Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Reçoit la requête ; Au fond : Prend acte du retrait de l’opposition formée par les époux O__________ à la demande en réparation du dommage notifiée par la CIAM le 11 janvier 2001 ; Constate que cette dernière est entrée en force ; Dit que la requête en mainlevée de la demanderesse devient sans objet ; Raye la cause du rôle. Le greffier :: La Présidente : Walid BEN AMER Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.12.2003 A/1588/2002
A/1588/2002 ATAS/328/2003 du 11.12.2003 (AI), ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1530/2001 ATAS/327/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Du 10 DECEMBRE 2003 4ème Chambre En la cause SERVICE INTERPROFESSIONNEL ROMAND D'ALLOCATIONS FAMILIALES, Rue de Saint-Jean 98, 1203 GENEVE DEMANDERESSE EN MAINLEVEE D'OPPOSITION contre Madame O__________ et Monsieur O__________, anciens organes de la société X__________ SA, faillie DEFENDEURS Attendu que par décision du 11 janvier 2001, la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la Fédération des syndicats patronaux (ci-après la CIAM) a réclamé à Madame O__________ et Monsieur O__________, pris conjointement et solidairement en leur qualité d’anciens organes de la société X__________ SA, faillie, le paiement de Fr. 305,50, à titre de cotisations dues au régime des allocations familiales; Que ce montant représentait le dommage subi par la demanderesse en raison de l’insolvabilité de l’employeur; Que les époux O__________ ont formé opposition auprès de la CIAM en date des 12 et 17 janvier 2001; Que la demanderesse a demandé la mainlevée desdites oppositions; Que l’Autorité de recours a requis des renseignements complémentaires auprès de l’Office des faillites; Que les défendeurs ont été invités à se déterminer sur les prétentions de la demanderesse : Que par courrier du 20 novembre 2003, les défendeurs ont informé le Tribunal de céans qu’ils retiraient leur opposition; Qu’il convient d’en prendre acte; Qu’en conséquence, la demande en réparation du dommage est entrée en force et que la présente requête devient sans objet; *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Reçoit la requête; Au fond : Prend acte du retrait de l’opposition formée par les époux O__________ à la demande en réparation du dommage notifiée par la CIAM le 11 janvier 2001; Constate que cette dernière est entrée en force; Dit que la requête en mainlevée de la demanderesse devient sans objet; Raye la cause du rôle. Le greffier :: La Présidente : Walid BEN AMER Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe