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A/1578/2016

Genf · 2017-05-23 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.05.2017 A/1578/2016

A/1578/2016 ATAS/398/2017 du 23.05.2017 ( CHOMAG ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1578/2016 ATAS/398/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 mai 2017 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimée EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) le 27 janvier 2016. ![endif]>![if> Sur le formulaire de demande d’indemnités de chômage daté du 10 février 2016 et adressé à la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse), l’intéressé a indiqué qu’il avait effectué des missions pour B______ SA (ci-après B______) du 22 juin 2012 au 17 décembre 2015.

2.        Par décision du 15 mars 2016, la caisse, constatant que, dans les deux ans précédant son inscription, l’intéressé ne pouvait justifier avoir travaillé dans le cadre de missions temporaires à durée déterminée que pour un total de onze mois et vingt-huit jours, a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions des art. 13 et 14 LACI et qu’il n’avait, partant, pas droit aux indemnités de l’assurance-chômage.![endif]>![if>

3.        L’intéressé a formé opposition le 6 avril 2016, alléguant que les périodes durant lesquelles il avait travaillé durant au moins un jour par mois chez le même employeur devaient être prises en considération, de sorte qu’il pouvait être mis au bénéfice d’une période de cotisations de quinze mois et 17,8 jours.![endif]>![if>

4.        Lors d’un entretien se déroulant au guichet de la caisse le 29 avril 2016, l’intéressé a confirmé n’avoir pas eu d’autres employeurs que B______ durant les deux années précédant son inscription.![endif]>![if>

5.        Par décision du 3 mai 2016, la caisse a rejeté l’opposition et confirmé la durée de onze mois et vingt-huit jours de travail retenue du 27 janvier 2014 au 26 janvier 2016.![endif]>![if>

6.        L’intéressé a interjeté recours le 13 mai 2016 contre ladite décision. Il se réfère au chiffre B 149 du Bulletin LACI pour calculer sa durée de cotisations, alors que la caisse applique le chiffre B 150 let. b.![endif]>![if> Il relève quoi qu’il en soit que, même si l’on adopte la méthode de calcul préférée par la caisse, sa durée de cotisation est de douze mois et 14,6 jours de cotisations, et non de onze mois et vingt-huit jours. Il conclut dès lors à ce que la chambre de céans se prononce sur la méthode de calcul pertinente et le mette au bénéfice d’indemnités de chômage, puisqu’il totalise plus d’une année de cotisations.

7.        Dans sa réponse du 7 juin 2016, la caisse a conclu au rejet du recours, estimant que le calcul auquel elle avait procédé avait correctement été effectué.![endif]>![if>

8.        La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties pour le 20 septembre 2016. À cette occasion, l’intéressé a déclaré : « Je ne me souviens pas si un contrat de travail « préalable » a été conclu entre la société B______ et moi-même. Je suis inscrit depuis 4 mois auprès d’une autre agence temporaire, C______. Si l’une me proposait du travail pour une mission, je serais obligé de refuser à l’autre s’il s’agit de la même période. Auparavant, ça ne m’est arrivé. Je n’ai jamais eu à refuser, car je n’étais inscrit qu’auprès de la société B______. Le mercredi après-midi, je m’occupe de mon fils et ne suis jamais disponible de ce fait. L’agence le savait et ne me proposait jamais du travail pour cet après-midi-là. Je produis le contrat de travail de missions que j’ai conclu avec C______ avec ses annexes, dont le contrat de travail cadre. C’est le même contrat de travail cadre que j’ai pour la société B______ ».![endif]>![if> À l’issue de l’audience, la chambre de céans a imparti un délai au 27 septembre 2016 à la caisse pour expliquer ses calculs.

9.        Le 23 septembre 2016, celle-ci a proposé que soit à nouveau interrogé l’employeur.![endif]>![if>

10.    Par courrier du 7 octobre 2016 dès lors, la chambre de céans a prié l’employeur d’indiquer si le premier et le dernier jour mentionnés pour chaque mission ont été travaillés ou non, la date de chaque jour effectivement travaillé du 27 janvier 2014 au 26 janvier 2016 et ce qu’il en est des mois d’avril et de mai 2015, dans la mesure où il était difficile de déterminer la date de début de mission pour ces deux mois, les fiches de salaires y relatives ne correspondant pas aux indications figurant sur le document intitulé « liste de missions » du 27 janvier 2016.![endif]>![if>

11.    Le 19 octobre 2016, l’employeur a établi un tableau récapitulatif des jours travaillés. Il a précisé que l’intéressé avait été en arrêt maladie du 26 mai 2015 au 19 juillet 2016 (recte 2015).![endif]>![if>

12.    La réponse de l’employeur a été communiquée à la caisse, laquelle s’est déterminée, le 10 novembre 2016, comme suit : « la caisse a effectué un nouveau calcul de la période de cotisation du recourant en prenant en compte prioritairement les jours effectivement travaillés. Sur cette base, et à l’aide de la liste des missions, ainsi que des fiches de salaires qui mentionnent les semaines travaillées, nous avons procédé aux englobages nécessaires des périodes concernées, ce qui nous a conduit à revoir notre position. Ainsi, nous constatons que le recourant ne bénéficie en réalité que d’une période de cotisation de 9 mois et 22,23 jours (0.741 x 21.43 x 1.4 = 22,23 jours + 9 mois, cf. annexe). En effet, les dates des débuts de missions sont parfois antérieures aux jours effectivement travaillés, ce dont la caisse ne peut pas tenir compte ».![endif]>![if> La caisse a encore précisé que l’accident auquel fait allusion l’employeur est survenu le 26 mai 2015, soit en dehors d’une période de mission, ce qui entraîne l’inapplicabilité de l’article 13 alinéa 2, lettre c LACI.

13.    À nouveau interrogé par la chambre de céans, l’employeur a, le 24 février 2017, précisé que le contrat du 26 mai au 1 er août 2015 établi pour la SUVA est « juste un contrat créé pour effectuer le paiement de son indemnité accident ». Il a confirmé que si l’intéressé n’avait pas été en incapacité de travail en raison de son accident du 26 mai 2015, il lui aurait donné plusieurs missions. Il a par ailleurs transmis copie de la déclaration d’accident. Il en résulte que l’intéressé s’est coupé profondément au doigt avec un verre le 26 mai 2015 à 22h00 à son domicile, qu’il a été en incapacité de travail depuis cette date et qu’il avait travaillé pour la dernière fois dans l’entreprise avant l’accident jusqu’au 12 mai 2015. ![endif]>![if>

14.    Le 14 mars 2017, la caisse a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>

15.    Le 29 mars 2017, l’intéressé a considéré que le chiffre B160 de la circulaire LACI auquel s’est référée la caisse permet une marge d’interprétation, puisqu’elle indique en préambule : « en principe », de sorte qu’il estime que son recours peut plutôt être fondé sur le chiffre B149, « plus proche de ma situation d’emploi ». Il souligne que le contrat de location de service auprès de la même agence y est nommément prévu à titre d’exemple.![endif]>![if> Il déclare qu’en attendant de trouver un emploi fixe, il accepte tout autre emploi et souligne que dans son métier, les employeurs s’adressent de préférence à une agence de location de service. Il transmet à la chambre de céans copie du courrier qu’il avait adressé le 7 novembre 2016 à l’OCE, aux termes duquel il formait opposition à l’annulation de son dossier. Il explique à cet égard qu’il voulait alors être soutenu par l’assurance, malgré le fait qu’il ne recevait pas d’indemnités.

16.    Ce courrier a été transmis à l’OCE et la cause gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable (art. 1 LACI, 38, 56 et 60 LPGA).![endif]>![if>

3.        Le litige porte sur le droit de l’intéressé à des indemnités de l’assurance chômage, et plus particulièrement sur la durée de cotisations à prendre en considération dans le délai-cadre de cotisations, soit du 27 janvier 2014 au 26 janvier 2016.![endif]>![if>

4.        Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c; art. 12), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e; art 13 et 14). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2).![endif]>![if> En vertu de l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).

5.        L’art. 13 al. 1 er LACI dispose que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.![endif]>![if> L’exercice d’une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d’un salaire effectif n’est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu’une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.3). La condition de la durée minimale d’activité soumise à cotisation s’examine donc seulement au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré. Ainsi, chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est soumis à cotisation dans le cadre d’un rapport de travail compte comme mois de cotisation (art. 11 al. 1 er OACI). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI). Compte comme mois de cotisation, chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est partie à un rapport de travail. Peu importe la manière dont il a été occupé – régulièrement ou irrégulièrement, à l'heure ou à la journée, à temps partiel ou à plein temps, pendant un rapport de travail (p. ex. contrat de travail sur appel, contrat d’intérim ou contrat de location de services auprès de la même agence) (Bulletin LACI du Secrétariat d'État à l'économie (SECO), ch. B149). Si l’assuré a travaillé chez le même employeur et tous les mois, toute la durée du rapport de travail peut être comptée. Les périodes pendant lesquelles l’assuré a été empêché d’accepter un emploi, par exemple pour cause de maladie ou d’accidents, comptent également comme période de cotisation (Bulletin LACI, ch. B164). Il signe le contrat à l’avance et ne peut pas conclure d’autres contrats. Lorsque des missions sont effectuées de manière irrégulière dans le cadre d’un seul et même contrat de travail (p. ex. pour le travail sur appel), il convient de considérer tous les mois comportant une période de travail comme un mois entier de cotisation. Ceci vaut également pour les mois durant lesquels l’assuré n’a travaillé que quelques jours, voire seulement un jour, et qu’il n’a pas travaillé au cours du mois précédent ou suivant. Les mois durant lesquels l’assuré n’a pas du tout travaillé ne sont pas considérés comme période de cotisation (cf. arrêts du Tribunal Fédéral 8C_20/2008 du 26 août 2008 et 8C_836/2008 du 29 janvier 2009). Le calcul de la période de cotisation court à partir du début des rapports de travail jusqu’à la fin de ceux-ci uniquement lorsque le travail a débuté, respectivement s’est terminé, en cours de mois conformément à l’art. 11 al. 2 OACI (calcul au prorata) (Bulletin LACI, ch. B150a). Par contre, lorsque des missions sont effectuées auprès du même employeur mais toujours dans le cadre de contrats de travail distincts les uns des autres (p. ex. contrats de mission pour du travail temporaire), elles doivent être considérées comme des contrats de travail indépendants. Le calcul de la période de cotisation se base, dans ce cas, sur un découpage au prorata des mois civils sur lesquels porte la mission, du début à la fin de celle-ci (ch. B150b). L’assuré est appelé et vient signer un contrat à chaque mission. En principe, le contrat-cadre conclu avec une entreprise de travail temporaire ne peut pas être considéré comme un rapport de travail ininterrompu puisque normalement ce contrat n'oblige pas l'entreprise à fournir du travail à l'assuré ni ce dernier à accepter les missions proposées par l'entreprise. En revanche, chaque contrat de mission fonde un nouveau rapport de travail autonome. L'élément déterminant pour le calcul de la période de cotisation est donc la durée de chaque mission (Bulletin LACI, ch. B160).

6.        L’art. 14 al. 1 er LACI prévoit que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants : formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a) ; maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b) ; séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (let. c).![endif]>![if>

7.        a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).![endif]>![if>

b. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V 162 consid. 1d).

8.        En l'espèce, le délai-cadre applicable à la période de cotisations court du 27 janvier 2014 au 26 janvier 2016. La caisse a dans un premier temps nié le droit de l’intéressé à l’indemnité, au motif qu’il ne totalisait que onze mois et vingt-huit jours d’activité soumise à cotisation durant cette période. Sur demande de la chambre de céans, la caisse a repris ses calculs et, compte tenu des précisions apportées par l’employeur le 19 octobre 2016, a constaté qu’en réalité, la période de cotisations à prendre en considération n’était que de neuf mois et 22,23 jours.![endif]>![if> La caisse, considérant que l’intéressé avait effectué des missions pour le même employeur dans le cadre de contrats de travail distincts, a calculé la période de cotisations au prorata des mois civils sur lesquels porte la mission, du début à la fin de celle-ci. Elle a ainsi appliqué le ch. B150 b Bulletin LACI. Rappelant qu’il avait travaillé pour le même employeur à plusieurs reprises, l’intéressé considère au contraire que tous les mois durant lesquels il a travaillé, même un seul jour, doivent être comptés comme des mois entiers de cotisations conformément au ch. B149 Bulletin LACI. Il allègue quoi qu’il en soit que, même si l’on applique cette dernière méthode, on obtient douze mois et 14,6 jours - et non, comme le prétend la caisse, onze mois et vingt-huit jours ou neuf mois et 22,23 jours.

9.        a. Il y a ainsi préalablement lieu de qualifier la nature du contrat entre B______ et l’intéressé, en d’autres termes, de définir si l’intéressé a travaillé pour B______ dans le cadre d’un seul et même contrat (travail sur appel), ou de plusieurs contrats distincts (travail temporaire).![endif]>![if>

b. Le contrat de travail sur appel est caractérisé par le fait que le travailleur s'y oblige à exercer l'activité exigée chaque fois que l'employeur requiert ses services. Si, au contraire, le travailleur n'est pas obligé d'accepter les missions proposées, le rapport obligationnel n'est pas durable et on parle alors de rapports de travail auxiliaires ou occasionnels. Au demeurant, de tels rapports sont soumis aux mêmes règles que le travail sur appel lorsqu'il s'agit d'examiner une perte de travail éventuelle au sens de la LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_379/2010 du 28 février 2011 consid. 2.3 et les références). Le travailleur sur appel ne subit en principe pas de perte de travail, respectivement pas de perte de gain à prendre en considération lorsqu’il n’est pas appelé, car le nombre de jours où il est amené à travailler est considéré comme normal. Exceptionnellement, lorsque les appels diminuent après que l’assuré a été appelé de manière plus ou moins constante pendant une période prolongée (période de référence), une telle perte de travail et de gain peut être prise en considération. Plus les appels ont été réguliers, plus la période de référence sera courte. En revanche, si la fréquence des appels varie d’un mois à l’autre et que la durée des interventions subit d’importantes fluctuations, la période de référence sera d’autant plus longue. L’horaire de travail normal ne peut être calculé simplement sur la moyenne (ATF 107 V 61 consid. 1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.304/05 du 20 janvier 2006 consid. 2.1 ; ATAS/609/2015 ). On parle de " travail sur appel " lorsque :

- la part de flexibilité devient prépondérante par rapport à l’horaire normal et qu’elle dépend exclusivement de l’employeur ;

- le travailleur doit se tenir à disposition de l’employeur ; il n’est pas libre de refuser le travail qui lui est confié lorsqu’il est appelé ou, s’il est juridiquement libre de le refuser, il s’expose à une résiliation de son contrat.

c. Le contrat de travail temporaire est un contrat conclu pour une période limitée dans le temps. La situation du travailleur intérimaire, sous l'angle de l'assurance-chômage, doit être distinguée de celle du travailleur mis à la disposition de tiers, tout en étant au bénéfice d'un contrat de travail durable avec son employeur, contrat qui ne prend pas fin après chaque mission; l'employeur supporte le risque d'une inactivité (travail intérimaire improprement dit; THÉVENOZ, Le travail intérimaire, thèse Genève 1987, p. 378, note 1174). Dans une telle situation, l'assuré qui se trouve sans activité entre deux placements de durée limitée n'a donc, en principe, pas droit aux indemnités de chômage, car son contrat n'est pas résilié et il ne subit aucune perte de travail à prendre en considération; si le contrat est résilié, l'assuré ne peut prétendre des indemnités aussi longtemps qu'il a droit à un salaire ou à une indemnité de licenciement (ATF 108 V 95 ; THÉVENOZ, op.cit., p. 378, note 1175).

d. En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; ATF 127 III 444 consid. 1b).

10.    En l’occurrence, l’intéressé a été engagé par B______ et a accompli plusieurs missions à durée déterminée variant de un jour à treize semaines, dans le cadre de « contrats de mission » distincts. Il était placé par l’agence à différents postes au gré des possibilités qu’elle lui attribuait.![endif]>![if> L’intéressé a travaillé pour elle – et uniquement pour elle – du 22 juin 2012 au 17 décembre 2015. Il a déclaré, lorsqu’il a été entendu par la chambre de céans le 20 septembre 2016, qu’il ne se souvenait pas s’il avait conclu avec cet employeur un contrat cadre de travail « préalable ». B______, qui est une agence de travail temporaire et fixe, mentionne toutefois expressément l’existence d’un tel contrat signé au préalable, au bas des documents intitulés « contrat de mission ». On peut donc admettre que les parties ont conclu un contrat cadre de travail. Il est vrai que dans le certificat de travail intermédiaire du 28 janvier 2016 (pièce 4), il est indiqué qu’il a travaillé en qualité de serveur « de manière temporaire et sur appel » et dans l’attestation de l’employeur (pièce 3), qu’il travaille « sur appel » avec un « contrat de travail temporaire ». Il sied toutefois de rappeler qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à des dénominations utilisées, peut-être par erreur, par les parties. Ce qui importe en effet est le fait que l’intéressé n’est pas obligé d’accepter une mission proposée et que chaque nouvelle mission fait l’objet d’un contrat de mission individuel passé en la forme écrite, pour admettre qu’il s’agit d’un travail temporaire. L’intéressé a en effet expliqué à cet égard que « si l’une me proposait du travail pour une mission, je serais obligé de refuser à l’autre s’il s’agit de la même période ». Il a ajouté qu’il s’était inscrit dans le courant 2016 auprès d’une autre agence de travail temporaire. Il est ainsi intéressant de relever que les termes des contrats de mission C______ et B______ sont identiques et que, selon le contrat de travail cadre pour collaborateurs temporaires de C______, « Le présent contrat de travail cadre n’oblige ni l’employeur à proposer une mission ni le collaborateur temporaire à accepter une mission proposée. Le salaire applicable est le salaire horaire convenu par contrat de mission ». Force est ainsi de constater que l’intéressé a conclu avec B______ un contrat de travail temporaire, de sorte que c’est bien le ch. 150b Bulletin LACI qui s’applique. Il y a, partant, lieu de confirmer le calcul auquel a procédé la caisse, qui conduit à prendre en considération une durée de cotisations de neuf mois et 22,23 jours. Les conditions de l’art. 13 al. 1 LACI ne sont en conséquence pas réunies.

11.    a. Reste à examiner si l’art. 13 al. 2 LACI peut être appliqué en l’espèce.![endif]>![if> Aux termes de cette disposition légale, « Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:

a.       exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;![endif]>![if>

b.      sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer;![endif]>![if>

c.       est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA4) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations ».![endif]>![if>

b. L’intéressé a été victime d’un accident survenu le 26 mai 2015. Il a été en incapacité de travail à 100% de ce fait du 26 mai au 19 juillet 2015. Le cas a été pris en charge par la SUVA sur la base d’un contrat du 26 mai au 1 er août 2015 créé pour la SUVA « pour effectuer le paiement de son indemnité accident » (cf. courrier B______ du 24 février 2017). Des indemnités journalières ont ainsi été versées à l’intéressé par l’intermédiaire de son employeur, dès le 29 mai 2015 en raison du délai de carence de 3 jours, et à hauteur de CHF 6.75 par jour calendaire, soit CHF 162.- du 29 mai 2015 au 21 juin 2015 (24 jours) CHF 128.25 du 22 juin 2015 au 10 juillet 2015 (19 jours) CHF 60.75 du 11 juillet 2015 au 19 juillet 2015 (9 jours) Le 26 mai 2015 est le mardi de la 22 ème semaine 2015. Il ressort de la fiche de salaire relative au mois de mai 2015 que l’intéressé a travaillé 3h00 durant la 18 ème semaine, 7h25 durant la 19 ème et 6h00 durant la 20 ème semaine, soit le 12 mai, qui représente ainsi son dernier jour travaillé avant l’accident. Aucune mission n’était prévue durant la 22 ème semaine. L’intéressé n’a repris une nouvelle mission que le 20 mars 2016, de sorte qu’il n’était pas partie à un contrat de travail au moment de l’accident et durant son incapacité de travail. B______ a certes confirmé que si l’intéressé n’avait pas été incapable de travailler, elle lui aurait confié des missions. Il n’en reste pas moins qu’il n’était pas engagé dans le cadre d’une mission le 26 mai 2015 et les jours qui ont suivi. En l’absence de tout motif de libération de l’obligation de cotiser au sens de l'art. 14 al. 1 LACI, les exigences relatives à la période de cotisation ne sont pas remplies en l’espèce, de sorte que c'est à bon droit que la caisse a nié à l’intéressé le droit aux indemnités de chômage.

12.    Mal fondé, le recours doit être rejeté. Pour le reste, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le