Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.10.2018 A/1611/2018
A/1611/2018 ATAS/876/2018 du 03.10.2018 ( CHOMAG ) , REJETE Recours TF déposé le 13.11.2018, rendu le 05.09.2019, REJETE, 8C_769/2018 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1611/2018 ATAS/876/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 octobre 2018 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-Alain BRON recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______, née B______ le ______ 1991 (ci-après : l’assurée ou la recourante), s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) le 19 octobre 2017 indiquant rechercher un emploi à 100% dès le 1 er novembre 2017. Elle est mère de C______ et D______, nés respectivement les ______ 2013 et ______ 2016.![endif]>![if>
2. Le 21 novembre 2017, l’assurée a rempli le formulaire « demande d’indemnité de chômage » qu’elle a retourné à la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse). Elle indiquait avoir mis fin à ses rapports de travail en raison d’un problème de garde de ses enfants depuis que son époux avait trouvé un travail de nuit et que le couple n’avait pas les moyens financiers d’engager une personne pour faire garder leurs enfants. En signant ce formulaire, elle attestait avoir pris connaissance du fait qu’elle serait tenue de participer à des mesures de marché du travail (ci-après : MMT). ![endif]>![if>
3. Le 23 novembre 2017, la caisse a demandé à l’assurée de clarifier les circonstances de sa résiliation de travail afin d’établir s’il s’agissait d’un cas de chômage fautif ou non. ![endif]>![if>
4. Par courrier du 24 novembre 2017, la caisse a demandé à l’assurée de lui fournir une liste de renseignements afin d’examiner ses droits. Elle devait retourner, notamment, un formulaire d’attestation de garde. ![endif]>![if>
5. Le 25 novembre 2017, l’assurée a retourné le formulaire concernant la résiliation de son dernier emploi à la caisse. Elle expliquait que suite à la prise d’emploi à 100% de son mari en tant que réceptionniste de nuit (21h – 7h), elle ne pouvait plus effectuer son propre emploi, car elle devait garder ses enfants. Elle ne pouvait pas engager de nurse en raison de sa situation financière. Elle n’avait pas eu d’autre choix que de démissionner de son dernier emploi. ![endif]>![if>
6. Par courrier du 30 novembre 2017, la caisse a interpellé le service juridique de l’OCE sur l’aptitude au placement de l’assurée, relevant que celle-ci avait mis fin à ses rapports de travail avec effet au 31 octobre 2017, car elle ne trouvait personne pour garder ses enfants et que le 25 novembre 2017, elle n’avait toujours pas trouvé de solution de garde. ![endif]>![if>
7. Par courrier du même jour, la caisse a informé l’assurée des doutes qu’elle avait concernant son aptitude au placement et qu’elle avait soumis son dossier au service juridique de l’OCE pour statuer sur la question. ![endif]>![if>
8. Par courrier du 15 décembre 2017, le service juridique de l’OCE a demandé à l’assurée comment elle entendait concilier la garde de ses enfants et la prise d’un emploi à 100% et si elle accepterait un emploi à 100% durant la journée ou un cours. Elle était priée de retourner l’attestation de garde qui devait comporter les coordonnées de l’institution ou de la personne désignée pour garder ses enfants pour des raisons professionnelles ou durant une participation à une MMT, ainsi que les jours et horaires de garde en précisant la date du début de la garde où l’enfant pouvait être (ou était) pris en charge. ![endif]>![if> Il y joignait un courrier type concernant l’aptitude au placement indiquant que toute personne assumant une telle garde doit s’organiser de façon à pouvoir occuper une activité en fonction du temps de travail recherché.
9. Par courrier du 21 décembre 2017, l’assurée a répondu qu’elle avait quitté son précédent travail en raison de la difficulté de faire garder ses enfants depuis que son mari avait accepté un travail de nuit. Ce dernier travaillait de 21h à 7h et elle de 6h à 8h. Elle n’avait pas les moyens d’engager une « nounou » et, par ailleurs, il était impossible de trouver quelqu'un disposé à travailler durant cette tranche horaire-là. Le jour où elle trouverait un travail à 100%, elle pourrait engager quelqu'un pour garder ses enfants. Il lui était impossible de participer à des cours, car elle n’avait pas les moyens financiers d’engager une personne pour garder ses enfants, étant précisé que son aîné allait à l’école et que son cadet était encore petit. Elle ne produisait pas d’attestation de garde, puisque c’était elle qui gardait ses enfants. En ce qui concernait ses recherches d’emploi, elle faisait du mieux qu’elle pouvait, mais c’était difficile puisqu’elle s’occupait seule de ses deux enfants. Elle demandait une décision rapide, car sa situation financière était difficile. ![endif]>![if>
10. À teneur du procès-verbal d’entretien du 4 janvier 2018, le conseiller en personnel de l’office régional de placement (ci-après : le conseiller) a remis, le même jour, à l’assurée pour signature le document d’information concernant la garde d’enfants.![endif]>![if> Ce document indiquait que l’une des conditions pour bénéficier des prestations de l’assurance-chômage était l’aptitude au placement. Les personnes assumant la garde d’enfants devaient s’organiser de façon à pouvoir occuper une activité en fonction du temps de travail recherché. Si la volonté ou la possibilité de garde apparaissait douteuse, il était possible d’exiger de l’assuré qu’il apporte la preuve d’une possibilité concrète de garde.
11. Par décision du 9 janvier 2018, le service juridique de l’OCE a déclaré que l’assurée était inapte au placement depuis le premier jour contrôlé, soit le 1 er novembre 2017, dès lors que celle-ci avait indiqué, le 21 décembre 2017, ne pas avoir de solution de garde pour ses fils et qu’elle n’était de ce fait pas en mesure de suivre un cours en journée. ![endif]>![if>
12. Par l’intermédiaire de son mandataire, l’assurée a formé opposition contre la décision précitée le 9 février 2018. Elle concluait à l’annulation de la décision, à la constatation de son aptitude au placement et au versement de l’indemnité de chômage à partir du 1 er novembre 2017. Elle précisait qu’avant de démissionner, elle avait cherché à augmenter son taux de travail à 50 ou 100% auprès de son employeur et qu’elle avait approché une autre société afin de compléter ses gains, tout ceci en vain. Elle avait effectué un nombre d’heures supplémentaires important et avait orienté ses recherches d’emploi sur des postes à temps complet, ce qui démontrait sa volonté d’augmenter son taux de travail. Puis, son époux, après une longue période sans emploi, avait trouvé un travail de nuit, qui ne lui permettait plus de s’occuper de leurs enfants. C’est pourquoi elle avait, sur conseil de son assistante sociale, démissionné de son poste afin de permettre à son mari de débuter une nouvelle activité plus rémunératrice que la sienne. Elle s’était inscrite au chômage en indiquant vouloir augmenter son taux de travail à 100% mais qu’au minimum, elle souhaitait trouver un emploi à 50% et qu’elle était disposée à organiser sa vie familiale en fonction d’une nouvelle activité professionnelle, pour autant que sa rémunération le permette, soit en inscrivant ses enfants en crèche ou, à défaut de place, en les faisant garder par une « nounou ». Elle estimait que la décision d’inaptitude au placement violait le principe de la proportionnalité, puisqu’elle se fondait sur le fait qu’elle ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour faire garder ses enfants afin de participer à un cours en journée. Il n’avait pas été démontré en quoi un cours en journée serait suffisamment utile à son placement, compte tenu du fait qu’elle disposait déjà des qualifications nécessaires pour retrouver un emploi dans le nettoyage et qu’elle n’avait pas les moyens financiers pour faire garder ses enfants. Il lui avait été indiqué qu’elle percevrait des indemnités journalières à hauteur de CHF 500.- par mois durant son éventuelle formation, ce qui était insuffisant pour faire garder ses enfants. Elle estimait que son droit d’être entendue avait été violé, car l’OCE ne l’avait jamais informée du fait qu’il estimait qu’un cours en journée était nécessaire ni que sa capacité à suivre un cours servirait à établir ou non son aptitude au placement. Le refus injustifié d’une formation devait en premier lieu faire l’objet d’une sanction et non d’une décision d’inaptitude au placement. ![endif]>![if>
13. Il ressort des procès-verbaux d’entretien des 8 mars 2018 et 1 er novembre 2017, que l’assurée ne pourrait pas suivre de MMT en raison des formations déjà suivies dans le cadre du chômage. ![endif]>![if>
14. Par décision sur opposition du 10 avril 2018, la direction de l’OCE a rejeté l’opposition du 9 février 2018, estimant que l’assurée n’avait pas de solution de garde pour ses fils, au cas où elle trouverait un emploi. Il n’appartenait pas à celle-ci de préjuger de l’utilité d’une MMT qui pourrait éventuellement lui être assignée par l’office régional de placement. C’était ainsi à juste titre que l’OCE avait prononcé une inaptitude au placement et non une sanction. ![endif]>![if>
15. Par courrier du 20 avril 2018, le conseil de l’assurée a demandé à l’OCE copie du dossier de sa mandante pour examen. ![endif]>![if>
16. Le 30 avril 2018, l’OCE a remis la copie du dossier, avec une facture de CHF 260.-, précisant que les dix premières pages étaient gratuites et que, pour le reste, elles étaient facturées CHF 1.- la page. ![endif]>![if>
17. Par courrier du 4 mai 2018, l’époux de l’assurée a attesté être en mesure de garder leurs enfants pendant une éventuelle formation proposée par l’OCE à son épouse, pour autant qu’il soit informé suffisamment en avance afin de pouvoir s’arranger avec son employeur. ![endif]>![if>
18. Le 11 mai 2018, l’assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 10 avril 2018 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle avait décidé de démissionner pour le 1 er novembre 2017, car elle ne trouvait pas de place en crèche et n’avait pas les moyens de financer une garde d’enfant lorsqu’elle et son mari travaillaient. Elle faisait valoir que la décision du 9 janvier 2018 ne retenait pas le même motif que la décision sur opposition du 10 avril 2018. En effet, la première indiquait qu’elle n’avait pas trouvé de solution de garde pour suivre un cours en journée et la seconde qu’elle n’avait pas pu démontrer être au bénéfice d’une garde pour ses enfants dans le cas où elle trouverait un emploi. ![endif]>![if> Elle alléguait une violation de son droit d’être entendue, puisque elle n’avait pas été informée des conséquences si elle ne trouvait pas de solution de garde pour suivre un cours en journée. Aucune information concernant un éventuel cours ne lui avait été donnée, notamment concernant sa durée. Le formulaire d’attestation de garde qui lui avait été fourni le 15 décembre 2017 était, de plus, formulé au présent. Elle n’avait pas pu le remplir, puisqu’elle n’était pas active professionnellement et ne participait à aucune MMT. Par ailleurs, aucune attestation de garde au cas où un emploi lui serait proposé ne lui avait été demandée. L’attestation précitée concernait uniquement le cas où elle devrait suivre des cours en journée. Si elle avait été informée des conséquences, elle aurait cherché une solution. Elle alléguait également un formalisme excessif. En effet, dans sa décision du 9 janvier 2018, l’OCE motivait son inaptitude au placement par le fait qu’elle n’était pas en mesure de faire garder ses enfants pendant un cours en journée. Or, dès son premier entretien avec son conseiller, il lui avait été signifié qu’elle ne bénéficierait d’aucune MMT, puisqu’elle avait, par le passé, suivi quatre formations. La délivrance de l’attestation devenait une fin en soi et compliquait de manière insoutenable la réalisation de son droit aux prestations de l’assurance chômage. Elle alléguait ensuite une violation du droit matériel, puisque rien ne permettait de retenir qu’elle n’était pas apte au placement. Elle avait toujours travaillé ou cherché du travail. L’attestation demandée était purement théorique et ne répondait pas à un intérêt public prépondérant. Les exigences de preuves demandées par l’OCE étaient disproportionnées et incompréhensibles, soit un : « contrat futur de garde soumis à condition, preuve d’offres de l’existence d’offres de services de la part de nounous à Genève… ? ». La recourante demandait le remboursement des frais de copie du dossier, puisqu’elle avait le droit d’en recevoir une copie. Enfin, elle concluait à l’annulation des décisions des 9 janvier 2018 et 10 avril 2018, à la constatation de son droit aux indemnités de chômage dès le 1 er novembre 2017, à la condamnation de l’OCE à lui payer la somme de CHF 260.-, et à l’allocation d’une équitable indemnité valant participation à ses honoraires d’avocat.
19. Le 23 mai 2018, l’OCE a informé l’assurée de l’annulation de son dossier en date du 1 er novembre 2017. ![endif]>![if>
20. Par réponse du 12 juin 2018, l’intimé a persisté dans les termes de sa décision sur opposition estimant que la recourante n’apportait aucun élément nouveau permettant de la revoir. En ce qui concernait la violation du droit d’être entendu, il retenait que la recourante avait été parfaitement informée des conséquences auxquelles elle s’exposait en l’absence de solution de garde pour ses enfants, puisqu’elle avait reçu le formulaire d’attestation de garde le 15 décembre 2017 et, le 4 janvier 2018, une « Information concernant la garde d’enfant(s) ». Indiquer avoir la volonté d’engager une nurse si un emploi lui était proposé ne suffisait pas à démontrer que la garde de ses enfants serait assurée en cas d’embauche. Par ailleurs, la solution de garde proposée par l’époux de la recourante ne suffisait pas, puisque celui-ci travaillait et devait être avisé suffisamment à l’avance. Il n’y avait pas de formalisme excessif à exiger une attestation de garde pour suivre un cours en journée, même si aucun cours ne serait octroyé, puisque l’attestation avait principalement pour but de démontrer que l’assurée pouvait prendre immédiatement un emploi salarié. ![endif]>![if>
21. Par réplique du 4 juillet 2018, la recourante a maintenu ses conclusions. Elle a transmis à la chambre de céans, une attestation pour son fils non scolarisé, dans laquelle Madame E______ certifiait être disposée à le garder de 8h à 18h du lundi au vendredi les jours ouvrables.![endif]>![if>
22. Sur ce, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA).![endif]>![if>
3. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).![endif]>![if> En l’espèce, la décision querellée ne porte pas sur les frais de copie du dossier, cette question n’entre donc pas dans l’objet du litige et n’a pas à être examinée. Le litige porte ainsi uniquement sur l’aptitude au placement de la recourante, singulièrement sur son obligation d’avoir une solution de garde pour ses enfants.
4. La recourante reproche à l’intimé avoir retenu des motifs différents dans sa décision et sa décision sur opposition et de ne pas lui avoir laissé la possibilité de s’exprimer concernant sa solution de garde si elle trouvait un emploi. La procédure d'opposition se termine par la décision sur opposition qui remplace la décision initiale (ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1). Elle permet à l'autorité administrative d'examiner sa décision initiale et cas échéant de l'annuler ou de la modifier. C’est donc la décision sur opposition qui est déterminante. ![endif]>![if> En l’espèce, l’intimé pouvait donc motiver différemment sa décision sur opposition que sa décision du 10 avril 2018.
5. Selon l'art. 8 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage: a. s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); b. s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); c. s’il est domicilié en Suisse (art. 12); d. s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS; e. s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); f. s’il est apte au placement (art. 15) et g. s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17) (al. 1). Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l’indemnité des personnes qui, avant d’être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s’écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l’exigent (al. 2).![endif]>![if>
6. Selon l'art. 24 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), si l’office compétent considère que l’assuré n’est pas apte au placement ou ne l’est que partiellement, il en informe la caisse (al. 1). L’office compétent rend une décision sur l’étendue de l’aptitude au placement (al. 2).![endif]>![if>
7. a) Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. Par mesures d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'office régional de placement (ci-après : ORP), c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des MMT que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2011 du 16 août 2012 consid. 2.2). ![endif]>![if> L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a; ATF 123 V 216 consid. 3 et la référence).
b) Un assuré assumant la garde d'enfants doit remplir les mêmes conditions de disponibilité que tout autre assuré. Il lui appartient d'organiser sa vie privée et familiale de telle sorte qu'elle ne constitue pas un obstacle à sa recherche d'une activité salariée correspondant au taux d'occupation recherché ou à l'emploi qu'il a perdu (Bulletin LACI IC/B225, octobre 2012 ; ATAS 614/2018 du 28 juin 2018 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 44/05 du 19 mai 2006, consid. 4.1). La personne assurée peut organiser la garde de ses enfants comme elle l'entend. Les organes d'exécution ne peuvent exiger une attestation de garde lors de l'inscription. En revanche, si, au cours de la période d'indemnisation, des doutes évidents apparaissent quant à la volonté ou à la possibilité de la personne assurée de confier la garde de ses enfants à un tiers ou à une institution, l'organe compétent doit alors examiner l'aptitude au placement sous l'angle des possibilités concrètes relatives à la garde des enfants. Il est permis de douter de l'aptitude au placement lorsque la personne assurée ne fournit pas suffisamment de recherches d'emploi, qu'elle a dû abandonner son précédent emploi en raison de ses obligations de garde, qu'elle pose des exigences irréalistes pour la prise d'un emploi ou concernant les horaires de travail, ou encore qu'elle refuse un emploi réputé convenable (Bulletin LACI IC/B225a, octobre 2012 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 268/03 du 19 octobre 2004, consid. 3). Un assuré qui, notamment pour remplir des obligations familiales ou en raison de circonstances personnelles particulières, ne se met à disposition du marché du travail que pendant certains jours ou certaines heures de la semaine ne doit pas systématiquement être considéré comme inapte au placement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 127/04 du 21 avril 2005). Dans un arrêt du 1 er octobre 2007 (C 285/06), le Tribunal fédéral a admis l’aptitude au placement d’un assuré qui avait fourni une attestation de garde pour sa fille qui ne couvrait pas l’entier de la journée, dès lors que l’assuré avait indiqué que deux personnes étaient en mesure de garder sa fille en cas de besoin et qu’il existait ainsi une possibilité concrète de garde de l’enfant. Dans un arrêt du 21 mars 2003 (C 169/2002) concernant une assurée qui n’avait pas de solution de garde au moment de son inscription au chômage et qui soutenait que son problème de garde était lié à sa situation financière et qu’une fois les indemnités de chômage versées elle pourrait trouver une solution de garde rémunérée, le Tribunal fédéral a rappelé que pour être indemnisé, l’assuré doit préalablement réunir les conditions auxquelles la LACI soumet l’allocation de ses prestations. Cette situation était certes regrettable, mais il n’appartenait pas à l’assurance-chômage de résoudre les difficultés liées à l’organisation familiale des assurés. Dans l’assurance-chômage, l’exigence de disponibilité prime sur les considérations familiales ; il n’y a pas de régime spécial concernant les conditions de disponibilité en raison d’obligations familiales (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 51 ad art. 15). Dans un arrêt du 9 juillet 2008 ( 8C_208/2008 ), le Tribunal fédéral a admis l’aptitude au placement d’une assurée qui avait fourni à l’ORP les noms et adresses des personnes disposées à assurer la garde de son enfant contre rémunération, considérant que rien n’indiquait qu’elle ne serait pas en mesure d’assumer les frais de garde si une mesure concrète du marché du travail ou un emploi lui était assigné.
c) Lorsque la personne assurée cherche à retrouver un emploi à plein temps et qu'elle ne peut pas prouver que la garde de ses enfants est complètement garantie, il convient d'examiner si cette personne serait éventuellement disposée et en mesure de travailler au minimum à 20%. Si tel est le cas, ceci justifie un droit réduit à l'indemnité de chômage (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 29/07 du 10.3.2008 ; bulletin LACI IC/B225b, octobre 2012). Le fait d'avoir pu concilier vie professionnelle et familiale avant le chômage est, en particulier, un indice fort d'aptitude au placement (SVR 2009 ALV p. 22 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 51 ad art. 15).
8. a) Les obligations du chômeur découlent de la loi. Elles n'impliquent ni une information préalable (par exemple sur les recherches d'emploi pendant le délai de congé; cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 et arrêt C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1 in DTA 2005 n° 4 p. 58), ni un avertissement préalable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5.).![endif]>![if>
b) Dans un arrêt du 19 mai 2006 (C 44/05), le Tribunal fédéral des assurances, a considéré qu’à partir du moment où la grossesse de l’assurée était connue, il appartenait à l’ORP de l’informer de ses obligations en la convoquant pour un entretien de conseil, à tout le moins de s’assurer qu’elle connaissait précisément les obligations particulières qui allaient être les siennes dès la neuvième semaine suivant l’accouchement, soit à trouver une solution de garde de son enfant pour ne pas être déclarée inapte au placement.
9. a) En l’espèce, l’intimé était en droit d’exiger de la recourante qu’elle apporte la preuve de l’existence d’une solution de garde au moment de son inscription au chômage, dès lors que la recourante a abandonné son emploi précédent en raison du conflit d’horaires entre son emploi et celui de son mari, aucun des deux ne pouvant garder leurs enfants.![endif]>![if> La recourante a affirmé clairement le 21 décembre 2017, ne pas avoir de solution de garde pour ses enfants, en raison de la prise d’emploi de son mari et le manque de moyens financiers pour engager une « nounou ». Elle a précisé avoir quitté son ancien emploi pour garder ses enfants. Il était donc justifié de la déclarer inapte au placement, puisqu’elle ne remplissait pas les conditions de disponibilité requises.
b) La recourante reproche à l’intimé de ne pas l’avoir informée du fait que l’attestation demandée devait prouver la garde de ses enfants tant en cas de participation à une MMT qu’en cas de prise d’emploi et des conséquences d’une absence de solution de garde. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les obligations du chômeur découlent de la loi et n’impliquent pas une information préalable. Par ailleurs, la recourante a été dûment informée des conséquences en cas d’absence de solution de garde. En effet, dans le courrier du 30 novembre 2017, la caisse a informé l’assurée avoir des doutes sur son aptitude au placement et lui a demandé, déjà le 24 novembre 2017, de fournir une attestation de garde. Ensuite, l’OCE, dans ses courriers des 15 décembre 2017 et 4 janvier 2018, a attiré l’attention de la recourante sur la nécessité d’avoir une solution de garde pour ses enfants. De plus, l’attestation de garde, bien que rédigée au présent, demande d’indiquer par qui l’enfant est gardé ou peut être gardé. Cette formulation implique qu’une solution concrète soit trouvée. La situation est différente de celle d’une femme qui tombe enceinte et voit ses droits et obligations changer en cours de prise en charge par l’assurance-chômage. Elle n’a en effet pas subi de modification notable dans sa situation. L’intimé n’avait donc pas un devoir d’information particulier envers elle. En ce qui concerne la méprise de la recourante de la nécessité d’avoir une solution de garde aussi en cas de prise d’emploi, elle ne saurait être assumée par l’intimé. En effet, le courrier du 15 décembre 2017 et les questions qui lui étaient posées sur les moyens de garde d’enfants se rapportaient expressément aux deux situations, soit en cas d’embauche et de MMT. Le formulaire d’attestation de garde transmis avec le questionnaire mentionnait bien ces deux situations. Par ailleurs, dans sa réponse du 21 décembre 2017, la recourante a admis n’avoir aucune solution de garde dans les deux circonstances. Du moment où elle ne disposait d’aucune solution de garde pour ses enfants, du moins pour le cadet, elle devait s’attendre à être déclarée inapte au placement.
c) Par ailleurs, les solutions de garde qu’a apportées la recourante, ne sont pas compatibles avec les exigences de l’assurance-chômage. La recourante allègue que l’intimé ne lui aurait pas dit en quoi le fait d’engager une nurse au cas où elle trouverait un travail ne satisfaisait pas comme solution de garde. À cet égard, il est tout à fait possible d’engager, contre rémunération, une personne pour garder ses enfants, mais cette possibilité doit être concrète. Or, la recourante n’a jamais proposé de personne ou d’institution pouvant garder ses enfants. Elle ne pouvait pas subordonner une solution de garde à l’octroi d’un emploi, une condition de garde devant être réalisée dès son inscription au chômage. Le but de cette exigence est que l’assurée soit disponible immédiatement afin d’accepter un emploi ou de suivre une MMT. Il n’est pas demandé que les enfants soient effectivement gardés mais qu’ils puissent l’être immédiatement. Au surplus, les attestations de garde qu’a fournies la recourante sont tardives et ne reflètent pas une solution de garde réaliste. En effet, l’attestation doit refléter des possibilités concrètes de garde, bien que la personne assurée puisse organiser la garde de ses enfants comme elle l’entend. Concernant celle de son époux, elle n’est pas suffisante, puisqu’il travaille en parallèle et doit être avisé suffisamment à l’avance pour pouvoir s’occuper de ses enfants. Enfin, l’attestation du 4 juillet 2018 ne permet pas de prouver que la recourante bénéficiait d’une solution de garde en date du 1 er novembre 2017.
d) Se pose encore la question de savoir si on ne pouvait pas admettre une aptitude au placement dans le cadre d’une perte de travail partielle. En effet, lorsqu’une personne cherche à trouver un travail à temps plein mais qu’elle ne peut pas prouver que la garde de ses enfants est complètement garantie alors il convient d’examiner si cette personne serait en mesure de travailler au minimum à 20%. Si l’on pouvait retenir que la recourante avait une solution de garde pour ses enfants à hauteur d’au moins 20%, il faudrait la déclarer apte au placement avec un droit réduit à l’indemnité de chômage. En l’occurrence, tel n’est pas le cas puisqu’elle a indiqué n’avoir aucune solution de garde.
10. Il sied donc de retenir que l’intimé a considéré, à juste titre, que la recourante était inapte au placement dès son inscription, soit le 1 er novembre 2017, en raison de l’absence de solution de garde pour ses enfants.![endif]>![if>
11. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.![endif]>![if>
12. La procédure est gratuite. ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le