Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 ème section dans la cause Madame A______ et Monsieur B______ contre DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 avril 2015 ( JTAPI/444/2015 ) EN FAIT
1) Madame A______ et Monsieur B______ (ci-après : les recourants) sont propriétaires de la parcelle n° 1______ de la commune de C______, et ils se sont vu refuser par le département des constructions et des technologies de l’information devenu depuis lors le département de l’aménagement du logement et de l’énergie (ci-après : le DALE) une autorisation de transformer la maison villageoise qui y est édifiée, le 9 août 2011.![endif]>![if>
2) Saisi par les intéressés, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) a admis le recours et renvoyé le dossier au département afin que ce dernier délivre l’autorisation sollicitée et verse aux intéressés, conjointement et solidairement, une indemnité de CHF 2'000.-. L’avance de frais versée par les recourants devait leur être restituée ( JTAPI/506/2013 du 29 avril 2013).![endif]>![if>
3) Le 24 février 2014, Mme A______ et M. B______ ont écrit au DALE. L’indemnité qui leur avait été allouée n’avait pas été versée. De plus, l’amende qui leur avait été infligée, de CHF 1'500.-, leur paraissait injuste à la lecture du jugement du TAPI. Ils avaient d’ailleurs dû procéder à une expertise acoustique qui leur était revenue à CHF 4'100.- dont ils demandaient aussi le remboursement.![endif]>![if>
4) Ce courrier étant resté sans suite, les recourants ont à nouveau écrit au DALE le 12 septembre 2014, précisant avoir reçu l’autorisation de construire sollicitée.![endif]>![if>
5) Le 15 octobre 2014, le DALE a indiqué aux intéressés que, conformément au jugement du TAPI et selon les instructions de leur avocat de l’époque, l’indemnité de procédure avait été réglée.![endif]>![if>
6) Par courrier daté du 24 février 2014 (sic) et reçu par le TAPI le 18 mars 2015, Mme A______ et M. B______ se sont plaints du DALE, exigeant le remboursement des frais engendrés, soit CHF 17'473.10 de frais d’avocat, CHF 4'100.- de frais d’expertise acoustique et CHF 1'500.- d’amende ainsi que le versement « d’une indemnité sur les intérêts dus au retard et tort moral causé ».![endif]>![if>
7) Par jugement du 16 avril 2015, le TAPI a déclaré la demande irrecevable : il n’était pas compétent pour trancher les litiges concernant la responsabilité de l’État et des communes ( JTAPI/444/2015 prononcé dans le cadre de la procédure A/938/2015).![endif]>![if>
8) Par courrier daté du 28 avril 2015, mis à la poste le 4 mai 2015 et reçu le lendemain, les recourants ont saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours. L’indemnité qui leur était due était impayée ; les frais, l’amende et le tort qu’ils avaient subis n’avaient pas été pris en compte et remboursés.![endif]>![if>
9) Invités par la chambre à compléter le recours afin que ce dernier réponde aux exigences formelles, ils ont indiqué que tel était déjà le cas. L’indemnité de procédure ne leur avait pas été payée, l’avance de frais n’avait pas été remboursée, ni l’amende. Aucune mesure compensatoire n’avait été prise pour les frais d’avocat ainsi que pour l’expertise à laquelle ils avaient dû avoir recours.![endif]>![if>
10) Le recours a été transmis pour information au département, et le TAPI a transmis son dossier le 18 mai 2015.![endif]>![if> EN DROIT
1) a. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if> Sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), elle statue sur les recours formés contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. d et 57 LPA (art. 132 al. 2 LOJ).
b. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).
c. Selon l'art. 2 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40), les dispositions de cette loi sont applicables en matière de responsabilité de l'État de Genève et des éventuels dommages en découlant. L'art. 7 al. 1 LREC prévoit que le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les demandes fondées sur cette loi, le code de procédure civile suisse étant applicable (al. 2). Ainsi, une telle demande n'entre pas dans les compétences attribuées à la chambre administrative, exhaustivement définies à l'art. 132 LOJ.
2) En l’espèce, les recourants se plaignent en premier lieu d’une part de ne pas avoir reçu l’indemnité de procédure qui leur a été allouée par le TAPI et d’autre part que l’avance de frais effectuée à la demande de cette juridiction n’ait pas été remboursée.![endif]>![if> Il ressort toutefois du courrier que le DALE leur a écrit le 15 octobre 2014 que les sommes en question ont été versées selon les instructions de leur conseil. En tout état, un tel litige, qui relève du droit de la poursuite pour dette, est exorbitant de la compétence de la chambre administrative. Il en va de même des demandes de remboursement de frais d’expertise, d’honoraires d’avocat et de « l’indemnité pour tort », qui ne pourraient éventuellement être traités que sous l’angle de la LREC, pour lequel la chambre administrative est à nouveau incompétente.
3) Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Un émolument de procédure de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants, en application de l’art. 87 LPA. ![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 4 mai 2015 par Madame A______ et Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 avril 2015 ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame A______ et Monsieur B______ ; dit qu’il ne leur est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur B______, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.06.2015 A/1583/2015
A/1583/2015 ATA/602/2015 du 09.06.2015 ( LCI ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 20.07.2015, rendu le 21.07.2015, IRRECEVABLE, 2C_627/2015 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1583/2015 - LCI ATA/602/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 juin 2015 3 ème section dans la cause Madame A______ et Monsieur B______ contre DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 avril 2015 ( JTAPI/444/2015 ) EN FAIT
1) Madame A______ et Monsieur B______ (ci-après : les recourants) sont propriétaires de la parcelle n° 1______ de la commune de C______, et ils se sont vu refuser par le département des constructions et des technologies de l’information devenu depuis lors le département de l’aménagement du logement et de l’énergie (ci-après : le DALE) une autorisation de transformer la maison villageoise qui y est édifiée, le 9 août 2011.![endif]>![if>
2) Saisi par les intéressés, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) a admis le recours et renvoyé le dossier au département afin que ce dernier délivre l’autorisation sollicitée et verse aux intéressés, conjointement et solidairement, une indemnité de CHF 2'000.-. L’avance de frais versée par les recourants devait leur être restituée ( JTAPI/506/2013 du 29 avril 2013).![endif]>![if>
3) Le 24 février 2014, Mme A______ et M. B______ ont écrit au DALE. L’indemnité qui leur avait été allouée n’avait pas été versée. De plus, l’amende qui leur avait été infligée, de CHF 1'500.-, leur paraissait injuste à la lecture du jugement du TAPI. Ils avaient d’ailleurs dû procéder à une expertise acoustique qui leur était revenue à CHF 4'100.- dont ils demandaient aussi le remboursement.![endif]>![if>
4) Ce courrier étant resté sans suite, les recourants ont à nouveau écrit au DALE le 12 septembre 2014, précisant avoir reçu l’autorisation de construire sollicitée.![endif]>![if>
5) Le 15 octobre 2014, le DALE a indiqué aux intéressés que, conformément au jugement du TAPI et selon les instructions de leur avocat de l’époque, l’indemnité de procédure avait été réglée.![endif]>![if>
6) Par courrier daté du 24 février 2014 (sic) et reçu par le TAPI le 18 mars 2015, Mme A______ et M. B______ se sont plaints du DALE, exigeant le remboursement des frais engendrés, soit CHF 17'473.10 de frais d’avocat, CHF 4'100.- de frais d’expertise acoustique et CHF 1'500.- d’amende ainsi que le versement « d’une indemnité sur les intérêts dus au retard et tort moral causé ».![endif]>![if>
7) Par jugement du 16 avril 2015, le TAPI a déclaré la demande irrecevable : il n’était pas compétent pour trancher les litiges concernant la responsabilité de l’État et des communes ( JTAPI/444/2015 prononcé dans le cadre de la procédure A/938/2015).![endif]>![if>
8) Par courrier daté du 28 avril 2015, mis à la poste le 4 mai 2015 et reçu le lendemain, les recourants ont saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours. L’indemnité qui leur était due était impayée ; les frais, l’amende et le tort qu’ils avaient subis n’avaient pas été pris en compte et remboursés.![endif]>![if>
9) Invités par la chambre à compléter le recours afin que ce dernier réponde aux exigences formelles, ils ont indiqué que tel était déjà le cas. L’indemnité de procédure ne leur avait pas été payée, l’avance de frais n’avait pas été remboursée, ni l’amende. Aucune mesure compensatoire n’avait été prise pour les frais d’avocat ainsi que pour l’expertise à laquelle ils avaient dû avoir recours.![endif]>![if>
10) Le recours a été transmis pour information au département, et le TAPI a transmis son dossier le 18 mai 2015.![endif]>![if> EN DROIT
1) a. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if> Sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), elle statue sur les recours formés contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. d et 57 LPA (art. 132 al. 2 LOJ).
b. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).
c. Selon l'art. 2 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40), les dispositions de cette loi sont applicables en matière de responsabilité de l'État de Genève et des éventuels dommages en découlant. L'art. 7 al. 1 LREC prévoit que le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les demandes fondées sur cette loi, le code de procédure civile suisse étant applicable (al. 2). Ainsi, une telle demande n'entre pas dans les compétences attribuées à la chambre administrative, exhaustivement définies à l'art. 132 LOJ.
2) En l’espèce, les recourants se plaignent en premier lieu d’une part de ne pas avoir reçu l’indemnité de procédure qui leur a été allouée par le TAPI et d’autre part que l’avance de frais effectuée à la demande de cette juridiction n’ait pas été remboursée.![endif]>![if> Il ressort toutefois du courrier que le DALE leur a écrit le 15 octobre 2014 que les sommes en question ont été versées selon les instructions de leur conseil. En tout état, un tel litige, qui relève du droit de la poursuite pour dette, est exorbitant de la compétence de la chambre administrative. Il en va de même des demandes de remboursement de frais d’expertise, d’honoraires d’avocat et de « l’indemnité pour tort », qui ne pourraient éventuellement être traités que sous l’angle de la LREC, pour lequel la chambre administrative est à nouveau incompétente.
3) Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Un émolument de procédure de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants, en application de l’art. 87 LPA. ![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 4 mai 2015 par Madame A______ et Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 avril 2015 ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame A______ et Monsieur B______ ; dit qu’il ne leur est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur B______, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :