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A/1588/2006

Genf · 2006-05-15 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 8 Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 5 mai 2006, l’officier de police a recouru contre cette décision en concluant à sa mise à néant et à la confirmation de l’ordre de mise en détention prononcé le 28 avril 2006 à 17h35 pour une durée de trois mois. A l’appui de son recours, l’officier de police a produit une série de pièces comportant des e-mails et des courriers adressés à plusieurs conseillers fédéraux. Il a produit également copie de la décision du Conseil fédéral du 2 décembre 2005 en allemand, avec un accusé de réception certifiant la notification de cette décision le 28 avril 2006 à 17h35 par le commissaire de police précité, même si M. G______ avait refusé de signer cet avis de notification qui lui avait donc été fait oralement. Cette expulsion n’était pas susceptible de recours s’agissant d’une mesure politique. Enfin, il résultait des pièces produites, et en dernier lieu d’un courrier du 25 avril 2006 adressé par le département fédéral des affaires étrangères (ci-après  : DFAE) au service juridique de la police genevoise, que le 2 décembre 2005, le département fédéral avait reçu mandat du Conseil fédéral de rechercher un pays d’accueil pour M. G______. Ces recherches s’étaient révélées très difficiles et n’avaient pas abouti à ce jour. Dans l’intérêt des démarches diplomatiques entreprises, les noms des pays approchés ne pouvaient être révélés.

E. 9 La commission a produit son dossier. Un délai a été imparti à M. G______ au 10 mai 2006 afin qu’il se détermine sur ce recours. L’intimé n’a déposé aucune écriture à ce jour.

E. 10 Renseignements pris auprès du juge d’instruction en charge de la procédure pénale (P/3022/2005), toujours en cours, les deux causes précitées (pour tentative de meurtre et pour injures et menaces) ont été jointes et, contrairement aux considérants de la décision de l’autorité intimée, le dossier relatif à la tentative de meurtre n’est pas "entre les mains du Substitut du Procureur général", en instance de jugement.

E. 11 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 5 et 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 - LaLSEE - F 2 10).

2. En application de l’article 10 alinéa 2 LaLSEE, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours a été réceptionné le 5 mai 2006. Le délai a commencé à courir dès le lendemain (art. 17 al. 1 LPA) et ce délai vient à échéance ce lundi 15 mai à minuit. En statuant aujourd’hui même, le tribunal de céans respecte ainsi ce délai ( ATA/83/2006 du 10 février 2006).

3. Si une décision d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité cantonale compétente peut, aux fins d’en assurer l’exécution, mettre la personne en détention (art. 13b al. 1 litt. b LSEE) lorsqu’il existe des motifs aux termes de l’article 13a lettre e LSEE, soit lorsque cette personne en menace sérieusement d’autres ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, elle fait l’objet d’une poursuite pénale.

4. Bien que M. G______ ait obtenu l’asile politique en Suisse, le Conseil fédéral a prononcé à son encontre une mesure d’expulsion le 2 décembre 2005 pour des motifs liés à la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse et une telle décision, de nature politique, n’est pas susceptible de recours (ATF 129 II 193 en particulier consid. 2 p. 198). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a jugé qu’une telle interdiction était compatible avec l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Cette décision est ainsi en force et le tribunal de céans ne peut la contrôler. Elle figure dans le dossier dont le tribunal de céans a pu prendre connaissance. De plus, elle a été portée à la connaissance de M. G______ en tout cas le 28 avril 2006 lors d’une tentative de notification par l’officier de police, même si M. G______ a refusé d’attester par sa signature la réception de ce document. Le motif allégué par l’autorité intimée pour annuler l’ordre de mise en détention administrative prononcé par l’officier de police n’a ainsi plus lieu d’être, et l’existence d’une décision d’expulsion doit être confirmée.

5. Reste à examiner si cet ordre de mise en détention administrative était fondé. M. G______ est prévenu de tentative de meurtre sur la personne de Monsieur N______ pour des faits survenus le 15 février 2005. De plus, il est visé par une plainte pour menaces, injures voire tentative de contrainte de la part de Mme Spoerri. Ces actes font l’objet de la procédure pénale mentionnée ci-dessus, en cours d’instruction. En conséquence, les conditions d’application des articles 13a lettre e auxquelles renvoie l’article 13b alinéa 1 lettre b LSEE sont remplies. L’ordre de mise en détention administrative prononcé par lui le 28 avril 2006 sera confirmé dans son principe.

6. L’officier de police doit contrôler la légalité et l’adéquation de la détention (art. 13c al. 2 LSEE). En l’état, seul le courrier du 25 avril 2006 adressé par le DFAE à la police genevoise, indiquant que les recherches d’un pays d’accueil étaient difficiles, figure au dossier. Les recherches entreprises ne sont pas documentées et rien ne permet de savoir à partir de quand elles ont été effectuées. Aussi, pour respecter le principe de proportionnalité, l’ordre de mise en détention prononcé le 28 avril 2006 à 17h35 sera-t-il confirmé non pour trois mois mais pour une durée d’un mois et demi seulement, soit jusqu’au 12 juin 2006. Les preuves des recherches entreprises en vue de trouver un pays d’accueil devront être fournies en cas d’éventuelle demande de prolongation de détention, le tribunal de céans ayant la faculté, en application de l’article 45 LPA, d’interdire la consultation du dossier si nécessaire.

7. Le recours sera ainsi partiellement admis. La décision de la commission sera annulée. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité (art. 87 LPA).

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 mai 2006 par l’officier de police contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 1er mai 2006 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision prise le 1 er mai 2006 par la commission cantonale de recours de police des étrangers ; confirme l’ordre de mise en détention administrative pris le 28 avril 2006 à 17h35 par Monsieur l’officier de police à l’encontre de M. G______ pour une durée d’un mois et demi, soit jusqu’au 12 juin 2006 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à Monsieur G______ par l’intermédiaire d’un agent de la force publique et par courrier recommandé, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations et par fax à Monsieur l’officier de police ainsi qu’à Madame Isabelle Cuendet, juge d’instruction. Siégeants : Mme Hurni, juge présidant, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : D. Werffeli-Bastianelli le juge présidant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.05.2006 A/1588/2006

A/1588/2006 ATA/265/2006 du 15.05.2006 ( DETEN ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1588/2006- DETEN A/265/20AT06 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 mai 2006 1 ère section dans la cause OFFICIER DE POLICE contre Monsieur G______ et COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS EN FAIT

1. Monsieur G______, né le ______1957, originaire d’Egypte, a déposé une demande d’asile en Suisse le 2 juillet 1999. Le 30 juillet 2001, l’office fédéral des réfugiés (ci-après  : ODR) a accordé l’asile à M. G______.

2. L’office cantonal de la population (ci-après  : OCP) a délivré à l’intéressé, le 29 août 2001, un permis de séjour soit un permis B, valable au 1 er mai 2002 qui a été régulièrement renouvelé, la dernière fois le 12 mars 2004 et cela jusqu’au 1 er mai 2005.

3. Le 15 février 2005, M. G______ a été arrêté sous la prévention de tentative de meurtre pour avoir tenté de tuer M. N______ à l’aide d’un couteau dans l’enceinte d’Uni Mail à Genève. Dans sa déposition à la police, M. G______ a expliqué ses agissements par le fait qu’il se sentait menacé par les services secrets égyptiens et par la police genevoise. Il avait été agressé à plusieurs reprises. Il avait alors déposé des plaintes qui avaient toutes été classées.

4. En raison des faits survenus le 15 février 2005, M. G______ a été placé en détention préventive. Le 21 juin 2005, la Chambre d’accusation a ordonné sa mise en liberté provisoire.

5. Le 21 novembre 2005, Madame Micheline Spoerri, alors présidente du département de justice, police et sécurité, a déposé plainte contre M. G______ des chefs d’injures, voire de tentative de contrainte ou encore de menaces. Suite à cette plainte, M. G______ a été arrêté le 1 er décembre 2005 et placé en détention préventive. Par décision du 28 avril 2006, la Chambre d’accusation a ordonné la mise en liberté de l’intéressé en se fondant sur le principe de la proportionnalité. Elle a relevé que l’inculpé refusait de se soumette à l’expertise psychiatrique ordonnée par le juge d’instruction. Le 28 avril 2006, à 17h35, un commissaire de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. G______ pour une durée de trois mois en application des articles 13b alinéa 1 lettre b et 13a lettre e de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20). Référence était faite à une décision prise le 2 décembre 2005 par le Conseil fédéral d’expulser M. G______ du territoire suisse en application des articles 121 alinéa 2 et 185 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) aux motifs que l’intéressé mettait en danger la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse.

6. Lors de l’audience de comparution personnelle qui s’est tenue le 1 er mai 2006 devant la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la commission), le représentant de la police a exposé que le 2 décembre 2005, le Conseil fédéral avait pris une décision d’expulsion mais que celle-ci n’avait pas revêtu la forme écrite. Il n’a pu produire de document. Une tentative de notification avait été faite le 24 avril 2006 et une autre le 28 avril 2006. M. G______ a contesté la validité de sa détention administrative du fait qu’il n’y avait pas de décision écrite d’expulsion du territoire suisse prise à son encontre. Il en ignorait la motivation. S’il était libéré, il retournerait vivre dans son studio à l’avenue des C______. Il déférerait aux convocations qui lui seraient adressées.

7. Par décision du 1 er mai 2006, la commission a levé l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police considérant que la décision d’expulsion du Conseil fédéral du 2 décembre 2005 ne figurait pas au dossier et n’avait jamais été communiquée in extenso à l’intéressé alors que celui-ci bénéficiait du statut de réfugié politique. La commission a considéré que la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) était applicable au Conseil fédéral à teneur de l’article 1 alinéa 2 lettre a PA et qu’une décision devait dès lors respecter la forme écrite, comme le prévoyait l’article 34 PA. La commission était dans l’impossibilité de constater que les conditions légales de la détention de M. G______ étaient réalisées.

8. Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 5 mai 2006, l’officier de police a recouru contre cette décision en concluant à sa mise à néant et à la confirmation de l’ordre de mise en détention prononcé le 28 avril 2006 à 17h35 pour une durée de trois mois. A l’appui de son recours, l’officier de police a produit une série de pièces comportant des e-mails et des courriers adressés à plusieurs conseillers fédéraux. Il a produit également copie de la décision du Conseil fédéral du 2 décembre 2005 en allemand, avec un accusé de réception certifiant la notification de cette décision le 28 avril 2006 à 17h35 par le commissaire de police précité, même si M. G______ avait refusé de signer cet avis de notification qui lui avait donc été fait oralement. Cette expulsion n’était pas susceptible de recours s’agissant d’une mesure politique. Enfin, il résultait des pièces produites, et en dernier lieu d’un courrier du 25 avril 2006 adressé par le département fédéral des affaires étrangères (ci-après  : DFAE) au service juridique de la police genevoise, que le 2 décembre 2005, le département fédéral avait reçu mandat du Conseil fédéral de rechercher un pays d’accueil pour M. G______. Ces recherches s’étaient révélées très difficiles et n’avaient pas abouti à ce jour. Dans l’intérêt des démarches diplomatiques entreprises, les noms des pays approchés ne pouvaient être révélés.

9. La commission a produit son dossier. Un délai a été imparti à M. G______ au 10 mai 2006 afin qu’il se détermine sur ce recours. L’intimé n’a déposé aucune écriture à ce jour.

10. Renseignements pris auprès du juge d’instruction en charge de la procédure pénale (P/3022/2005), toujours en cours, les deux causes précitées (pour tentative de meurtre et pour injures et menaces) ont été jointes et, contrairement aux considérants de la décision de l’autorité intimée, le dossier relatif à la tentative de meurtre n’est pas "entre les mains du Substitut du Procureur général", en instance de jugement.

11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 5 et 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 - LaLSEE - F 2 10).

2. En application de l’article 10 alinéa 2 LaLSEE, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours a été réceptionné le 5 mai 2006. Le délai a commencé à courir dès le lendemain (art. 17 al. 1 LPA) et ce délai vient à échéance ce lundi 15 mai à minuit. En statuant aujourd’hui même, le tribunal de céans respecte ainsi ce délai ( ATA/83/2006 du 10 février 2006).

3. Si une décision d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité cantonale compétente peut, aux fins d’en assurer l’exécution, mettre la personne en détention (art. 13b al. 1 litt. b LSEE) lorsqu’il existe des motifs aux termes de l’article 13a lettre e LSEE, soit lorsque cette personne en menace sérieusement d’autres ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, elle fait l’objet d’une poursuite pénale.

4. Bien que M. G______ ait obtenu l’asile politique en Suisse, le Conseil fédéral a prononcé à son encontre une mesure d’expulsion le 2 décembre 2005 pour des motifs liés à la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse et une telle décision, de nature politique, n’est pas susceptible de recours (ATF 129 II 193 en particulier consid. 2 p. 198). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a jugé qu’une telle interdiction était compatible avec l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Cette décision est ainsi en force et le tribunal de céans ne peut la contrôler. Elle figure dans le dossier dont le tribunal de céans a pu prendre connaissance. De plus, elle a été portée à la connaissance de M. G______ en tout cas le 28 avril 2006 lors d’une tentative de notification par l’officier de police, même si M. G______ a refusé d’attester par sa signature la réception de ce document. Le motif allégué par l’autorité intimée pour annuler l’ordre de mise en détention administrative prononcé par l’officier de police n’a ainsi plus lieu d’être, et l’existence d’une décision d’expulsion doit être confirmée.

5. Reste à examiner si cet ordre de mise en détention administrative était fondé. M. G______ est prévenu de tentative de meurtre sur la personne de Monsieur N______ pour des faits survenus le 15 février 2005. De plus, il est visé par une plainte pour menaces, injures voire tentative de contrainte de la part de Mme Spoerri. Ces actes font l’objet de la procédure pénale mentionnée ci-dessus, en cours d’instruction. En conséquence, les conditions d’application des articles 13a lettre e auxquelles renvoie l’article 13b alinéa 1 lettre b LSEE sont remplies. L’ordre de mise en détention administrative prononcé par lui le 28 avril 2006 sera confirmé dans son principe.

6. L’officier de police doit contrôler la légalité et l’adéquation de la détention (art. 13c al. 2 LSEE). En l’état, seul le courrier du 25 avril 2006 adressé par le DFAE à la police genevoise, indiquant que les recherches d’un pays d’accueil étaient difficiles, figure au dossier. Les recherches entreprises ne sont pas documentées et rien ne permet de savoir à partir de quand elles ont été effectuées. Aussi, pour respecter le principe de proportionnalité, l’ordre de mise en détention prononcé le 28 avril 2006 à 17h35 sera-t-il confirmé non pour trois mois mais pour une durée d’un mois et demi seulement, soit jusqu’au 12 juin 2006. Les preuves des recherches entreprises en vue de trouver un pays d’accueil devront être fournies en cas d’éventuelle demande de prolongation de détention, le tribunal de céans ayant la faculté, en application de l’article 45 LPA, d’interdire la consultation du dossier si nécessaire.

7. Le recours sera ainsi partiellement admis. La décision de la commission sera annulée. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 mai 2006 par l’officier de police contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 1er mai 2006 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision prise le 1 er mai 2006 par la commission cantonale de recours de police des étrangers ; confirme l’ordre de mise en détention administrative pris le 28 avril 2006 à 17h35 par Monsieur l’officier de police à l’encontre de M. G______ pour une durée d’un mois et demi, soit jusqu’au 12 juin 2006 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à Monsieur G______ par l’intermédiaire d’un agent de la force publique et par courrier recommandé, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations et par fax à Monsieur l’officier de police ainsi qu’à Madame Isabelle Cuendet, juge d’instruction. Siégeants : Mme Hurni, juge présidant, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : D. Werffeli-Bastianelli le juge présidant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :