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A/1602/2009

Genf · 2009-03-24 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Prend acte de la décision de l’OCAI du 8 juin 2009 annulant celle du 24 mars 2009. Dit que le recours est sans objet. Condamne l’OCAI à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Renonce à percevoir un émolument. Raye la cause du rôle. La greffière : Brigitte BABEL La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.06.2009 A/1602/2009

A/1602/2009 ATAS/834/2009 du 23.06.2009 (AI), SANS OBJET Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1602/2009 ATAS/834/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 23 juin 2009 En la cause Monsieur D___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Elisabeth ZIEGLER recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 24 mars 2009 octroyant à Monsieur D___________ trois-quart de rente à partir du 1 er juillet 2008; Vu le recours interjeté le 7 mai 2009 par l’assuré par l’intermédiaire de son conseil, Me Elisabeth ZIEGLER, avocate; Vu le courrier de l’OCAI du 8 juin 2009 et sa décision du même jour notifiée au recourant par laquelle il annule sa décision du 24 mars 2009 et reprend l’instruction du dossier; Considérant que conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l’espèce; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Prend acte de la décision de l’OCAI du 8 juin 2009 annulant celle du 24 mars 2009. Dit que le recours est sans objet. Condamne l’OCAI à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Renonce à percevoir un émolument. Raye la cause du rôle. La greffière : Brigitte BABEL La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le