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A/1592/2020

Genf · 2020-10-08 · Français GE

assiette de séquestre; portée du séquestre | LP.91.al1.ch2; LP.91.al4; LP.97.al2; LP.275

Dispositiv
  1. avoirs [du débiteur séquestré] auprès de D______ AG, ______, ______ Genève - portefeuille n° 2______ (comportant notamment les comptes 3______ et 4______) et portefeuille n° 5______ (comportant plusieurs comptes et dépôt : 6______, 7______, 8______ et dépôt-titres n° 9______) et compte n° 10______;
  2. avoirs [du débiteur séquestré] auprès de la société E______ SA, ______ [no.] chemin 11______, ______ [VD] - notamment compte n° 12______ [...]
  3. avoirs [du débiteur séquestré] auprès de la société F______ (Suisse) SA, ______ [no.] rue 13______, ______ Genève, dépôt n° 14______;
  4. une (1) action de la société F______ (Suisse) SA, ______ [no.] rue 13______, ______ Genève, valeur n° 15______;
  5. créances [du débiteur séquestré] à l'encontre de la société G______ SA, ______ [no.] place 16______, _______ Genève (ressortant des décomptes de salaire du mois de décembre 2019 et du décompte du 30 janvier 2020 pour salaire janvier 2020 et 13 ème salaires des années 2017 à 2020);
  6. 1000 actions au porteur de CHF 100.- chacune de la société H______ SA, ______ [no.] place 16______, ______ Genève;
  7. 23 pièces d'or ". B______ a fondé sa requête sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP et invoqué comme titres de créances plusieurs décisions judiciaires rendues par le Tribunal, la Cour de justice et le Tribunal fédéral. d. Par ordonnance du 4 mai 2020, le Tribunal a ordonné le séquestre requis. Il a arrêté les frais judiciaires à 750 fr. et alloué à la requérante 4'600 fr. de dépens. e. Le même jour, en exécution du séquestre susmentionné, référencé sous le numéro 17______, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) a adressé des avis aux tiers séquestrés, au sens des art. 98 et 99 LP. Par courriers des 5 et 6 mai 2020, D______ AG (ci-après : D______), E______ SA (ci-après : E______) et F______ (SUISSE) SA (ci-après : F______) ont accusé réception des avis de séquestre du 4 mai 2020 et précisé, se prévalant du secret bancaire, que leur obligation de renseigner l'Office - sur la question de savoir si le séquestre avait porté ou non - ne prendrait naissance qu'une fois l'ordonnance de séquestre entrée en force. Par pli du 18 mai 2020, G______ SA (ci-après : G______) a informé l'Office que A______ ne faisait plus partie de son personnel depuis le 1 er février 2020, tandis que " les créances visées dans [la] rubrique des actifs séquestrés représentaient dans les comptes de la société la somme de CHF 170'047 fr. 02 ". Cela étant, G______ " enten [dait] formuler une revendication à l'encontre de biens séquestrés ", dès lors que A______ était débiteur de la société à concurrence d'un montant global 488'263 fr. 08 au titre de deux contrats de prêt conclus le 15 décembre 2019. Par pli du 22 mai 2020, H______ SA (ci-après : H______) a avisé l'Office que " les actions au porteur de la société [...] n' [avaient] pas été émises à ce jour ", ce que A______ a confirmé par courriel du 24 mai 2020, ajoutant que le capital-social de la société n'avait été libéré qu'à hauteur de 50%. f. Le 25 mai 2020, l'Office a établi le procès-verbal de séquestre (n° 17______) qu'il a communiqué aux parties le jour même. Il en résulte que l'Office a procédé au séquestre des actifs visés par l'ordonnance du 4 mai 2020 en mains de D______, E______, F______ et G______ (s'agissant de G______, l'Office a toutefois rendu une décision " NON LIEU DE SEQUESTRE SALAIRE ", au motif que A______ ne faisait plus partie du personnel de cette société depuis le 1 er février 2020; l'Office a en outre fixé un délai de 20 jours au débiteur et à la créancière pour former une action en contestation de la revendication formée par G______), mais qu'il a renoncé à séquestrer les 23 pièces d'or listées sous le chiffre 7 de l'ordonnance, dans la mesure où l'on ignorait où celles-ci se trouvaient. L'Office a en outre rendu une décision de non-lieu de séquestre s'agissant des 1000 actions au porteur de H______, se référant au courrier de H______ du 22 mai 2020 et au courriel de A______ du 24 mai 2020. L'Office a encore précisé que la créancière séquestrante avait déjà formé une poursuite en validation du séquestre (poursuite n° 1______). g. Le 5 juin 2020, A______ a formé opposition au séquestre n° 17______ devant le Tribunal. h. Le 15 juin 2020, B______ a saisi le Tribunal d'une action en contestation de revendication (art. 108 LP) à l'encontre de G______. B. a. Par acte adressé le 5 juin 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de séquestre n° 17______, qu'il indique avoir reçu le 27 mai 2020. Il a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office " de limiter le séquestre [...] aux actifs suivants : 12'364 actions I______ valorisées à CHF 376'146.27 présentes sur le compte n° 12______ de Monsieur A______ ouvert auprès de E______ SA, ______ [no.] chemin 11______, ______ [VD] " et, en conséquence, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lever le séquestre à l'encontre des autres avoirs séquestrés en main de D______, E______ (à l'exception de 12'364 actions I______), F______ et G______. En substance, le plaignant a fait valoir que la valeur de 12'364 actions I______ suffisait à couvrir la créance visée par l'ordonnance du 4 mai 2020, de sorte qu'il se justifiait de libérer les autres biens séquestrés par l'Office. A cet égard, il a produit un document non daté, intitulé " Vue d'ensemble du portefeuille " et se rapportant au compte IBAN 18______, avec la mention suivante : " Performance Depuis 30 Apr 2018 239'065.47 CHF "; selon cet extrait, ce compte contient des liquidités (devises en CHF, EUR et USD) valorisées à 56'867 fr. 78, ainsi que 24'728 actions I______ valorisées à 752'292 fr. 53. b. Dans son rapport explicatif du 22 juin 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a exposé qu'il n'avait pas encore été en mesure de fixer l'assiette du séquestre, dans la mesure où les banques D______, E______ et F______ avaient refusé de le renseigner sur la portée du séquestre jusqu'à droit jugé sur l'opposition à séquestre formée par A______. L'Office n'était donc pas en mesure de lever le séquestre sur les (éventuels) avoirs excédentaires puisqu'il ignorait si la créance fondant le séquestre était couverte en capital, frais et intérêts. Cela étant, le débiteur séquestré avait tout loisir d'autoriser les banques concernées à renseigner utilement l'Office sur les actifs séquestrés afin que celui-ci puisse fixer l'assiette du séquestre et, cas échéant, lever le séquestre dans la mesure indiquée. c. Dans ses observations du 26 juin 2020, B______ a également conclu au rejet de la plainte, exposant qu'un montant de 376'146 fr. 27 ne suffisait pas à couvrir sa créance en capital, intérêts (i.e. 220'062 fr. 30 sur une période de dix ans) et frais. A cela s'ajoutait que le cours des actions I______ était extrêmement volatile, puisque le prix unitaire de l'action avait fluctué entre 13.50 EUR et 42 EUR au cours du premier semestre 2020. Ces actions ne présentaient donc pour elle qu'une garantie limitée. d. Le 30 juin 2020, la Chambre de surveillance a transmis les observations de l'Office et de B______ au plaignant et informé les parties que l'instruction de la cause était close. A______ n'a pas réagi à ce courrier. EN DROIT
  8. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution du séquestre. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (ATF 102 III 127 , JdT 1978 II 44; GILLIERON, Commentaire LP, n. 222-223 ad art. 17). 1.2 En l'espèce, la plainte a été formée par le débiteur séquestré, dans les délai et forme prévus par la loi, à l'encontre du procès-verbal de séquestre du 25 mai 2020, soit une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle est, dans cette mesure, recevable.
  9. Le plaignant soutient que la valeur de la moitié des actions I______ qu'il détient sur son compte n° 12______ auprès de E______ suffit à garantir le recouvrement de la créance invoquée par B______. Il en déduit que le maintien du séquestre sur les autres actifs séquestrés aurait pour conséquence de bloquer plus de biens que nécessaire pour satisfaire la créancière séquestrante. 2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente ayant pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pendant la durée d'une procédure de poursuite. L'ordonnance de séquestre est rendue par le juge, sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, ainsi que les mesures proprement dites d'exécution du séquestre - prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie par renvoi de l'art. 275 LP - , soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3). Un abus de droit en lien avec l'étendue du séquestre notablement supérieure à la créance à garantir doit être soulevé dans la plainte. Cet abus a trait à l'exécution du séquestre, dont le principe n'est en revanche pas remis en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2009 du 10 septembre 2009 consid. 6.2). En effet, bien qu'on reproche un abus de droit au créancier, l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire (" Verbot der Überarrestierung ") s'adresse en réalité au préposé de l'office des poursuites; il ne fonde directement aucun devoir à charge du créancier, raison pour laquelle le débiteur doit se plaindre auprès des autorités de surveillance de l'étendue excessive du séquestre, même si le créancier se trouve, par sa requête, à l'origine du comportement de l'office (arrêt du Tribunal fédéral 4C.62/1999 du 14 juillet 1999 consid. 3a et 3b). C'est pourquoi une ordonnance de séquestre ne doit pas être exécutée si, par le cumul de séquestres, notablement plus de biens sont bloqués qu'il n'est nécessaire pour éteindre la créance que le séquestrant fait valoir (ATF 120 III 49 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, SJ 2014 I 86). 2.1.2 L'office des poursuites procède à l'exécution du séquestre en appliquant par analogie les règles relatives à la saisie (art. 275 LP). L'art. 97 al. 1 LP lui impose d'estimer la valeur des biens saisis, respectivement séquestrés. L'art. 276 al. 1 LP prévoit que cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié aux créancier et débiteur. Il s'agit de permettre à l'office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP; cf. infra consid. 2.1.6) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 13 ad art. 276 LP). Selon la jurisprudence, l'estimation doit être faite au moment de l'exécution de la saisie, en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée, soit de la valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction de leur valeur de rendement ou d'exploitation ou du bénéfice que le débiteur peut espérer réaliser en cas de vente volontaire (SJ 2000 II 219; DCSO/232/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2; ATF 99 III 52 consid. 4b, JdT 1974 II 116). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui devra être retenue (GILLIERON, op. cit., n. 10 ss ad art. 97 LP; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 6 ad art. 97 LP; ATF 99 III 52 , JdT 1974 II 116; 101 III 32 ). 2.1.3 L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2 ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date - non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce ( DCSO/117/2009 consid. 2b à 2d) - de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77 , p. 111). Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa; 73 III 133 ; Gilliéron, op. cit., n. 95 ad art. 275 LP). Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens séquestrés (art. 97 al. 1 LP) se révèle trop optimiste (Zopfi, in KUKO SchKG, n. 17 ad art. 97 LP; De Gottrau, in CR LP, n. 18 ad art. 97 LP, avec les références citées). 2.1.4 Aux termes de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163 ch. 1 et 323 ch. 2 CP). L'art. 91 al. 4 LP prévoit que les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur. Selon la jurisprudence, l'obligation de renseigner de la banque détentrice des avoirs séquestrés ne naît qu'à la fin du délai d'opposition de l'art. 278 LP, ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 125 III 391 consid. 2; 131 III 660 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_858/2018 du 25 février 2019 consid. 2.3; 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_761/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3). 2.1.5 La question de savoir si le cumul de deux ou plusieurs séquestres consacre l'abus manifeste d'un droit ne peut être tranchée qu'a posteriori, c'est-à-dire une fois que les mesures ont été exécutées et que l'on sait si et dans quelle mesure les séquestres ont porté. Si le caractère abusif d'un tel cumul est alors établi, il convient d'annuler, ou de réduire au strict nécessaire selon l'art. 97 al. 2 LP, les mesures dont l'exécution est la plus récente (ATF 120 III 42 consid. 5b). 2.2.1 En l'occurrence, le plaignant soutient que l'étendue du séquestre est excessive et que cette mesure de blocage doit se limiter à la moitié des actions I______ qu'il détient sur son compte n° 12______ auprès de E______. Ce faisant, le plaignant perd de vue qu'au jour du dépôt de sa plainte, il n'était pas possible pour l'Office de déterminer si le séquestre n° 17______ avait porté et, cas échéant, dans quelle mesure. Il ressort en effet des principes rappelés ci-avant que le devoir de renseigner des banques D______, E______ et F______ ne naîtra qu'une fois l'ordonnance de séquestre entrée en force. Or, il est constant que le plaignant a formé opposition au séquestre le 5 juin 2020 et que le Tribunal n'avait pas encore statué sur cette opposition lorsque les parties ont été avisées de la clôture de l'instruction de la présente cause. En outre, contrairement à ce que plaide le plaignant, il n'est nullement établi que le séquestre aurait porté sur son compte n°12______ auprès de E______. En effet, le seul document produit à cet égard - dont on ignore qui est l'auteur - n'est pas daté, de sorte qu'il ne permet de pas de déterminer quels avoirs se trouvaient sur ce compte lors de l'exécution du séquestre à début mai 2020. Ce document ne permet pas non plus d'établir la valeur des actions litigieuses (i.e. le produit prévisible de leur réalisation forcée), dont le cours n'a cessé de fluctuer durant le premier semestre 2020 (à noter qu'en tenant compte d'un prix unitaire de 13.50 EUR, la valeur des actions concernées peut être estimée à quelque 180'300 fr. [12'364 x 13.5 EUR; au taux en vigueur le 5 juin 2020, 1 EUR = 1.07995 fr.], ce qui ne suffit pas à couvrir la créance fondant le séquestre). Par ailleurs, faute pour le plaignant d'avoir spontanément renseigné l'Office sur la nature des avoirs séquestrés (respectivement d'avoir autorisé D______, E______ et F______ à renseigner utilement l'Office), l'ordre de la saisie n'a pas non plus pu être fixé conformément à l'art. 95 LP, étant précisé que le séquestre doit porter en premier lieu sur les biens meubles de valeur courante, facilement réalisables, de même que sur ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément (cf. DE GOTTRAU, op. cit., n. 5 ss ad art. 95 LP). 2.2.2 Il s'ensuit que la plainte est prématurée en tant qu'elle porte sur l'étendue potentiellement excessive de l'assiette du séquestre. Au surplus, le plaignant n'a soulevé aucun grief susceptible de justifier l'annulation partielle du procès-verbal de séquestre querellé. En définitive, la plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
  10. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 5 juin 2020 par A______ contre le procès-verbal de séquestre n° 17______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.10.2020 A/1592/2020

assiette de séquestre; portée du séquestre | LP.91.al1.ch2; LP.91.al4; LP.97.al2; LP.275

A/1592/2020 DCSO/365/2020 du 08.10.2020 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : assiette de séquestre; portée du séquestre Normes : LP.91.al1.ch2; LP.91.al4; LP.97.al2; LP.275 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1592/2020-CS DCSO/365/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 OCTOBRE 2020 Plainte 17 LP (A/1592/2020-CS) formée en date du 5 juin 2020 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Diane BROTO, avocate.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ c/o Me BROTO Diane CG Partners Rue du Rhône 100 1204 Genève. - B______ c/o Me C______ C______ Avocats ______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2002. Deux enfants, nés en 2005 et 2007, sont issus de leur union. Les époux se sont séparés en janvier 2013 et leur vie séparée a fait l'objet de plusieurs décisions judiciaires. b. En date du 4 mai 2019, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 389'083 fr. réclamée à titre de contributions d'entretien impayées (354'510 fr. en capital + 34'573 fr. d'intérêts au 31 décembre 2018). Le 1 er mai 2020, B______, par l'intermédiaire de son curateur ad hoc de représentation, Me C______, a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une requête en mainlevée définitive de l'opposition formée à ce commandement de payer. c. Le 29 avril 2020, B______, comparant par Me C______, a formé une requête de séquestre à l'encontre de A______, concluant à ce que le Tribunal ordonne le séquestre, à concurrence de 329'510 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2019 (arriérés de contributions d'entretien) et de 31'967 fr. (intérêts moratoires jusqu'au 31 décembre 2018), des actifs suivants : "

1. avoirs [du débiteur séquestré] auprès de D______ AG, ______, ______ Genève - portefeuille n° 2______ (comportant notamment les comptes 3______ et 4______) et portefeuille n° 5______ (comportant plusieurs comptes et dépôt : 6______, 7______, 8______ et dépôt-titres n° 9______) et compte n° 10______;

2. avoirs [du débiteur séquestré] auprès de la société E______ SA, ______ [no.] chemin 11______, ______ [VD] - notamment compte n° 12______ [...]

3. avoirs [du débiteur séquestré] auprès de la société F______ (Suisse) SA, ______ [no.] rue 13______, ______ Genève, dépôt n° 14______;

4. une (1) action de la société F______ (Suisse) SA, ______ [no.] rue 13______, ______ Genève, valeur n° 15______;

5. créances [du débiteur séquestré] à l'encontre de la société G______ SA, ______ [no.] place 16______, _______ Genève (ressortant des décomptes de salaire du mois de décembre 2019 et du décompte du 30 janvier 2020 pour salaire janvier 2020 et 13 ème salaires des années 2017 à 2020);

6. 1000 actions au porteur de CHF 100.- chacune de la société H______ SA, ______ [no.] place 16______, ______ Genève;

7. 23 pièces d'or ". B______ a fondé sa requête sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP et invoqué comme titres de créances plusieurs décisions judiciaires rendues par le Tribunal, la Cour de justice et le Tribunal fédéral. d. Par ordonnance du 4 mai 2020, le Tribunal a ordonné le séquestre requis. Il a arrêté les frais judiciaires à 750 fr. et alloué à la requérante 4'600 fr. de dépens. e. Le même jour, en exécution du séquestre susmentionné, référencé sous le numéro 17______, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) a adressé des avis aux tiers séquestrés, au sens des art. 98 et 99 LP. Par courriers des 5 et 6 mai 2020, D______ AG (ci-après : D______), E______ SA (ci-après : E______) et F______ (SUISSE) SA (ci-après : F______) ont accusé réception des avis de séquestre du 4 mai 2020 et précisé, se prévalant du secret bancaire, que leur obligation de renseigner l'Office - sur la question de savoir si le séquestre avait porté ou non - ne prendrait naissance qu'une fois l'ordonnance de séquestre entrée en force. Par pli du 18 mai 2020, G______ SA (ci-après : G______) a informé l'Office que A______ ne faisait plus partie de son personnel depuis le 1 er février 2020, tandis que " les créances visées dans [la] rubrique des actifs séquestrés représentaient dans les comptes de la société la somme de CHF 170'047 fr. 02 ". Cela étant, G______ " enten [dait] formuler une revendication à l'encontre de biens séquestrés ", dès lors que A______ était débiteur de la société à concurrence d'un montant global 488'263 fr. 08 au titre de deux contrats de prêt conclus le 15 décembre 2019. Par pli du 22 mai 2020, H______ SA (ci-après : H______) a avisé l'Office que " les actions au porteur de la société [...] n' [avaient] pas été émises à ce jour ", ce que A______ a confirmé par courriel du 24 mai 2020, ajoutant que le capital-social de la société n'avait été libéré qu'à hauteur de 50%. f. Le 25 mai 2020, l'Office a établi le procès-verbal de séquestre (n° 17______) qu'il a communiqué aux parties le jour même. Il en résulte que l'Office a procédé au séquestre des actifs visés par l'ordonnance du 4 mai 2020 en mains de D______, E______, F______ et G______ (s'agissant de G______, l'Office a toutefois rendu une décision " NON LIEU DE SEQUESTRE SALAIRE ", au motif que A______ ne faisait plus partie du personnel de cette société depuis le 1 er février 2020; l'Office a en outre fixé un délai de 20 jours au débiteur et à la créancière pour former une action en contestation de la revendication formée par G______), mais qu'il a renoncé à séquestrer les 23 pièces d'or listées sous le chiffre 7 de l'ordonnance, dans la mesure où l'on ignorait où celles-ci se trouvaient. L'Office a en outre rendu une décision de non-lieu de séquestre s'agissant des 1000 actions au porteur de H______, se référant au courrier de H______ du 22 mai 2020 et au courriel de A______ du 24 mai 2020. L'Office a encore précisé que la créancière séquestrante avait déjà formé une poursuite en validation du séquestre (poursuite n° 1______). g. Le 5 juin 2020, A______ a formé opposition au séquestre n° 17______ devant le Tribunal. h. Le 15 juin 2020, B______ a saisi le Tribunal d'une action en contestation de revendication (art. 108 LP) à l'encontre de G______. B. a. Par acte adressé le 5 juin 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de séquestre n° 17______, qu'il indique avoir reçu le 27 mai 2020. Il a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office " de limiter le séquestre [...] aux actifs suivants : 12'364 actions I______ valorisées à CHF 376'146.27 présentes sur le compte n° 12______ de Monsieur A______ ouvert auprès de E______ SA, ______ [no.] chemin 11______, ______ [VD] " et, en conséquence, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lever le séquestre à l'encontre des autres avoirs séquestrés en main de D______, E______ (à l'exception de 12'364 actions I______), F______ et G______. En substance, le plaignant a fait valoir que la valeur de 12'364 actions I______ suffisait à couvrir la créance visée par l'ordonnance du 4 mai 2020, de sorte qu'il se justifiait de libérer les autres biens séquestrés par l'Office. A cet égard, il a produit un document non daté, intitulé " Vue d'ensemble du portefeuille " et se rapportant au compte IBAN 18______, avec la mention suivante : " Performance Depuis 30 Apr 2018 239'065.47 CHF "; selon cet extrait, ce compte contient des liquidités (devises en CHF, EUR et USD) valorisées à 56'867 fr. 78, ainsi que 24'728 actions I______ valorisées à 752'292 fr. 53. b. Dans son rapport explicatif du 22 juin 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a exposé qu'il n'avait pas encore été en mesure de fixer l'assiette du séquestre, dans la mesure où les banques D______, E______ et F______ avaient refusé de le renseigner sur la portée du séquestre jusqu'à droit jugé sur l'opposition à séquestre formée par A______. L'Office n'était donc pas en mesure de lever le séquestre sur les (éventuels) avoirs excédentaires puisqu'il ignorait si la créance fondant le séquestre était couverte en capital, frais et intérêts. Cela étant, le débiteur séquestré avait tout loisir d'autoriser les banques concernées à renseigner utilement l'Office sur les actifs séquestrés afin que celui-ci puisse fixer l'assiette du séquestre et, cas échéant, lever le séquestre dans la mesure indiquée. c. Dans ses observations du 26 juin 2020, B______ a également conclu au rejet de la plainte, exposant qu'un montant de 376'146 fr. 27 ne suffisait pas à couvrir sa créance en capital, intérêts (i.e. 220'062 fr. 30 sur une période de dix ans) et frais. A cela s'ajoutait que le cours des actions I______ était extrêmement volatile, puisque le prix unitaire de l'action avait fluctué entre 13.50 EUR et 42 EUR au cours du premier semestre 2020. Ces actions ne présentaient donc pour elle qu'une garantie limitée. d. Le 30 juin 2020, la Chambre de surveillance a transmis les observations de l'Office et de B______ au plaignant et informé les parties que l'instruction de la cause était close. A______ n'a pas réagi à ce courrier. EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution du séquestre. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (ATF 102 III 127 , JdT 1978 II 44; GILLIERON, Commentaire LP, n. 222-223 ad art. 17). 1.2 En l'espèce, la plainte a été formée par le débiteur séquestré, dans les délai et forme prévus par la loi, à l'encontre du procès-verbal de séquestre du 25 mai 2020, soit une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle est, dans cette mesure, recevable. 2. Le plaignant soutient que la valeur de la moitié des actions I______ qu'il détient sur son compte n° 12______ auprès de E______ suffit à garantir le recouvrement de la créance invoquée par B______. Il en déduit que le maintien du séquestre sur les autres actifs séquestrés aurait pour conséquence de bloquer plus de biens que nécessaire pour satisfaire la créancière séquestrante. 2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente ayant pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pendant la durée d'une procédure de poursuite. L'ordonnance de séquestre est rendue par le juge, sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, ainsi que les mesures proprement dites d'exécution du séquestre - prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie par renvoi de l'art. 275 LP - , soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3). Un abus de droit en lien avec l'étendue du séquestre notablement supérieure à la créance à garantir doit être soulevé dans la plainte. Cet abus a trait à l'exécution du séquestre, dont le principe n'est en revanche pas remis en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2009 du 10 septembre 2009 consid. 6.2). En effet, bien qu'on reproche un abus de droit au créancier, l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire (" Verbot der Überarrestierung ") s'adresse en réalité au préposé de l'office des poursuites; il ne fonde directement aucun devoir à charge du créancier, raison pour laquelle le débiteur doit se plaindre auprès des autorités de surveillance de l'étendue excessive du séquestre, même si le créancier se trouve, par sa requête, à l'origine du comportement de l'office (arrêt du Tribunal fédéral 4C.62/1999 du 14 juillet 1999 consid. 3a et 3b). C'est pourquoi une ordonnance de séquestre ne doit pas être exécutée si, par le cumul de séquestres, notablement plus de biens sont bloqués qu'il n'est nécessaire pour éteindre la créance que le séquestrant fait valoir (ATF 120 III 49 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, SJ 2014 I 86). 2.1.2 L'office des poursuites procède à l'exécution du séquestre en appliquant par analogie les règles relatives à la saisie (art. 275 LP). L'art. 97 al. 1 LP lui impose d'estimer la valeur des biens saisis, respectivement séquestrés. L'art. 276 al. 1 LP prévoit que cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié aux créancier et débiteur. Il s'agit de permettre à l'office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP; cf. infra consid. 2.1.6) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 13 ad art. 276 LP). Selon la jurisprudence, l'estimation doit être faite au moment de l'exécution de la saisie, en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée, soit de la valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction de leur valeur de rendement ou d'exploitation ou du bénéfice que le débiteur peut espérer réaliser en cas de vente volontaire (SJ 2000 II 219; DCSO/232/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2; ATF 99 III 52 consid. 4b, JdT 1974 II 116). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui devra être retenue (GILLIERON, op. cit., n. 10 ss ad art. 97 LP; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 6 ad art. 97 LP; ATF 99 III 52 , JdT 1974 II 116; 101 III 32 ). 2.1.3 L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, 2 ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date - non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce ( DCSO/117/2009 consid. 2b à 2d) - de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77 , p. 111). Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa; 73 III 133 ; Gilliéron, op. cit., n. 95 ad art. 275 LP). Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens séquestrés (art. 97 al. 1 LP) se révèle trop optimiste (Zopfi, in KUKO SchKG,

n. 17 ad art. 97 LP; De Gottrau, in CR LP, n. 18 ad art. 97 LP, avec les références citées). 2.1.4 Aux termes de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163 ch. 1 et 323 ch. 2 CP). L'art. 91 al. 4 LP prévoit que les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur. Selon la jurisprudence, l'obligation de renseigner de la banque détentrice des avoirs séquestrés ne naît qu'à la fin du délai d'opposition de l'art. 278 LP, ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 125 III 391 consid. 2; 131 III 660 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_858/2018 du 25 février 2019 consid. 2.3; 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_761/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3). 2.1.5 La question de savoir si le cumul de deux ou plusieurs séquestres consacre l'abus manifeste d'un droit ne peut être tranchée qu'a posteriori, c'est-à-dire une fois que les mesures ont été exécutées et que l'on sait si et dans quelle mesure les séquestres ont porté. Si le caractère abusif d'un tel cumul est alors établi, il convient d'annuler, ou de réduire au strict nécessaire selon l'art. 97 al. 2 LP, les mesures dont l'exécution est la plus récente (ATF 120 III 42 consid. 5b). 2.2.1 En l'occurrence, le plaignant soutient que l'étendue du séquestre est excessive et que cette mesure de blocage doit se limiter à la moitié des actions I______ qu'il détient sur son compte n° 12______ auprès de E______. Ce faisant, le plaignant perd de vue qu'au jour du dépôt de sa plainte, il n'était pas possible pour l'Office de déterminer si le séquestre n° 17______ avait porté et, cas échéant, dans quelle mesure. Il ressort en effet des principes rappelés ci-avant que le devoir de renseigner des banques D______, E______ et F______ ne naîtra qu'une fois l'ordonnance de séquestre entrée en force. Or, il est constant que le plaignant a formé opposition au séquestre le 5 juin 2020 et que le Tribunal n'avait pas encore statué sur cette opposition lorsque les parties ont été avisées de la clôture de l'instruction de la présente cause. En outre, contrairement à ce que plaide le plaignant, il n'est nullement établi que le séquestre aurait porté sur son compte n°12______ auprès de E______. En effet, le seul document produit à cet égard - dont on ignore qui est l'auteur - n'est pas daté, de sorte qu'il ne permet de pas de déterminer quels avoirs se trouvaient sur ce compte lors de l'exécution du séquestre à début mai 2020. Ce document ne permet pas non plus d'établir la valeur des actions litigieuses (i.e. le produit prévisible de leur réalisation forcée), dont le cours n'a cessé de fluctuer durant le premier semestre 2020 (à noter qu'en tenant compte d'un prix unitaire de 13.50 EUR, la valeur des actions concernées peut être estimée à quelque 180'300 fr. [12'364 x 13.5 EUR; au taux en vigueur le 5 juin 2020, 1 EUR = 1.07995 fr.], ce qui ne suffit pas à couvrir la créance fondant le séquestre). Par ailleurs, faute pour le plaignant d'avoir spontanément renseigné l'Office sur la nature des avoirs séquestrés (respectivement d'avoir autorisé D______, E______ et F______ à renseigner utilement l'Office), l'ordre de la saisie n'a pas non plus pu être fixé conformément à l'art. 95 LP, étant précisé que le séquestre doit porter en premier lieu sur les biens meubles de valeur courante, facilement réalisables, de même que sur ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément (cf. DE GOTTRAU, op. cit., n. 5 ss ad art. 95 LP). 2.2.2 Il s'ensuit que la plainte est prématurée en tant qu'elle porte sur l'étendue potentiellement excessive de l'assiette du séquestre. Au surplus, le plaignant n'a soulevé aucun grief susceptible de justifier l'annulation partielle du procès-verbal de séquestre querellé. En définitive, la plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 5 juin 2020 par A______ contre le procès-verbal de séquestre n° 17______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Christel HENZELIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.