sur ce point. Vu l’issue du litige, les frais de procédure, en CHF 400.- seront mis à la charge du SAN (art. 87 LPA).

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2006 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 avril 2006 lui retirant son permis pendant un mois ; au fond : l’admet ; annule la décision du SAN en tant qu’elle prononce le retrait du permis du recourant ; adresse un avertissement au recourant ; met à la charge du SAN un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.08.2006 A/1627/2006

A/1627/2006 ATA/471/2006 du 31.08.2006 ( LCR ) , ADMIS En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1627/2006- LCR ATA/471/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 31 août 2006 2 ème section dans la cause Monsieur B______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. Monsieur B______, né en 1973, est domicilié à Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 27 décembre 1991.

2. A teneur du dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), M. B______ a fait l’objet de quatre mesures administratives par le passé, à savoir un retrait de son permis pendant un mois le 3 juillet 1997 pour excès de vitesse et trois avertissements, les 15 juin 1998 pour un nouvel excès de vitesse, 30 novembre 2001 pour ne pas avoir respecté les signaux lumineux et 16 janvier 2003 pour cause de vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route.

3. Le 3 octobre 2005, à 19h38, M. B______ circulait sur la chaussée montagne de l’autoroute A9 Lausanne-Simplon, à la hauteur de l’échangeur de Villars-Ste-Croix, à 149 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 120 km/h. Le dépassement a ainsi été de 29 km/h.

4. Le 31 mars 2006, M. B______ a indiqué au SAN qu’il ne contestait pas l’infraction qui lui était reprochée. L’excès de vitesse s’était produit sur l’autoroute, alors que la circulation était peu dense et la visibilité bonne. Il avait payé l’amende qui lui avait été infligée à raison de ces faits. Sur le plan professionnel, il effectuait un apprentissage auprès d’une entreprise d’électricité et devait régulièrement transporter du matériel sur des chantiers pour y exécuter des travaux. Un retrait de son permis pourrait compromettre son avenir professionnel. Il a sollicité l’indulgence de l’autorité à son égard.

5. Par arrêté du 6 avril 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de M. B______ pendant un mois en application de l’article 16a alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Pour fixer la quotité de la mesure, le SAN a retenu, à charge, les antécédents de l’intéressé et, à décharge, ses besoins professionnels, qu’il a considérés comme déterminants au sens de la jurisprudence.

6. Le 8 mai 2006, M. B______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours concluant à l’annulation de la décision précitée et au prononcé d’un avertissement. Au surplus, il a repris les arguments qu’il avait exposés devant le SAN, s’agissant notamment de ses besoins professionnels.

7. Le 19 juin 2006, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.

a. M. B______ a confirmé son recours en précisant que la voiture qu’il conduisait était neuve et qu’il ne s’était pas rendu compte qu’il roulait trop vite. Sur le plan professionnel, il était apprenti monteur-électricien et allait commencer sa troisième année. Il intervenait souvent seul sur les chantiers, après qu’un monteur expérimenté lui eut fourni les explications nécessaires. Sur le plan personnel, il vivait maritalement avec la mère de son enfant, âgé de six mois.

b. Le SAN a persisté dans sa décision. Le recourant n’avait certes commis aucune infraction au cours des deux années précédant l’excès de vitesse qui lui était reproché dans la présente cause. L’autorité aurait certes pu se contenter de lui adresser un avertissement. Cependant, une telle mesure avait été prononcée à trois reprises par le passé et n’avait manifestement pas déployé l’effet éducatif recherché. Dans ces circonstances, le SAN avait décidé de lui retirer son permis de conduire pendant un mois. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62 ).

3. Sur autoroute la vitesse maximale générale autorisée est de 120 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127 , JdT 1995 I 664). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse sur autoroute, soit sur route à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-730 et réf. cit.). En cas de dépassement de vitesse compris entre 31 à 34 km/h, l’autorité prononce en principe un retrait du permis de conduire fondé sur l’article 16b LCR. En revanche, un dépassement de 35 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque (art. 16c alinéa 2 LCR). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, en la matière, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51 ). En l’espèce, le recourant a dépassé de 29 km/h la vitesse prescrite, ce qu’au demeurant il ne conteste pas. Ce faisant, il a commis une infraction à la LCR qui doit être qualifiée de légère au sens de la jurisprudence précitée. C’est donc à juste titre que le SAN a visé l’article 16a LCR, applicable en cas de faute bénigne. La seule question qui se pose est de savoir si le prononcé d’un avertissement eût été plus adéquat dans la présente cause. Le SAN a indiqué, lors de la comparution personnelle des parties, qu’il avait tenu compte des besoins professionnels du recourant et que, pour prendre la décision litigieuse, il s’était essentiellement fondé sur les mauvais antécédents de M. B______. A cet égard, le Tribunal administratif constate que si l’autorité ne devait certes pas faire abstraction desdits antécédents, elle devait aussi tenir compte du laps de temps, soit près de trois ans, qui s’est écoulé entre le dernier avertissement du 16 janvier 2003 et les faits de la présence cause, survenus le 3 octobre 2005. Compte tenu de cette circonstance particulière et du fait que les fautes sanctionnées par le passé ne sont pas de grossières violations de la LCR, le SAN aurait dû viser le chiffre 3 de la disposition précitée et adresser un avertissement au recourant.

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Un avertissement sera adressé au recourant en lieu et place du retrait de permis d’un mois prononcé par le SAN, dont la décision sera annulée sur ce point. Vu l’issue du litige, les frais de procédure, en CHF 400.- seront mis à la charge du SAN (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2006 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 avril 2006 lui retirant son permis pendant un mois ; au fond : l’admet ; annule la décision du SAN en tant qu’elle prononce le retrait du permis du recourant ; adresse un avertissement au recourant ; met à la charge du SAN un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :