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A/1626/2019

Genf · 2019-08-27 · Français GE
Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 avril 2019 par Madame A______ contre la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 25 mars 2019 ; au fond : l'admet partiellement ; annule la décision précitée ; alloue à Madame A______ une indemnité de CHF 6'000.- pour tort moral ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à Madame A______, à la charge de l'État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Karim Raho, avocat de la recourante, à l'instance d'indemnisation LAVI ainsi qu'à l'office fédéral de la justice. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : J. Poinsot la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.08.2019 A/1626/2019

A/1626/2019 ATA/1295/2019 du 27.08.2019 ( LAVI ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1626/2019 - LAVI ATA/1295/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 août 2019 2 ème section dans la cause Madame A______ représentée par Me Karim Raho, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI EN FAIT

1) Le 23 décembre 2012, Monsieur B______ a été agressé par Monsieur C______, qui lui a administré avec force un coup de poing au visage, entraînant sa chute brutale. M. B______ a subi des séquelles durables : un traumatisme cranio-cérébral sévère ayant nécessité une opération d'urgence sans laquelle il serait décédé sur place, une héminégligence droite (perte de la notion de la présence de la moitié du corps), une perte de la moitié droite du champ visuel, un manque de rapidité d'exécution et de précision, des troubles de l'équilibre, une démarche hésitante, des troubles sévères de la mémoire, des crises d'épilepsie, notamment. Il est incapable de travailler à 100 %, présente une importante dépendance pour les activités de la vie quotidienne, nécessite un encadrement infirmier et soignant à domicile (toilette, habillage, alimentation, boissons, sorties) ainsi qu'une perte totale des capacités civiques, civiles et administrative et une modification complète de son comportement, de son humeur, de ses émotions, des difficultés à s'exprimer et une capacité de compréhension limitée. Il était resté dans le coma un mois et hospitalisé six mois. L'agression a eu lieu en présence de trois de ses enfants ; sa fille A______, née le ______1991, n'était pas présente. Cette dernière habitait au Portugal au moment des faits. Elle est venue à Genève après l'agression. M. B______ est également le père de D______ et E______, qui habitaient au moment de faits avec son épouse et lui à Genève, ainsi que de F______ et G______, qui habitaient alors avec A______ au Portugal chez leur grand-mère.

2) L'auteur a été condamné pour lésions corporelles graves à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix-huit mois fermes. Il a été condamné à verser plusieurs sommes, au titre de tort moral, à la victime et à certains de ses proches. Statuant sur recours des enfants F______, G______ et A______ à qui l'allocation d'une indemnité pour tort moral avait été refusée en première instance, la Chambre pénale d'appel et de révision a confirmé ce point. Selon les juges pénaux, ces enfants ne formant pas ménage commun avec leur père n'avaient pas subi, eu égard à leur éloignement géographique, les conséquences des actes de l'auteur. Ils étaient évidemment affectés par le sort de leur père. Le fait d'avoir été choqués par la situation et d'avoir craint pour la vie de leur père ne constituaient toutefois pas des souffrances aussi importantes que celles de vivre aux côtés de la personne gravement atteinte dans sa santé.

3) En raison de sa grossesse, Mme A______ n'a pas pu être entendue lors de l'audience du 18 octobre 2018 tenue par l'instance d'indemnisation instituée par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 - LAVI  - RS 312.5 (ci-après : instance LAVI), à qui elle s'était adressée.

4) Par décision du 25 mars 2019, l'instance LAVI a déclaré recevable la requête en tort moral de Mme A______ et l'a rejetée. Les proches ne pouvaient se voir allouer une réparation morale que si la victime était décédée ou avait subi une atteinte à son intégrité d'une gravité telle que ses proches en pâtissaient au moins aussi lourdement que si la victime était décédée. Elle ne faisait pas ménage commun avec son père au moment des faits. Elle n'avait, du fait de l'éloignement géographique, pas eu à subir personnellement les conséquences des actes pénaux.

5) Par acte déposé le 26 avril 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a recouru contre cette décision, dont elle a demandé l'annulation. Reprenant ses précédentes conclusions, elle a demandé l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.-, subsidiairement de CHF 8'000.-. Elle entretenait des liens étroits avec son père. Elle restait très inquiète pour l'état de celui-ci et venait souvent à Genève. L'agression dont avait été victime son père l'avait choquée et les séquelles subies par celui-ci constituaient une source de stress et d'angoisse récurrente pour elle. Les événements avaient profondément altéré la vie familiale et, en particulier, sa relation à son père. Elle avait, dans les faits, été privée de son père, celui-ci n'étant plus que l'ombre de lui-même. La recourante a produit les décisions de l'instance LAVI allouant une indemnité pour tort moral de CHF 8'000.- à sa soeur E______, de CHF 10'000.- à sa soeur D______ et de CHF 20'000.- à sa mère. Selon l'instance LAVI, la différence entre les deux montants alloués à E______ et D______ se justifiait par le fait que la seconde avait réintégré le domicile familial après le drame pour aider ses parents et avait été nommée curatrice de son père.

6) L'instance LAVI a indiqué que le recours n'appelait pas d'observations de sa part.

7) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 19 de la loi d'application de la LAVI du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10 art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

3) Il n'est pas contesté que la recourante a la qualité de victime (art. 1 al. 1 LAVI) et que le délai de péremption de cinq ans de l'art. 25 al. 1 LAVI a été respecté. Seul est litigieux le montant de l'indemnité en réparation morale au sens des art. 22 ss LAVI.

a. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) s'appliquent par analogie. Le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI répond à l'idée d'une prestation d'assistance et non pas à celle d'une responsabilité de l'État. L'utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais l'instance LAVI peut au besoin s'en écarter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1). Une réduction du montant de l'indemnité LAVI par rapport à celle octroyée selon le droit privé peut en particulier résulter du fait que la première ne peut pas tenir compte des circonstances propres à l'auteur de l'infraction (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 et 2.4.3). L'indemnité due par la LAVI et celle du CO se distinguant tant quant au débiteur qu'à sa nature juridique, il peut en résulter des différences sur le principe et l'ampleur de l'indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2011 consid. 2b et 3b.). Par ailleurs, l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil. L'instance LAVI peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques propres. Elle peut, au besoin, s'écarter du prononcé civil s'il apparaît que celui-ci repose sur une application erronée du droit. L'autorité LAVI doit se livrer à un examen autonome de la cause (ATF 129 II 312 consid. 2.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_34/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.3 ; 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 6).

b. En vertu de l'art. 23 LAVI, le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte. Il ne peut excéder CHF 35'000.-, lorsque l'ayant droit est un proche (art. 23 al. 2 let. b LAVI). La LAVI laisse une large liberté d'appréciation au juge pour déterminer une somme équitable dans les limites de ce cadre (ATF 117 II 60 ; 116 II 299 consid. 5.a). En raison de sa nature, l'indemnisation pour tort moral échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 129 IV 22 consid. 7.2). L'indemnité est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, peut difficilement être réduit à une somme d'argent. C'est pourquoi son montant ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l'indemnité allouée doit être équitable. Le juge en fixera le montant proportionnellement à la gravité de l'atteinte et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire compte tenu de la possibilité d'adoucir la douleur morale de manière sensible par le versement d'une somme d'argent (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 130 III 699 consid. 5.1). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte - ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances - et de la possibilité d'adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d'une somme d'argent. Sa détermination relève du large pouvoir d'appréciation du juge (ATF 137 III 303 consid.2.2.2). Les proches d'une personne gravement invalide ont droit, en règle générale, à une réparation morale plus élevée que celle allouée aux proches d'une victime décédée des suites de l'infraction ; la gravité de la souffrance des premiers est considérée comme plus grande (FF 2005 6683 p. 6745 s. ; ATF 117 II 50). Outre la gravité de la souffrance éprouvée par les proches, le Tribunal fédéral prend en considération notamment les circonstances de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A_169/2001 du 7 février 2002 consid. 5.2).

c. En matière de réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres causes ne doit intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; 130 III 699 consid. 5.1). Selon le Conseil fédéral, les montants alloués sont calculés selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés habituellement en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. La fourchette des montants à disposition est plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves, sans quoi il ne serait pas possible de traiter différemment des situations différentes, ce qui serait contraire au principe de l'égalité de traitement. Pour les proches, les montants les plus élevés sont à attribuer aux proches d'une victime gravement invalide. La fourchette est étroite et la latitude à prendre en compte les particularités de chaque cas est dès lors réduite (FF 2005 6683 pp. 6745, 6746). Le Conseil fédéral a proposé un ordre de grandeur qui, pour les proches d'une victime, prévoit les montants suivants : CHF 25'000.- à CHF 35'000.- pour un proche qui a très considérablement réaménagé sa vie pour s'occuper de la victime ou qui subit d'autres répercussions très importantes ; CHF 20'000.- à CHF 30'000.- pour la perte du conjoint ou partenaire ; CHF 10'000.- à CHF 20'000.- pour la perte d'un enfant ; CHF 8'000.- à CHF 18'000.- pour la perte du père ou de la mère, en tenant compte de critères tels que l'existence d'un ménage commun, l'intensité des liens, l'âge de la victime et de l'enfant. Selon le « Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions à l'intention des autorités cantonales en charge de l'octroi de la réparation morale au titre de la LAVI » (ci-après : le guide), publié par l'office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) en octobre 2008, l'intensité des liens se présume généralement en fonction des liens de parenté. On tiendra également compte, surtout pour les degrés de parenté, de critères tels que l'existence d'un ménage commun, l'âge de la victime et du proche. Lorsque la victime reste gravement atteinte et qu'il en résulte des souffrances exceptionnelles pour le proche (art. 49 CO), on réserve les montants les plus proches du plafond au proche qui subit en plus des répercussions importantes sur sa vie quotidienne. Pour qu'un proche de la victime puisse prétendre à une indemnité pour tort moral, il faut que celle-ci soit gravement blessée, que le proche en subisse une atteinte illicite et directe dans ses relations personnelles et que ses souffrances aient un caractère exceptionnel, la personne réclamant une indemnité devant être touchée de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès d'un proche (ATF 125 III 412 consid. 2a ; 117 II 50 cons. 3). Constituent des critères de fixation de l'indemnité en faveur de proches le type et la gravité des blessures ainsi que l'intensité et la durée de leurs effets sur la personnalité du lésé (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; 125 III 412 consid. 2a).

d. En l'espèce, à teneur de l'arrêt rendu par la chambre pénale d'appel et de révision, la recourante n'était pas présente lorsque son père a été agressé. Le coup de poing asséné à celui-ci a été qualifié, par l'autorité pénale, de violent. Il a eu pour conséquence de faire tomber la victime. Selon les témoins, celle-ci était tombée, « comme s'il était mort ». Le père de la recourante a subi des séquelles sévères et durables. Outre la perte de la moitié droite du champ visuel, des troubles de l'équilibre, une démarche hésitante, des troubles sévères de la mémoire, des crises d'épilepsie, il, présente une importante dépendance pour toutes activités de la vie quotidienne (toilette, habillage, alimentation, boissons, sorties) ainsi qu'une perte totale des capacités civiques, civiles et administrative. Par ailleurs, sa personnalité a changé ; son comportement, son humeur, ses émotions ont changé. Il présente enfin des difficultés à s'exprimer et une capacité de compréhensions limitée. Ces éléments ont, à l'évidence, un impact sur la relation qu'il peut entretenir avec sa fille. Les enfants et l'épouse de la victime ont tous indiqué, dans la procédure pénale, que la vie familiale avait été profondément bouleversée par les séquelles sévères subies par la victime. Le mari et père est durablement dépendant de l'aide de ses proches, même pour les tâches les plus simples de la vie quotidienne, et sa personnalité a subi un profond changement. Certes, la recourante ne vivait, au moment des faits, pas avec son père. Cela étant, elle entretenait avec celui-ci une relation vivante et régulière. En outre, étant alors âgée de 21 ans et n'ayant pas encore constitué de vie de famille indépendante, le lien avec son père prenait ainsi d'autant plus d'importance. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'instance LAVI a violé la loi et abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante ne remplissait pas les conditions lui donnant droit à une indemnité pour tort moral. Les souffrances psychiques vécues par la jeune femme depuis l'agression de son père présentent, en effet, une intensité particulière justifiant l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Compte tenu de l'ensemble des circonstances susmentionnées, il se justifie de fixer l'indemnité pour tort moral en faveur de la recourante à CHF 6'000.-. Ce montant légèrement inférieur à celui alloué à ses soeurs E______ et D______ se justifie par le fait que la recourante ne faisait pas ménage commun avec son père au moment du drame et n'a pas eu à assumer la charge de curatrice de celui-ci. Il est aussi légèrement inférieur au montant alloué par arrêt de ce jour à sa soeur F______, celle-ci ayant été témoin direct de l'agression. Le recours sera ainsi admis dans cette mesure.

4) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera prélevé (art. 30 al. 1 LAVI et 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à la recourante dès lors qu'elle obtient partiellement gain de cause, y a conclu et a recouru aux services d'un avocat (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 avril 2019 par Madame A______ contre la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 25 mars 2019 ; au fond : l'admet partiellement ; annule la décision précitée ; alloue à Madame A______ une indemnité de CHF 6'000.- pour tort moral ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à Madame A______, à la charge de l'État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Karim Raho, avocat de la recourante, à l'instance d'indemnisation LAVI ainsi qu'à l'office fédéral de la justice. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : J. Poinsot la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :