Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause Madame C.__________ représentée par Maître Mauro POGGIA Rue Beaumont 11 1206 – G E N E V E recourante c/ CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION Case postale 360 1211 - G E N E V E 29 intimée EN FAIT Madame C.__________, née en 1964, est au bénéfice d'une rente d'invalidité versée par la Caisse 106.1 FRSP-CIAM. Elle était l'épouse de feu Monsieur C.__________, décédé. Le défunt était affilié auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) en tant que personne sans activité lucrative et, à son décès, il restait débiteur d'un montant de Fr. 1'369,40.-, représentant les cotisations des années 1997 à 2001. Suite au décès de son époux, l'assurée a vu sa rente d'invalidité augmentée du supplément pour veuve. Par courrier du 28 février 2002, la Caisse a informé l'assurée que son époux restait devoir la somme de Fr. 1'369,40.- représentant le solde de ses cotisations personnelles et l'invitait à lui verser ce montant à sa plus proche convenance. Le 6 septembre 2002, la Caisse s'adressait à l'intéressée, l'informant qu'elle restait lui devoir la somme de Fr. 1'369,40.-, qu'elle était en droit de compenser avec le montant de la rente qui lui était dû. La Caisse l’invitait, avant de procéder de cette manière, à lui faire parvenir la somme réclamée ou, s'il elle n'était pas en mesure de lui verser le montant réclamé, la priait de remplir le questionnaire annexé qui permettrait de déterminer le montant mensuel à retenir sur sa rente à venir. La Caisse relevait encore que sans réponse de sa part à l'échéance du délai imparti, elle se verrait dans l'obligation de procéder d'office à ladite retenue. Par décision du 14 octobre 2002, la Caisse a procédé à la compensation de sa créance de Fr. 1'369,40.- par une retenue mensuelle de Fr. 100.- sur la rente d'invalidité versée à l'intéressée. La Caisse a retiré l'effet suspensif du recours. Le 28 octobre 2002, l'assurée, représentée par Maître Mauro POGGIA, a interjeté recours contre cette décision; elle sollicite préalablement le rétablissement de l'effet suspensif et, sur le fond, conteste la compensation opérée par la Caisse, estimant qu'elle n'est pas personnellement débitrice des cotisations personnelles dues par feu son époux. Dans ces écritures du 13 novembre 2002, la Caisse s'oppose au rétablissement de l'effet suspensif et sur le fond conclut au rejet du recours, l'intéressée étant débitrice des cotisations personnelles dues par feu son époux, en sa qualité d'héritière. Après un second échange d'écritures, chacune des parties a persisté dans ses conclusions. EN DROIT Préalablement : La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et qui a entraîné des modifications de LAVS et de son règlement, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieur à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; cf. également dispositions transitoires, article 82 alinéa 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la LAVS et de son règlement en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. Il y a lieu de préciser d'autre part que la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 a été modifiée et qu'un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1 er août 2003 (cf. article 1 lettre r LOJ - E 2 05). Conformément à l'article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour trancher du présent litige. A la forme : Interjeté dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la décision, le recours est recevable (cf. article 84 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 - LAVS - RS 831.10). Du rétablissement de l'effet suspensif : La recourante sollicite préalablement la restitution de l'effet suspensif du recours interjeté contre la décision du 14 octobre 2002. Aux termes de l'article 97 alinéa 2 LAVS, en vigueur depuis le 1 er janvier 1979, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'article 55 alinéas 2 à 4 sur la loi fédérale sur la procédure administrative est applicable (PA - RS 172.021). Selon l'article 55 alinéa 3 PA, l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'article 55 alinéa 1 PA, le principe de l'effet suspensif du recours ne signifie pas que seules des circonstances tout à fait extraordinaires puissent justifier son retrait. Il incombe bien plutôt à l'autorité qui est compétente selon l'article 55 PA d'examiner si les raisons qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision sont plus importantes que celles qui peuvent être invoquées en faveur de la solution contraire. A cet égard, l'autorité dispose d'une certaine marge d'appréciation. En général, elle fondera sa décision sur les faits tels qu'ils résultent du dossier, sans procéder à des investigations supplémentaires qui prennent trop de temps. En examinant les arguments pour ou contre l'exécution immédiate, on peut aussi tenir compte des perspectives concernant l'issue de la procédure concernant le fond du litige; celles-ci doivent, il est vrai, être claires. Pour le reste, l'autorité compétente ne peut retirer l'effet suspensif que si elle peut alléguer, en faveur de cette décision, des motifs convaincants (cf. RCC 1991 p. 524; RCC 1984 p. 409 consid. 5b; RCC 1980 p. 505 consid. 2b avec références; ATF 98 V 222 ; 106 1b 116). Ces principes sont applicables aussi dans le cadre de l'article 97 alinéa 2 LAVS. Puisque la caisse de compensation peut retirer l'effet suspensif de recours même si la décision concerne une prestation en espèces, il faut lui concéder une large marge d'appréciation quand elle procède à un tel retrait dans le cas de décisions qui ont pour objet des prestations d'assurances. Le juge ne peut intervenir dans de telles décisions que si les arguments invoqués contre ce retrait ont manifestement plus de poids que ceux qui parlent en faveur d'une exécution immédiate de la décision (ATF 117 V 191 consid. 2b; RCC 1980 p. 505). Le Tribunal de céans rappelle que l'article 20 alinéa 2 LAVS permet de compenser les créances découlant de la LAVS avec des prestations échues. Cette disposition à un caractère obligatoire et les caisses de compensation ont non seulement le droit mais aussi le devoir, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues avec des prestations échues (RCC 1971 p. 477). Il convient toutefois de relever que la compensation des cotisations dues (que celles-ci soient formatrices de rentes ou non) avec la rente ne peut se faire que dans la mesure où la déduction qui affecte les rentes mensuelles ne porte pas atteinte au minimum vital reconnu par le droit des poursuites (ATF 107 V 75 , RCC 1983 p. 69 consid. 2; ATF 106 V 137 , RCC 1981 p. 320; RCC 1986 p. 304 consid. 3a). A l'appui de sa demande de restitution de l'effet suspensif, la recourante ne prétend pas que son minimum vital serait atteint, mais conteste être débitrice des cotisations personnelles dues par feu son époux, de sorte que la caisse ne serait pas en droit de procéder à compensation. L'intimée s'oppose au rétablissement de l'effet suspensif, rappelant que la recourante n'a fourni aucun document lui permettant de déterminer le minimum vital et qu'elle a du procéder à une estimation, présumant qu'une retenue de Fr. 100.- sur sa rente ne devait pas constituer une atteinte à son minimum d'existence. Pour le surplus elle expose que la recourante, en sa qualité d'héritière répond des cotisations dues par feu son époux. Au vu de ce qui précède, et compte tenu que les chances de succès quant au fond du litige n'apparaissent pas d'emblée fondées, le Tribunal de céans considère que c'est à bon droit que la caisse intimée a retiré l'effet suspensif du recours.
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Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Reçoit le recours ; Sur incident : Rejette la requête en rétablissement de l'effet suspensif ; Réserve le fond ; Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Walid BEN AMER La présidente : Juliana BALDE Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.10.2003 A/1572/2003
A/1572/2003 ATAS/109/2003 du 01.10.2003 ( AI ) En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1572/2002 ATAS/109/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 1 er OCTOBRE 2003 4 ème Chambre En la cause Madame C.__________ représentée par Maître Mauro POGGIA Rue Beaumont 11 1206 – G E N E V E recourante c/ CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION Case postale 360 1211 - G E N E V E 29 intimée EN FAIT Madame C.__________, née en 1964, est au bénéfice d'une rente d'invalidité versée par la Caisse 106.1 FRSP-CIAM. Elle était l'épouse de feu Monsieur C.__________, décédé. Le défunt était affilié auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) en tant que personne sans activité lucrative et, à son décès, il restait débiteur d'un montant de Fr. 1'369,40.-, représentant les cotisations des années 1997 à 2001. Suite au décès de son époux, l'assurée a vu sa rente d'invalidité augmentée du supplément pour veuve. Par courrier du 28 février 2002, la Caisse a informé l'assurée que son époux restait devoir la somme de Fr. 1'369,40.- représentant le solde de ses cotisations personnelles et l'invitait à lui verser ce montant à sa plus proche convenance. Le 6 septembre 2002, la Caisse s'adressait à l'intéressée, l'informant qu'elle restait lui devoir la somme de Fr. 1'369,40.-, qu'elle était en droit de compenser avec le montant de la rente qui lui était dû. La Caisse l’invitait, avant de procéder de cette manière, à lui faire parvenir la somme réclamée ou, s'il elle n'était pas en mesure de lui verser le montant réclamé, la priait de remplir le questionnaire annexé qui permettrait de déterminer le montant mensuel à retenir sur sa rente à venir. La Caisse relevait encore que sans réponse de sa part à l'échéance du délai imparti, elle se verrait dans l'obligation de procéder d'office à ladite retenue. Par décision du 14 octobre 2002, la Caisse a procédé à la compensation de sa créance de Fr. 1'369,40.- par une retenue mensuelle de Fr. 100.- sur la rente d'invalidité versée à l'intéressée. La Caisse a retiré l'effet suspensif du recours. Le 28 octobre 2002, l'assurée, représentée par Maître Mauro POGGIA, a interjeté recours contre cette décision; elle sollicite préalablement le rétablissement de l'effet suspensif et, sur le fond, conteste la compensation opérée par la Caisse, estimant qu'elle n'est pas personnellement débitrice des cotisations personnelles dues par feu son époux. Dans ces écritures du 13 novembre 2002, la Caisse s'oppose au rétablissement de l'effet suspensif et sur le fond conclut au rejet du recours, l'intéressée étant débitrice des cotisations personnelles dues par feu son époux, en sa qualité d'héritière. Après un second échange d'écritures, chacune des parties a persisté dans ses conclusions. EN DROIT Préalablement : La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et qui a entraîné des modifications de LAVS et de son règlement, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieur à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; cf. également dispositions transitoires, article 82 alinéa 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la LAVS et de son règlement en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. Il y a lieu de préciser d'autre part que la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 a été modifiée et qu'un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1 er août 2003 (cf. article 1 lettre r LOJ - E 2 05). Conformément à l'article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour trancher du présent litige. A la forme : Interjeté dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la décision, le recours est recevable (cf. article 84 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 - LAVS - RS 831.10). Du rétablissement de l'effet suspensif : La recourante sollicite préalablement la restitution de l'effet suspensif du recours interjeté contre la décision du 14 octobre 2002. Aux termes de l'article 97 alinéa 2 LAVS, en vigueur depuis le 1 er janvier 1979, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'article 55 alinéas 2 à 4 sur la loi fédérale sur la procédure administrative est applicable (PA - RS 172.021). Selon l'article 55 alinéa 3 PA, l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'article 55 alinéa 1 PA, le principe de l'effet suspensif du recours ne signifie pas que seules des circonstances tout à fait extraordinaires puissent justifier son retrait. Il incombe bien plutôt à l'autorité qui est compétente selon l'article 55 PA d'examiner si les raisons qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision sont plus importantes que celles qui peuvent être invoquées en faveur de la solution contraire. A cet égard, l'autorité dispose d'une certaine marge d'appréciation. En général, elle fondera sa décision sur les faits tels qu'ils résultent du dossier, sans procéder à des investigations supplémentaires qui prennent trop de temps. En examinant les arguments pour ou contre l'exécution immédiate, on peut aussi tenir compte des perspectives concernant l'issue de la procédure concernant le fond du litige; celles-ci doivent, il est vrai, être claires. Pour le reste, l'autorité compétente ne peut retirer l'effet suspensif que si elle peut alléguer, en faveur de cette décision, des motifs convaincants (cf. RCC 1991 p. 524; RCC 1984 p. 409 consid. 5b; RCC 1980 p. 505 consid. 2b avec références; ATF 98 V 222 ; 106 1b 116). Ces principes sont applicables aussi dans le cadre de l'article 97 alinéa 2 LAVS. Puisque la caisse de compensation peut retirer l'effet suspensif de recours même si la décision concerne une prestation en espèces, il faut lui concéder une large marge d'appréciation quand elle procède à un tel retrait dans le cas de décisions qui ont pour objet des prestations d'assurances. Le juge ne peut intervenir dans de telles décisions que si les arguments invoqués contre ce retrait ont manifestement plus de poids que ceux qui parlent en faveur d'une exécution immédiate de la décision (ATF 117 V 191 consid. 2b; RCC 1980 p. 505). Le Tribunal de céans rappelle que l'article 20 alinéa 2 LAVS permet de compenser les créances découlant de la LAVS avec des prestations échues. Cette disposition à un caractère obligatoire et les caisses de compensation ont non seulement le droit mais aussi le devoir, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues avec des prestations échues (RCC 1971 p. 477). Il convient toutefois de relever que la compensation des cotisations dues (que celles-ci soient formatrices de rentes ou non) avec la rente ne peut se faire que dans la mesure où la déduction qui affecte les rentes mensuelles ne porte pas atteinte au minimum vital reconnu par le droit des poursuites (ATF 107 V 75 , RCC 1983 p. 69 consid. 2; ATF 106 V 137 , RCC 1981 p. 320; RCC 1986 p. 304 consid. 3a). A l'appui de sa demande de restitution de l'effet suspensif, la recourante ne prétend pas que son minimum vital serait atteint, mais conteste être débitrice des cotisations personnelles dues par feu son époux, de sorte que la caisse ne serait pas en droit de procéder à compensation. L'intimée s'oppose au rétablissement de l'effet suspensif, rappelant que la recourante n'a fourni aucun document lui permettant de déterminer le minimum vital et qu'elle a du procéder à une estimation, présumant qu'une retenue de Fr. 100.- sur sa rente ne devait pas constituer une atteinte à son minimum d'existence. Pour le surplus elle expose que la recourante, en sa qualité d'héritière répond des cotisations dues par feu son époux. Au vu de ce qui précède, et compte tenu que les chances de succès quant au fond du litige n'apparaissent pas d'emblée fondées, le Tribunal de céans considère que c'est à bon droit que la caisse intimée a retiré l'effet suspensif du recours.
* * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Reçoit le recours ; Sur incident : Rejette la requête en rétablissement de l'effet suspensif ; Réserve le fond ; Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Walid BEN AMER La présidente : Juliana BALDE Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe