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A/1566/2006

Genf · 2006-01-12 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Le greffier Pierre RIES La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.07.2006 A/1566/2006

A/1566/2006 ATAS/648/2006 du 11.07.2006 ( PC ) , RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1566/2006 ATAS/648/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 11 juillet 2006 En la cause Madame C__________, représentée par Monsieur BONDI Gilbert recourante contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEV 6 intimé ATTENDU Que par décision du 12 janvier 2006, confirmée par décision sur opposition du 21 mars 2006, l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES (ci-après OCPA) a rejeté la demande de prestations complémentaires de Madame C__________ (ci-après la recourante) en tant qu'elle portait sur deux mois d'hospitalisation à l'hôpital de Loex ; Que l'OCPA se fondait sur le fait que sa fortune, d'environ 40'000 fr., devrait lui permettre de faire face à la différence entre ses charges et ses ressources, d'un montant de 5'727 fr., précisant que l'octroi de prestations complémentaires pour la période suivante, dès son entrée en EMS, ferait l'objet de décisions ultérieures ; Que dans son recours du 27 mars 2006, la recourante explique que la différence entre les charges et les ressources, pour la période considérée, laisse apparaître un montant découvert de 8'295 fr. et non de 5'727 fr. ; Que dans sa réponse du 24 mai 2006, l'OCPA conclut au rejet du recours, précisant ne pas discuter du montant du découvert, admettant les allégations de la recourante à ce titre, mais relevant que la fortune reste suffisante pour couvrir celui-ci ; Que par pli du 15 juin 2006, le Tribunal de céans a transmis ces explications à la recourante et lui a fixé un délai au 30 juin 2006 soit pour retirer le recours, soit pour indiquer pour quels motifs il était maintenu ; Que par courrier du 29 juin 2006, la recourante indique que sa fortune n'est plus que de 23'979 fr. 05 à ce jour, mais qu'elle retire son recours contre l'OCPA ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Le greffier Pierre RIES La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le