Abus de droit. Nullité. | La Chambre retient qu'il n'existe pas d'éléments ou d'un ensemble d'indices convergents démontrant de façon patente que l'institution du droit à l'exécution forcée est détournée de sa finalité. Une seconde poursuite pour la même créance n'est admissible que si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requi la continuation ou est en droit de le faire. | CC.2.2; LP.22.1
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). 1.2 Cette voie de droit est subsidiaire à la voie judiciaire (art. 17 al. 1 in initio LP). Si l’examen des questions de droit matériel est du ressort du juge ordinaire (ATF 113 III 2, JdT 1989 II 120), le grief qu’une poursuite représenterait un abus manifeste de droit, principe exprimé à l’art. 2 al. 2 CC valable dans l’ensemble de l’ordre juridique, est néanmoins recevable devant l’autorité de surveillance en tant qu’il est dirigé contre l’utilisation même des moyens qu’offre le droit de l’exécution forcée, et non contre la prétention litigieuse elle-même (Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 27; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 88; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13 – 30 SchKG, 2000, ad art. 17 n° 274). Un tel grief peut être soulevé notamment à l’encontre de la notification d’un commandement de payer, qui traduit l’acceptation de l’Office de donner suite à la réquisition de poursuite et constitue aussi, à ce titre, une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP). 1.3 Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le plaignant a eu connaissance des poursuites dirigées à son encontre le jour de la notification des commandements de payer, soit, respectivement, le 20 avril 2009 et le 28 mai 2011; la plainte est dès lors tardive. Il incombe toutefois à la Chambre de céans de constater d'office et en tout temps (art. 22 al. 1 LP) la nullité d'une poursuite qui procéderait, comme l'invoque le plaignant, d'un abus de droit. La Chambre de céans entrera en conséquence en matière sur la plainte qui respecte par ailleurs les formes prescrites par la loi (art. 9 LaLP).
- 2.1 La finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d’argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP). Le droit de l’exécution forcée permet ainsi à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d’une créance sans devoir prouver l’existence de cette dernière; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. aussi: Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., n° 108, avec d'autres citations); il n'appartient ni à l'office des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit ou non. 2.2 Toutefois, si l’intervention d’un organe de l’exécution forcée est requise à des fins complètement étrangères à celles pour lesquelles elle a été prévue, elle représente un abus manifeste de droit, qui n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce refus de protection légale doit se traduire par un refus de l’organe requis de prêter la main à ce qui est alors une manœuvre illicite. Ainsi, il n’est pas exclu qu’en vertu du principe de l’interdiction de l’abus de droit, les organes de l’exécution forcée doivent s’opposer à des requêtes, telles que des réquisitions de poursuite ou de continuer des poursuites, autrement dit les rejeter, refuser respectivement d’établir et notifier un commandement de payer ou de continuer une poursuite par une saisie ou la notification d’une commination de faillite (ATF 115 III 18 consid. 3b, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76; ATF 113 III 2 , JdT 1989 II 121 ATF 112 III 47 consid. 1, JdT 1988 II 145; SJ 1987 p. 156). 2.3 Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, en particulier lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; en principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne, pour des prétentions inexistantes, dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur; dans une affaire où le poursuivant avait notifié quatre commandements de payer en quinze mois, fondés sur la même cause et pour une somme totale de 775'000 fr., sans qu'il ait jamais demandé la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, le Tribunal fédéral a jugé que ce procédé était susceptible, en principe, de constituer un abus de droit; il a toutefois laissé cette question indécise dans le cas d'espèce, le recourant (poursuivant) s'étant borné à contester sa mauvaise foi sans invoquer la moindre circonstance propre à démentir le caractère abusif de son comportement (ATF 115 III 18 consid. 3b, JT 1991 II 76 ; ATF 5A_250/2007 du 19 septembre 2007, 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 4.2; 7B.45/2006 du 28 juillet 2006, consid. 3.1; 7B.36/2006 du 16 mai 2006; DCSO/87/2008 du 28 février 2008 consid. 4; DCSO/321/2007 du 28 juin 2007; DCSO/227/2007 du 3 mai 2007; cf. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8a n° 36, ad art. 17 n° 23, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 35 ss ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 69 n° 15 s). A cela s’ajoute que la notification d’un commandement de payer représente un moyen légal d’interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO). Une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule, y compris lorsque le créancier ne dispose d’aucun titre de mainlevée ( DCSO/154/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 in fine ; DCSO/180/03 du 22 mai 2003 consid. 3.c in fine ; DCSO/524/2004 du 28 octobre 2004 consid. 2.a. in fine ). 2.4. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que la créance en poursuite, relative à des frais d'abonnement et de réalisation anticipée, n'apparaît pas prima facie dépourvue de tout fondement. Certes, la poursuivante n'a pas requis la mainlevée des oppositions formées aux deux commandements de payer qui ont été notifiés au plaignant en date du 20 avril 2009, puis du 28 mai 2011, ni intenté, à ce jour, d'action en reconnaissance judiciaire de sa créance de 814 fr. 55 plus intérêts et frais. Cela étant, la Chambre de céans, qui ne doit pas se substituer aux juges civils, retient qu'elle ne dispose pas d'éléments ou d'un ensemble d'indices convergents démontrant, de façon patente, que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité et que la poursuivante a agi dans le seul but de tourmenter délibérément le poursuivi, dont l'état de santé, tel qu'attesté par son médecin traitant, ne pouvait au demeurant lui être connu. Au surplus, il est de jurisprudence constante qu'une seconde poursuite pour la même créance n'est inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire (ATF 128 III 383 consid. 1 et 2). En l'occurrence, la poursuite n° 09 xxxx22 Va été arrêtée par l'opposition formée par le plaignant au commandement de payer. 2.5. Il s'ensuit qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles permettant de conclure à l'existence de poursuites abusives - et donc nulles -, la plainte doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 mai 2012 par M. T______ contre les poursuites n° 09 xxxx22 V et n° 11 xxxx60 V. Au fond : La rejette. Déboute M. T______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Philippe VEILLARD; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.07.2012 A/1594/2012
Abus de droit. Nullité. | La Chambre retient qu'il n'existe pas d'éléments ou d'un ensemble d'indices convergents démontrant de façon patente que l'institution du droit à l'exécution forcée est détournée de sa finalité.
Une seconde poursuite pour la même créance n'est admissible que si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requi la continuation ou est en droit de le faire. | CC.2.2; LP.22.1
A/1594/2012 DCSO/306/2012 du 26.07.2012 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Abus de droit. Nullité. Normes : CC.2.2; LP.22.1 Résumé : La Chambre retient qu'il n'existe pas d'éléments ou d'un ensemble d'indices convergents démontrant de façon patente que l'institution du droit à l'exécution forcée est détournée de sa finalité. Une seconde poursuite pour la même créance n'est admissible que si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requi la continuation ou est en droit de le faire. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1594/2012-CS DCSO/306/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 JUILLET 2012 Plainte 17 LP (A/1594/2012-CS) formée en date du 24 mai 2012 par M. T______ .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 août 2012 à : - M. T______ - J_____ AG . - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 1 er avril 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par J_____ AG contre M. T______ en paiement de 814 fr. 55 plus intérêts à 5% dès le 30 mars 2009, 210 fr. 80 fr, et 16 fr. 05, au titre, respectivement, de " solde ouvert au 08.10.2008; créance cédée en date du 22.01.2009 d'O______ SA à J______ AG ", frais de retard, frais divers et intérêts jusqu'au 29 mars 2009. b. Un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx22 V, a été notifié le 20 avril 2009 à M. T______, qui a formé opposition. B. a. Le 5 mai 2011, l'Office a enregistré un réquisition de poursuite dirigée par J_____ AG contre M. T______ en paiement de 814 fr. 55 plus intérêts à 5% dès le 4 mai 2011, 49 fr., 210 fr., 90 fr. et 101 fr. 45 au titre, respectivement, de " solde ouvert au 08.10.2008; créance cédée en date du 22.01.2009 d'O______ SA à J______ AG ", frais de poursuite, frais de retard, frais divers et intérêts jusqu'au 3 mai 2011. b. Un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx60 U, a été notifié le 28 mai 2011 à M. T______, qui a formé opposition. C. Par acte posté le 24 mai 2012, M. T______ a saisi la Chambre de céans. Il expose être victime de " l'obstination " de J_____ AG, laquelle lui a fait notifier deux commandements pour des créances qu'il conteste formellement et n'a pas jugé utile de solliciter la mainlevée de ses oppositions. M. T______ allègue que ces poursuites l'empêchent d'obtenir une attestation de non-poursuite qui lui est nécessaire pour déménager et que les " menaces " de la poursuivante de l'inscrire auprès de la banque de données C______ SA ont pour but de nuire à sa crédibilité; il produit les rappels que lui a adressés J_____ AG ainsi qu'un certificat médical de son médecin traitant, le Dr H______ - spécialiste FMH Médecine physique et rééducation -, daté du 5 octobre 2011, à teneur duquel ce dernier certifie que " le harcèlement par courriers dont il est victime du fait de J______ AG depuis 2008 perturbe ce patient fragile occasionnant des crises d'angoisse répétées, effet extrêmement délétère du fait de l'excès de stress ". M. T______ conclut à la constatation de la nullité des poursuites susmentionnées pour abus de droit. b. Dans son rapport du 21 juin 2012, l'Office relève qu'il ne dispose d'aucun élément lui permettant d'examiner les motivations de J_____ AG et qu'en l'état il lui est difficile de se prononcer sur la réalisation effective d'un cas d'abus de droit. c. Dans le délai qui lui avait été imparti, J_____ AG a présenté ses observations. En substance, elle a fait valoir, pièces justificatives à l'appui, que M. T______ avait signé, le 25 novembre 2004, un contrat pour un abonnement "X" auprès d'O______SA d'une durée de douze mois, laquelle a été prolongée le 15 septembre 2006 pour une durée de vingt-quatre mois, soit du 25 novembre 2006 au 25 novembre 2008; par courrier du 24 septembre 2008, O______ SA a résilié le contrat avec effet immédiat pour utilisation non-conforme aux conditions contractuelles; les frais d'abonnement du 8 au 29 septembre 2008 ainsi que les frais de réalisation anticipée, soit au total 814 fr. 55, lui ont été facturés le 11 octobre 2008; J_____ AG conclut à ce que le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx60 U, soit "maintenu". EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). 1.2 Cette voie de droit est subsidiaire à la voie judiciaire (art. 17 al. 1 in initio LP). Si l’examen des questions de droit matériel est du ressort du juge ordinaire (ATF 113 III 2, JdT 1989 II 120), le grief qu’une poursuite représenterait un abus manifeste de droit, principe exprimé à l’art. 2 al. 2 CC valable dans l’ensemble de l’ordre juridique, est néanmoins recevable devant l’autorité de surveillance en tant qu’il est dirigé contre l’utilisation même des moyens qu’offre le droit de l’exécution forcée, et non contre la prétention litigieuse elle-même (Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 27; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 88; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13 – 30 SchKG, 2000, ad art. 17 n° 274). Un tel grief peut être soulevé notamment à l’encontre de la notification d’un commandement de payer, qui traduit l’acceptation de l’Office de donner suite à la réquisition de poursuite et constitue aussi, à ce titre, une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP). 1.3 Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le plaignant a eu connaissance des poursuites dirigées à son encontre le jour de la notification des commandements de payer, soit, respectivement, le 20 avril 2009 et le 28 mai 2011; la plainte est dès lors tardive. Il incombe toutefois à la Chambre de céans de constater d'office et en tout temps (art. 22 al. 1 LP) la nullité d'une poursuite qui procéderait, comme l'invoque le plaignant, d'un abus de droit. La Chambre de céans entrera en conséquence en matière sur la plainte qui respecte par ailleurs les formes prescrites par la loi (art. 9 LaLP).
2. 2.1 La finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d’argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP). Le droit de l’exécution forcée permet ainsi à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d’une créance sans devoir prouver l’existence de cette dernière; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. aussi: Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., n° 108, avec d'autres citations); il n'appartient ni à l'office des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit ou non. 2.2 Toutefois, si l’intervention d’un organe de l’exécution forcée est requise à des fins complètement étrangères à celles pour lesquelles elle a été prévue, elle représente un abus manifeste de droit, qui n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce refus de protection légale doit se traduire par un refus de l’organe requis de prêter la main à ce qui est alors une manœuvre illicite. Ainsi, il n’est pas exclu qu’en vertu du principe de l’interdiction de l’abus de droit, les organes de l’exécution forcée doivent s’opposer à des requêtes, telles que des réquisitions de poursuite ou de continuer des poursuites, autrement dit les rejeter, refuser respectivement d’établir et notifier un commandement de payer ou de continuer une poursuite par une saisie ou la notification d’une commination de faillite (ATF 115 III 18 consid. 3b, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76; ATF 113 III 2 , JdT 1989 II 121 ATF 112 III 47 consid. 1, JdT 1988 II 145; SJ 1987 p. 156). 2.3 Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, en particulier lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; en principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne, pour des prétentions inexistantes, dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur; dans une affaire où le poursuivant avait notifié quatre commandements de payer en quinze mois, fondés sur la même cause et pour une somme totale de 775'000 fr., sans qu'il ait jamais demandé la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, le Tribunal fédéral a jugé que ce procédé était susceptible, en principe, de constituer un abus de droit; il a toutefois laissé cette question indécise dans le cas d'espèce, le recourant (poursuivant) s'étant borné à contester sa mauvaise foi sans invoquer la moindre circonstance propre à démentir le caractère abusif de son comportement (ATF 115 III 18 consid. 3b, JT 1991 II 76 ; ATF 5A_250/2007 du 19 septembre 2007, 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 4.2; 7B.45/2006 du 28 juillet 2006, consid. 3.1; 7B.36/2006 du 16 mai 2006; DCSO/87/2008 du 28 février 2008 consid. 4; DCSO/321/2007 du 28 juin 2007; DCSO/227/2007 du 3 mai 2007; cf. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8a n° 36, ad art. 17 n° 23, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 35 ss ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 69 n° 15 s). A cela s’ajoute que la notification d’un commandement de payer représente un moyen légal d’interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO). Une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule, y compris lorsque le créancier ne dispose d’aucun titre de mainlevée ( DCSO/154/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 in fine ; DCSO/180/03 du 22 mai 2003 consid. 3.c in fine ; DCSO/524/2004 du 28 octobre 2004 consid. 2.a. in fine ). 2.4. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que la créance en poursuite, relative à des frais d'abonnement et de réalisation anticipée, n'apparaît pas prima facie dépourvue de tout fondement. Certes, la poursuivante n'a pas requis la mainlevée des oppositions formées aux deux commandements de payer qui ont été notifiés au plaignant en date du 20 avril 2009, puis du 28 mai 2011, ni intenté, à ce jour, d'action en reconnaissance judiciaire de sa créance de 814 fr. 55 plus intérêts et frais. Cela étant, la Chambre de céans, qui ne doit pas se substituer aux juges civils, retient qu'elle ne dispose pas d'éléments ou d'un ensemble d'indices convergents démontrant, de façon patente, que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité et que la poursuivante a agi dans le seul but de tourmenter délibérément le poursuivi, dont l'état de santé, tel qu'attesté par son médecin traitant, ne pouvait au demeurant lui être connu. Au surplus, il est de jurisprudence constante qu'une seconde poursuite pour la même créance n'est inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire (ATF 128 III 383 consid. 1 et 2). En l'occurrence, la poursuite n° 09 xxxx22 Va été arrêtée par l'opposition formée par le plaignant au commandement de payer. 2.5. Il s'ensuit qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles permettant de conclure à l'existence de poursuites abusives - et donc nulles -, la plainte doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 mai 2012 par M. T______ contre les poursuites n° 09 xxxx22 V et n° 11 xxxx60 V. Au fond : La rejette. Déboute M. T______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Philippe VEILLARD; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.