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A/1609/2006

Genf · 1996-09-10 · Français GE
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 a. Le 16 juillet 1996, M. C______, ressortissant malien né, selon ses dires, le 1 er mai 1964, a déposé une demande d’asile en Suisse sous le nom de M______.

b. Par décision du 10 septembre 1996, l’office fédéral des réfugiés - devenu depuis lors l’Office fédéral des migrations (ci-après : OFM) - a rejeté cette requête et ordonné le renvoi de l’intéressé. Cette décision a été confirmée par la commission suisse de recours en matière d’asile le 20 septembre 1996.

E. 2 Le 11 octobre 1996, un juge d’instruction a condamné M. C______ à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à une expulsion du territoire de la Confédération pendant cinq ans pour infraction aux articles 19 et 19A de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

E. 3 Le 7 janvier 1997, l’OFM a informé l’intéressé qu’un délai échéant le 31 janvier 1997 lui était imparti pour quitter le territoire helvétique.

E. 4 Aucun laissez-passer n’ayant pu être obtenu, l’OFM a transmis à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) le 19 juin 1998, un extrait de naissance concernant M. S______, né en 1966. Deux tentatives de renvoi ont échoué en 1998.

E. 5 Le 7 juillet 1999, un juge d’instruction a condamné l’intéressé, sous le nom de Moussa, à une peine de deux mois d’emprisonnement, avec expulsion du territoire suisse pendant dix ans, pour consommation régulière de cannabis et séjour en Suisse sans titre approprié. Cette peine a été assortie du sursis pendant cinq ans.

E. 6 Le 21 décembre 2002, un juge d’instruction a condamné l’intéressé, toujours sous le nom de Moussa, à une peine de vingt jours d’emprisonnement - le sursis accordé précédemment étant révoqué - pour avoir vendu 5,5 grammes de marijuana pour la somme de CHF 50.- à un policier en civil.

E. 7 L’OCP a formé, le 27 février 2003, une demande de soutien à l’exécution du renvoi de l’intéressé.

E. 8 Il résulte d’une note d’entretien du 3 juin 2003, que l’intéressé s’est présenté, le jour en question, au service d’aide au départ. Il ne buvait plus d’alcool, voulait ne plus avoir affaire à la drogue et désirait travailler. Il souhaitait aussi se marier avec une femme qu’il connaissait depuis six ans, mais ne pouvait le faire, car il n’avait pas de papiers. Il désirait en obtenir par l’intermédiaire d’amis maliens. Si cette démarche n’était pas couronnée de succès, il partirait en France, où il demanderait le statut de réfugié politique.

E. 9 Le 30 novembre 2005, l’intéressé, sous le nom de C______, né en 1964, a été reconnu par les autorités maliennes comme étant ressortissant de ce pays. Entendu sous le nom de Moussa, il a indiqué le 15 décembre 2005 qu’il n’était pas intéressé par le programme d’aide au départ. Il ne craignait pas un départ par la contrainte.

E. 10 Dans un courrier daté du 13 janvier 2006, l’OFM a informé l’ambassade de la République du Mali que M. C______ n’était pas intéressé par le programme d’aide au départ.

E. 11 Le 26 janvier 2006, l’ambassade de la République du Mali a fourni à M. C______ un sauf-conduit tenant lieu de passeport, valable pendant trois mois.

E. 12 Un premier vol a été réservé pour le 1 er mars 2006, que M. C______ n’a pas pris, car il n’a pas pu être atteint. Une convocation lui a été adressée le 2 mars 2006 pour le 7 mars suivant, à laquelle il n’a pas donné suite.

E. 13 Une nouvelle convocation lui a été envoyée le 21 avril 2006 pour le 24 avril suivant à 14h00. Par télécopie du 24 avril 2006, à 10h54, un avocat s’est constitué pour l’intéressé, avec élection de domicile. Il a sollicité le report du rendez-vous prévu ce jour-là, eu égard à l’extrême brièveté du délai de convocation et au temps dont il avait besoin pour prendre connaissance du dossier. L’intéressé était fiancé et le père de sa fiancée se portait garant de son entretien ; il lui procurerait aussi un emploi dès que cela serait possible. L’intéressé n’ayant pas répondu à la convocation, un mandat d’amener a été décerné. La police l’a l’interpellé à son domicile afin de procéder à son refoulement. Il a refusé catégoriquement de monter à bord de l’avion dans lequel une place lui avait été réservée le soir même.

E. 14 Le 25 avril 2006, un officier de police a notifié à M. C______ un ordre de mise en détention administrative d’une durée de trois mois. L’intéressé n’avait entrepris aucune démarche concrète en vue d’obtenir des documents de voyage et avait trompé les autorités au sujet de son identité. Il n’avait pas non plus répondu aux convocations de la police et avait des antécédents pénaux.

E. 15 M. C______ a été entendu par la commission cantonale de recours de police des étrangers (mesures de contrainte ; ci-après : la commission) le 27 avril 2006. Il a admis que sa véritable identité était C______. Il était fiancé avec une personne qu’il connaissait depuis plus de quatre ans et avec qui il entretenait une relation régulière depuis une année et demie. Il s’était présenté au Parquet de Monsieur le Procureur général le 31 mars 2006 pour obtenir une copie de la dernière ordonnance de condamnation qui lui avait été notifiée, car il voulait requérir sa grâce devant le Grand-Conseil. Il avait aussi demandé à sa mère de lui envoyer son acte de naissance et son passeport, ce qu’il avait déjà fait par le passé, alors qu’il vivait avec une autre femme. Ayant renoncé au mariage, il avait alors demandé à sa mère de ne pas lui envoyer les documents en question. Au surplus, il s’est engagé formellement à se présenter à la police, même si cette convocation tendait à son refoulement. Entendue en qualité que témoin, la fiancée de M. C______ a confirmé qu’elle connaissait l’intéressé depuis sept ans et entretenait une relation étroite avec lui depuis deux ans. Ils avaient évoqué le mariage une année plus tôt et avaient consulté une avocate pour rassembler les nombreux documents nécessaires à cet effet. M. C______ ne buvait plus et avait vraiment changé. Il avait toujours été franc avec elle, tant pour ce qui était de son identité que de ses problèmes juridiques ; cependant, lui-même n’était pas au clair sur sa situation. Il avait indiqué être né en 1972, et non en 1964. Le jour même, la commission a annulé l’ordre de mise en détention, considérant qu’elle ne disposait pas d’indices suffisants permettant de penser que l’intéressé allait se soustraire à son refoulement. En particulier, il ne s’était pas intentionnellement caché et n’avait pas pris de mesures dans ce sens.

E. 16 Par acte déposé au Tribunal administratif le 8 mai 2006, l’officier de police a formé recours. L’intéressé avait menti aux autorités sur sa réelle identité, qu’il n’avait admise qu’au cours de son audition devant la commission. Il aurait également menti sur sa date de naissance et n’avait entrepris aucune démarche pour regagner son pays d’origine. Plusieurs tentatives de renvoi avaient échoué en 1998, car il s’y était opposé. Le 7 mars 2006, il n’avait pas répondu à la convocation de la police et avait refusé de partir le 24 avril suivant. Même s’il obtenait les papiers nécessaires à son mariage, cela ne l’autoriserait pas à rester en Suisse, puisqu’il était sous le coup d’une expulsion judiciaire. Une demande de prolongation du laissez-passer avait été faite et un vol réservé pour le 23 mai 2006.

E. 17 Le 12 mai 2006, M. C______ s’est opposé au recours. Il avait été condamné alors qu’il était jeune adulte au sens des articles 100 et suivants du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et n’avait jamais commis de délit grave. Depuis 2002, sa conduite était irréprochable. Il bénéficiait d’un entourage familial stable et avait un domicile fixe. Rien n’indiquait que l’OFM ait déjà demandé un nouveau laissez-passer à l’ambassade de la République du Mali. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 5 et art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 – LaLSEE – F 2 10).

2. En application de l’article 10 alinéa 2 LaLSEE, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours a été déposé le 8 mai 2006. Le délai a commencé à courir dès le lendemain et son échéance intervient le 18 mai 2006. En statuant le 16 mai 2006, le tribunal de céans respecte le délai précité.

3. Selon l'article 13b alinéa 1 LSEE, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle se soustraie au refoulement, en particulier dans des cas où elle ne respecterait pas l'obligation de collaborer au sens de l'article 13 lettre f LSEE et de l'article 8 alinéa 1 lettre a alinéa 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). De même une mise en détention est possible lorsque l'office compétent a rendu une décision de non entrée en matière, fondée sur les articles 32 alinéa 2 lettres a à c ou 33 LAsi. L'article 13b alinéa 2 LSEE prévoit que la durée de la détention ne peut excéder trois mois. Si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, la durée de la détention peut être prolongée de six mois au maximum, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale.

4. En l’espèce, le dossier met en évidence un certain nombre d’éléments permettant de penser que M. C______ entend se soustraire à son refoulement. En premier lieu, il n’a admis son identité réelle que lors de son audition par la commission, un doute persistant encore au sujet de son âge. Tant en 1998 qu’en 2006, il a refusé de monter dans les avions à destination de l’Afrique. Enfin, il n’a pas collaboré avec les autorités pour obtenir des pièces d’identité et ne s’est pas présenté aux convocations que lui a adressées la police. Ces éléments doivent toutefois être pondérés. D’une part, lorsqu’il a reçu la convocation de la police pour le 24 avril 2006, son conseil en a sollicité le report ; or, aucune réponse n’a été donnée à cette demande, si ce n’est l’émission d’un mandat d’amener. D’autre part, l’identité communiquée lors du dépôt de la requête d’asile est composée des deux prénoms de l’intéressé ; elle était suffisante pour permettre au consulat suisse à Bamako d’obtenir des autorités maliennes une copie de son acte de naissance, présentant certes quelques imprécisions, mais avec une filiation apparemment exacte. En outre, l’intéressé n’a pas cherché à se cacher, puisque la police l’a trouvé à son domicile le jour de la dernière tentative de renvoi. De plus, il s’est spontanément présenté au Parquet le 31 mars 2006. Enfin, l’évolution de sa situation familiale, en particulier la nécessité d’obtenir des documents d’identité s’il entend se marier et initier une procédure de grâce devant le Grand-Conseil, liée au fait qu’il est assisté d’un avocat, permettent de croire que M. C______ collaborera maintenant avec les autorités, sauf à remettre en cause fondamentalement le chemin de vie qu’il s’est tracé. A ces éléments s’ajoute le fait que, depuis 2002, l’attitude de l’intéressé par rapport aux produits stupéfiants et alcooliques s’est modifiée : sa fiancée a confirmé qu’il ne consommait plus d’alcool, et il n’a plus été interpellé ou condamné pour trafic de stupéfiants. Enfin, les infractions pour lesquelles il a été condamné - certes jamais bénignes, s’agissant de trafic de stupéfiants - ne présentent pas un caractère de gravité extrême. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal administratif - compétent pour revoir l’opportunité de la décision - rejettera le recours.

5. Au vu de cette issue, un émolument de procédure, en CHF 1'000.-, sera mis à la charge de l’officier de police, qui succombe. Une indemnité de procédure, en CHF 1'000.-, à la charge de l’Etat de Genève sera allouée à M. C______, qui y a conclu (art. 87 LPA).

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2006 par l’officier de police contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 27 avril 2006 ; au fond : le rejette ; confirme la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 27 avril 2006 ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de l’officier de police ; alloue une indemnité de CHF 1'000.- à M. C______, à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à l’officier de police ainsi qu'à la commission cantonale de recours de police des étrangers, ainsi qu’à Monsieur C______, à Me Michael Anders, à l’office cantonal de la population et à l’office fédéral des migrations à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste  adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.05.2006 A/1609/2006

A/1609/2006 ATA/266/2006 du 16.05.2006 ( DETEN ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1609/2006- DETEN ATA/266/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 mai 2006 dans la cause OFFICIER DE POLICE contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS et Monsieur C______ représenté par Me Michael Anders, avocat EN FAIT

1. a. Le 16 juillet 1996, M. C______, ressortissant malien né, selon ses dires, le 1 er mai 1964, a déposé une demande d’asile en Suisse sous le nom de M______.

b. Par décision du 10 septembre 1996, l’office fédéral des réfugiés - devenu depuis lors l’Office fédéral des migrations (ci-après : OFM) - a rejeté cette requête et ordonné le renvoi de l’intéressé. Cette décision a été confirmée par la commission suisse de recours en matière d’asile le 20 septembre 1996.

2. Le 11 octobre 1996, un juge d’instruction a condamné M. C______ à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à une expulsion du territoire de la Confédération pendant cinq ans pour infraction aux articles 19 et 19A de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

3. Le 7 janvier 1997, l’OFM a informé l’intéressé qu’un délai échéant le 31 janvier 1997 lui était imparti pour quitter le territoire helvétique.

4. Aucun laissez-passer n’ayant pu être obtenu, l’OFM a transmis à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) le 19 juin 1998, un extrait de naissance concernant M. S______, né en 1966. Deux tentatives de renvoi ont échoué en 1998.

5. Le 7 juillet 1999, un juge d’instruction a condamné l’intéressé, sous le nom de Moussa, à une peine de deux mois d’emprisonnement, avec expulsion du territoire suisse pendant dix ans, pour consommation régulière de cannabis et séjour en Suisse sans titre approprié. Cette peine a été assortie du sursis pendant cinq ans.

6. Le 21 décembre 2002, un juge d’instruction a condamné l’intéressé, toujours sous le nom de Moussa, à une peine de vingt jours d’emprisonnement - le sursis accordé précédemment étant révoqué - pour avoir vendu 5,5 grammes de marijuana pour la somme de CHF 50.- à un policier en civil.

7. L’OCP a formé, le 27 février 2003, une demande de soutien à l’exécution du renvoi de l’intéressé.

8. Il résulte d’une note d’entretien du 3 juin 2003, que l’intéressé s’est présenté, le jour en question, au service d’aide au départ. Il ne buvait plus d’alcool, voulait ne plus avoir affaire à la drogue et désirait travailler. Il souhaitait aussi se marier avec une femme qu’il connaissait depuis six ans, mais ne pouvait le faire, car il n’avait pas de papiers. Il désirait en obtenir par l’intermédiaire d’amis maliens. Si cette démarche n’était pas couronnée de succès, il partirait en France, où il demanderait le statut de réfugié politique.

9. Le 30 novembre 2005, l’intéressé, sous le nom de C______, né en 1964, a été reconnu par les autorités maliennes comme étant ressortissant de ce pays. Entendu sous le nom de Moussa, il a indiqué le 15 décembre 2005 qu’il n’était pas intéressé par le programme d’aide au départ. Il ne craignait pas un départ par la contrainte.

10. Dans un courrier daté du 13 janvier 2006, l’OFM a informé l’ambassade de la République du Mali que M. C______ n’était pas intéressé par le programme d’aide au départ.

11. Le 26 janvier 2006, l’ambassade de la République du Mali a fourni à M. C______ un sauf-conduit tenant lieu de passeport, valable pendant trois mois.

12. Un premier vol a été réservé pour le 1 er mars 2006, que M. C______ n’a pas pris, car il n’a pas pu être atteint. Une convocation lui a été adressée le 2 mars 2006 pour le 7 mars suivant, à laquelle il n’a pas donné suite.

13. Une nouvelle convocation lui a été envoyée le 21 avril 2006 pour le 24 avril suivant à 14h00. Par télécopie du 24 avril 2006, à 10h54, un avocat s’est constitué pour l’intéressé, avec élection de domicile. Il a sollicité le report du rendez-vous prévu ce jour-là, eu égard à l’extrême brièveté du délai de convocation et au temps dont il avait besoin pour prendre connaissance du dossier. L’intéressé était fiancé et le père de sa fiancée se portait garant de son entretien ; il lui procurerait aussi un emploi dès que cela serait possible. L’intéressé n’ayant pas répondu à la convocation, un mandat d’amener a été décerné. La police l’a l’interpellé à son domicile afin de procéder à son refoulement. Il a refusé catégoriquement de monter à bord de l’avion dans lequel une place lui avait été réservée le soir même.

14. Le 25 avril 2006, un officier de police a notifié à M. C______ un ordre de mise en détention administrative d’une durée de trois mois. L’intéressé n’avait entrepris aucune démarche concrète en vue d’obtenir des documents de voyage et avait trompé les autorités au sujet de son identité. Il n’avait pas non plus répondu aux convocations de la police et avait des antécédents pénaux.

15. M. C______ a été entendu par la commission cantonale de recours de police des étrangers (mesures de contrainte ; ci-après : la commission) le 27 avril 2006. Il a admis que sa véritable identité était C______. Il était fiancé avec une personne qu’il connaissait depuis plus de quatre ans et avec qui il entretenait une relation régulière depuis une année et demie. Il s’était présenté au Parquet de Monsieur le Procureur général le 31 mars 2006 pour obtenir une copie de la dernière ordonnance de condamnation qui lui avait été notifiée, car il voulait requérir sa grâce devant le Grand-Conseil. Il avait aussi demandé à sa mère de lui envoyer son acte de naissance et son passeport, ce qu’il avait déjà fait par le passé, alors qu’il vivait avec une autre femme. Ayant renoncé au mariage, il avait alors demandé à sa mère de ne pas lui envoyer les documents en question. Au surplus, il s’est engagé formellement à se présenter à la police, même si cette convocation tendait à son refoulement. Entendue en qualité que témoin, la fiancée de M. C______ a confirmé qu’elle connaissait l’intéressé depuis sept ans et entretenait une relation étroite avec lui depuis deux ans. Ils avaient évoqué le mariage une année plus tôt et avaient consulté une avocate pour rassembler les nombreux documents nécessaires à cet effet. M. C______ ne buvait plus et avait vraiment changé. Il avait toujours été franc avec elle, tant pour ce qui était de son identité que de ses problèmes juridiques ; cependant, lui-même n’était pas au clair sur sa situation. Il avait indiqué être né en 1972, et non en 1964. Le jour même, la commission a annulé l’ordre de mise en détention, considérant qu’elle ne disposait pas d’indices suffisants permettant de penser que l’intéressé allait se soustraire à son refoulement. En particulier, il ne s’était pas intentionnellement caché et n’avait pas pris de mesures dans ce sens.

16. Par acte déposé au Tribunal administratif le 8 mai 2006, l’officier de police a formé recours. L’intéressé avait menti aux autorités sur sa réelle identité, qu’il n’avait admise qu’au cours de son audition devant la commission. Il aurait également menti sur sa date de naissance et n’avait entrepris aucune démarche pour regagner son pays d’origine. Plusieurs tentatives de renvoi avaient échoué en 1998, car il s’y était opposé. Le 7 mars 2006, il n’avait pas répondu à la convocation de la police et avait refusé de partir le 24 avril suivant. Même s’il obtenait les papiers nécessaires à son mariage, cela ne l’autoriserait pas à rester en Suisse, puisqu’il était sous le coup d’une expulsion judiciaire. Une demande de prolongation du laissez-passer avait été faite et un vol réservé pour le 23 mai 2006.

17. Le 12 mai 2006, M. C______ s’est opposé au recours. Il avait été condamné alors qu’il était jeune adulte au sens des articles 100 et suivants du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et n’avait jamais commis de délit grave. Depuis 2002, sa conduite était irréprochable. Il bénéficiait d’un entourage familial stable et avait un domicile fixe. Rien n’indiquait que l’OFM ait déjà demandé un nouveau laissez-passer à l’ambassade de la République du Mali. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 5 et art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 – LaLSEE – F 2 10).

2. En application de l’article 10 alinéa 2 LaLSEE, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours a été déposé le 8 mai 2006. Le délai a commencé à courir dès le lendemain et son échéance intervient le 18 mai 2006. En statuant le 16 mai 2006, le tribunal de céans respecte le délai précité.

3. Selon l'article 13b alinéa 1 LSEE, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle se soustraie au refoulement, en particulier dans des cas où elle ne respecterait pas l'obligation de collaborer au sens de l'article 13 lettre f LSEE et de l'article 8 alinéa 1 lettre a alinéa 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). De même une mise en détention est possible lorsque l'office compétent a rendu une décision de non entrée en matière, fondée sur les articles 32 alinéa 2 lettres a à c ou 33 LAsi. L'article 13b alinéa 2 LSEE prévoit que la durée de la détention ne peut excéder trois mois. Si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, la durée de la détention peut être prolongée de six mois au maximum, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale.

4. En l’espèce, le dossier met en évidence un certain nombre d’éléments permettant de penser que M. C______ entend se soustraire à son refoulement. En premier lieu, il n’a admis son identité réelle que lors de son audition par la commission, un doute persistant encore au sujet de son âge. Tant en 1998 qu’en 2006, il a refusé de monter dans les avions à destination de l’Afrique. Enfin, il n’a pas collaboré avec les autorités pour obtenir des pièces d’identité et ne s’est pas présenté aux convocations que lui a adressées la police. Ces éléments doivent toutefois être pondérés. D’une part, lorsqu’il a reçu la convocation de la police pour le 24 avril 2006, son conseil en a sollicité le report ; or, aucune réponse n’a été donnée à cette demande, si ce n’est l’émission d’un mandat d’amener. D’autre part, l’identité communiquée lors du dépôt de la requête d’asile est composée des deux prénoms de l’intéressé ; elle était suffisante pour permettre au consulat suisse à Bamako d’obtenir des autorités maliennes une copie de son acte de naissance, présentant certes quelques imprécisions, mais avec une filiation apparemment exacte. En outre, l’intéressé n’a pas cherché à se cacher, puisque la police l’a trouvé à son domicile le jour de la dernière tentative de renvoi. De plus, il s’est spontanément présenté au Parquet le 31 mars 2006. Enfin, l’évolution de sa situation familiale, en particulier la nécessité d’obtenir des documents d’identité s’il entend se marier et initier une procédure de grâce devant le Grand-Conseil, liée au fait qu’il est assisté d’un avocat, permettent de croire que M. C______ collaborera maintenant avec les autorités, sauf à remettre en cause fondamentalement le chemin de vie qu’il s’est tracé. A ces éléments s’ajoute le fait que, depuis 2002, l’attitude de l’intéressé par rapport aux produits stupéfiants et alcooliques s’est modifiée : sa fiancée a confirmé qu’il ne consommait plus d’alcool, et il n’a plus été interpellé ou condamné pour trafic de stupéfiants. Enfin, les infractions pour lesquelles il a été condamné - certes jamais bénignes, s’agissant de trafic de stupéfiants - ne présentent pas un caractère de gravité extrême. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal administratif - compétent pour revoir l’opportunité de la décision - rejettera le recours.

5. Au vu de cette issue, un émolument de procédure, en CHF 1'000.-, sera mis à la charge de l’officier de police, qui succombe. Une indemnité de procédure, en CHF 1'000.-, à la charge de l’Etat de Genève sera allouée à M. C______, qui y a conclu (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2006 par l’officier de police contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 27 avril 2006 ; au fond : le rejette ; confirme la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 27 avril 2006 ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de l’officier de police ; alloue une indemnité de CHF 1'000.- à M. C______, à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à l’officier de police ainsi qu'à la commission cantonale de recours de police des étrangers, ainsi qu’à Monsieur C______, à Me Michael Anders, à l’office cantonal de la population et à l’office fédéral des migrations à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste  adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :