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A/1620/2006

Genf · 2005-09-19 · Français GE

LP.79, LP.88, LPGA.49

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La Commission de céans est compétente pour connaître de la présente plainte en sa qualité d’autorité de surveillance (art. 17 LP ; art. 17 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). En tant que poursuivie, la plaignante a qualité pour contester l’établissement d’une commination de faillite en l’absence d’une décision définitive de levée de l’opposition qu’elle avait formée au commandement de payer. Elle a par ailleurs agi en temps utile (art. 17 al. 2 LP), ainsi que dans le respect des exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). La présente plainte est donc recevable.

E. 2 Selon l’art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit, et il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l’opposition (art. 88 al. 1 LP). Dans le domaine plus spécifique de l’assurance maladie, une caisse maladie est en droit, postérieurement à la notification d’un commandement de payer frappé d’opposition, de rendre une décision levant formellement cette opposition (ATF 121 V 109 ; ATF 109 V 46 = JdT 1985 II 92-94, suivi d’une note de Pierre-Robert Gilliéron , p. 95). La décision que rend la caisse maladie est fondée sur l’art. 49 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1 - LPGA). Les décisions de la caisse maladie portant sur des prestations, créances ou injonctions importantes peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié, être motivées et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2 LPGA).

E. 3 En l’espèce, comme l’admet la poursuivante après avoir effectué les recherches auprès de la Poste, il y a lieu d’admettre que la plaignante a effectivement formé opposition, par l’intermédiaire d’un avocat, en date du 19 octobre 2005, contre la décision du 19 septembre 2005 levant son opposition formée à la poursuite n° 04 xxxx12 T. La première décision de la poursuivante n’était donc pas définitive, contrairement à ce que cette dernière a cru en ayant apparemment égaré ou non enregistré par inadvertance le recours contre cette décision fait par la plaignante. Il s’ensuit que cette poursuite ne pouvait faire l’objet d’une réquisition de la continuer et qu’en conséquence l’établissement et la notification d’une commination de faillite dans cette poursuite ne pouvaient avoir lieu, bien que l’Office ne pouvait le deviner et n’a pas commis d’erreur. La présente plainte sera donc admise sur ce point principal, et la commination de faillite notifiée dans la poursuite n° 04 xxxx12 T sera annulée.

E. 4 Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; M. Didier BROSSET et Mme Florence CASTELLA, juges assesseur-e-s. Au nom de la Commission de surveillance : Paola DI DIO Raphaël MARTIN Commise-greffière Le Président La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.07.2006 A/1620/2006

A/1620/2006 DCSO/485/2006 du 28.07.2006 ( PLAINT ) , ADMIS Normes : LP.79, LP.88, LPGA.49 En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU VENDREDI 28 JUILLET 2006 Cause A/1620/2006, plainte contre la commination de faillite notifiée à Mme K______ sur réquisition d’A______ assurance maladie dans la poursuite n° 04 xxxx12 T. Décision communiquée à :

- Mme K______ domicile élu : Etude de Me Fateh BOUDIAF, avocat Rue de l'Arquebuse 14 1204 Genève

- A______ assurance maladie

- Office des poursuites EN FAIT A. Le 20 avril 2005, sur réquisition d’A______ assurance maladie, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié à Mme K______ un commandement de payer n° 04 xxxx12 T tendant au recouvrement de 6'792,30 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2004, correspondant aux primes d’assurance-maladie de janvier à juin 2004 ainsi qu’à diverses prestations fournies entre le 4 décembre 2003 et le 28 septembre 2004, plus 20 fr. de frais de rappel. Mme K______ a aussitôt fait opposition à cette poursuite. Par une décision du 19 septembre 2005, comportant l’indication qu’elle était sujette à recours dans un délai de 30 jours auprès de la direction d’A______, A______ assurance maladie a statué que Mme K______ doit lui payer 6'912,15 fr (y compris 99,45 fr. de frais de poursuite) et a levé l’opposition formée au commandement de payer précité. Le 10 novembre 2005, A______ assurance maladie a saisi l’Office d’une réquisition de continuer la poursuite n° 04 xxxx12 T contre Mme K______, en présentant à l’Office la décision précitée du 19 septembre 2005 comportant la mention « Pas d’opposition reçue dans les délais impartis » apposée au moyen d’un tampon avec la date du 10 novembre 2005 et signée. Mme K______ étant inscrite au Registre du commerce comme exploitante de l’entreprise individuelle Mme K______, ayant pour objet l’alimentation générale à l’enseigne « C______ » et le commerce de vin (CH-6xx-xxxxx95-5), l’Office a établi une commination de faillite, qu’il a transmise à la Poste le 25 janvier 2006 pour notification. La notification de cette commination de faillite a eu lieu le 27 avril 2006 en mains de l’époux de Mme K______. B. Par une plainte du 8 mai 2006, enregistrée sous le numéro A/1620/2006, assortie d’une demande d’effet suspensif, Mme K______ a indiqué qu’elle avait fait recours auprès de la direction d’A______ assurance maladie contre la décision précitée du 19 septembre 2005 levant son opposition au commandement de payer n° 04 xxxx12 T, et que ladite direction n’avait pas statué sur son recours, joint en copie à sa plainte. Elle a conclu à l’annulation de la décision de l’Office d’établir la commination de faillite considérée et au versement d’une indemnité à titre de participation aux honoraires de son avocat. C. Par une ordonnance du 9 mai 2006, la Commission de céans a accordé l’effet suspensif à la plainte, qu’elle a communiquée à A______ assurance maladie et à l’Office en leur impartissant un délai pour se déterminer à son propos, pièces justificatives à l’appui. D. Dans son rapport du 12 mai 2006 sur la plainte, l’Office a indiqué que la commination de faillite contestée était valable d’après les pièces en sa possession. Quant à elle, A______ assurance maladie a d’abord demandé un délai complémentaire pour répondre à la plainte, par un courrier du 20 mai 2006, puis, par une écriture du 7 juillet 2006, elle a indiqué qu’elle n’avait jamais reçu l’opposition alléguée par Mme K______ à la décision qu’elle avait rendue le 19 septembre 2005, mais qu’elle avait demandé à la Poste la preuve de la notification dudit recours de Mme K______, et elle a différé de prendre des conclusions sur cette plainte jusqu’à réception de la réponse de la Poste, admettant d’ores et déjà que sa décision du 19 septembre 2005 ne serait pas définitive s’il y avait eu effectivement un recours contre cette dernière. Par un courrier du 24 juillet 2006, A______ assurance maladie a informé la Commission de céans qu’il ressortait de la réponse de la Poste, qu’elle avait reçue le 19 juillet 2006, qu’elle avait bien reçu un courrier recommandé de l’avocat de Mme K______ en date du 20 octobre 2005, et elle a alors indiqué que sa décision du 19 septembre 2005 n’était dès lors pas devenue définitive, si bien qu’elle retirerait sa réquisition de continuer la poursuite n° 04 xxxx12 T et rendrait prochainement une décision sur opposition. EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour connaître de la présente plainte en sa qualité d’autorité de surveillance (art. 17 LP ; art. 17 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). En tant que poursuivie, la plaignante a qualité pour contester l’établissement d’une commination de faillite en l’absence d’une décision définitive de levée de l’opposition qu’elle avait formée au commandement de payer. Elle a par ailleurs agi en temps utile (art. 17 al. 2 LP), ainsi que dans le respect des exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). La présente plainte est donc recevable.

2. Selon l’art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit, et il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l’opposition (art. 88 al. 1 LP). Dans le domaine plus spécifique de l’assurance maladie, une caisse maladie est en droit, postérieurement à la notification d’un commandement de payer frappé d’opposition, de rendre une décision levant formellement cette opposition (ATF 121 V 109 ; ATF 109 V 46 = JdT 1985 II 92-94, suivi d’une note de Pierre-Robert Gilliéron , p. 95). La décision que rend la caisse maladie est fondée sur l’art. 49 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1 - LPGA). Les décisions de la caisse maladie portant sur des prestations, créances ou injonctions importantes peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié, être motivées et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2 LPGA).

3. En l’espèce, comme l’admet la poursuivante après avoir effectué les recherches auprès de la Poste, il y a lieu d’admettre que la plaignante a effectivement formé opposition, par l’intermédiaire d’un avocat, en date du 19 octobre 2005, contre la décision du 19 septembre 2005 levant son opposition formée à la poursuite n° 04 xxxx12 T. La première décision de la poursuivante n’était donc pas définitive, contrairement à ce que cette dernière a cru en ayant apparemment égaré ou non enregistré par inadvertance le recours contre cette décision fait par la plaignante. Il s’ensuit que cette poursuite ne pouvait faire l’objet d’une réquisition de la continuer et qu’en conséquence l’établissement et la notification d’une commination de faillite dans cette poursuite ne pouvaient avoir lieu, bien que l’Office ne pouvait le deviner et n’a pas commis d’erreur. La présente plainte sera donc admise sur ce point principal, et la commination de faillite notifiée dans la poursuite n° 04 xxxx12 T sera annulée.

4. Sous réserve d’un recours à des procédés téméraires ou de mauvaise foi, les procédures de plainte sont gratuites (art. 20a al. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). La plainte est donc mal fondée sur ce point limité.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme :

1. Déclare recevable la plainte A/1620/2006 formée par Mme K______ contre la commination de faillite qui lui a été notifiée sur réquisition d’A______ assurance maladie dans la poursuite n° 04 xxxx12 T. Au fond :

2. L’admet, sous réserve de la question des dépens.

3. Annule la commination de faillite dans la poursuite n° 04 xxxx12 T dirigée contre Mme K______ .

4. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; M. Didier BROSSET et Mme Florence CASTELLA, juges assesseur-e-s. Au nom de la Commission de surveillance : Paola DI DIO Raphaël MARTIN Commise-greffière Le Président La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le