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A/1593/2003

Genf · 2004-05-04 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Statuant d’accord entre les parties Donne acte auSERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LES PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, soit pour lui la CCGC, de ce qu’il reconnaît le droit de Monsieur N__________ au versement d’allocations familiales pour ses deux enfants depuis le 1 er janvier 2003 ceci tant que les conditions en seront remplies. L’y condamne en tant que de besoin. En conséquence, annule la décision dont est recours et invite la CCGC a rendre une nouvelle décision au sens des considérants. Donne acte à Monsieurs N__________ de ce qu’il est d’accord avec ce qui précède. Le greffier : Pierre Ries La Présidente : Isabelle Dubois Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.05.2004 A/1593/2003

A/1593/2003 ATAS/315/2004 du 04.05.2004 (AF), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1593/03/2/AF ATAS/315/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 2 ème chambre du mardi 4 mai 2004 En la cause Monsieur N__________ recourant contre SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LES PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, soit pour lui la CCGC, 54, rte de Chêne à Genève intimé Vu la demande d’allocations familiales du recourant du 24 février 2003; Vu le refus de la Caisse du 20 mai 2003, l’opposition du 12 juin 2003 et la décision sur opposition du 30 juillet 2003; Vu le recours  et les pièces au dossier; Vu les audiences de comparution des parties des 9 décembre 2003 et 24 février 04 et d’enquêtes du 20 avril 2004; Vu l’accord intervenu entre les parties à cette dernière audience, Attendu en effet que la Caisse a constaté que le recourant avait établi avoir versé pour l’entretien de ces deux enfants plus de 400 fr. par mois pour les années 2001, 2002 et 2003, et qu’en conséquence son droit aux allocations familiales en tant que non actif devait être reconnu pour l’année 2003 et jusqu’à la reprise, cas échéant, d’une activité lucrative stable; Que le recourant s’est dit d’accord avec ce qui précède et a pris note de ce que pour la période, antérieure, de chômage, il devait s’adresser à la caisse de chômage; Qu’il convient d’entériner l’accord intervenu. ********* PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Statuant d’accord entre les parties Donne acte auSERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LES PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, soit pour lui la CCGC, de ce qu’il reconnaît le droit de Monsieur N__________ au versement d’allocations familiales pour ses deux enfants depuis le 1 er janvier 2003 ceci tant que les conditions en seront remplies. L’y condamne en tant que de besoin. En conséquence, annule la décision dont est recours et invite la CCGC a rendre une nouvelle décision au sens des considérants. Donne acte à Monsieurs N__________ de ce qu’il est d’accord avec ce qui précède. Le greffier : Pierre Ries La Présidente : Isabelle Dubois Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe