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A/1576/2018

Genf · 2018-09-11 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.09.2018 A/1576/2018

A/1576/2018 ATAS/779/2018 du 11.09.2018 (CHOMAG), RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1576/2018 ATAS/779/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 septembre 2018 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé Attendu en fait que Madame A______ (ci-après : l’assurée) s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 1 er septembre 2017; qu’un délai-cadre d’indemnisation a dès lors été ouvert en sa faveur jusqu’au 31 août 2019; Que par décision du 7 décembre 2017, confirmée sur opposition le 28 mars 2018, l’OCE a prononcé à son encontre une suspension de son droit à l’indemnité de 8 jours, au motif que ses recherches personnelles d’emploi avaient été insuffisantes pour le mois d’octobre 2017; Que l’assurée a interjeté recours le 2 mai 2018 contre la décision sur opposition, indiquant qu’« en avril j’étais en arrêt maladie, on m’a pris mon argent, en mai, j’étais en vacances »; Que dans sa réponse du 7 juin 2018, l’OCE a conclu au rejet du recours, sous réserve de sa recevabilité; Que la chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 28 août 2018; Que l’assurée a déclaré retirer son recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l'assurée a déclaré retirer son recours; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours. ![endif]>![if>

2.        Raye la cause du rôle. ![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le