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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.05.2006 A/1564/2006
A/1564/2006 ATA/262/2006 du 15.05.2006 ( DCTI ) , REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1564/2006- DCTI ATA/262/2006 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 mai 2006 sur effet suspensif dans la cause Monsieur N______ représenté par Me Patrick Blaser, avocat contre SÉCURITÉ CIVILE Vu en fait la décision du 18 avril 2006 du département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : le département), service de la sécurité civile, donnant l’ordre au propriétaire de l’immeuble 4335, feuille 17, de la commune de Chêne-Bourg à l’adresse 10 b, avenue du Vieux-Bourg, 1225 Chêne-Bourg, de procéder, d’ici au 28 avril 2006 au plus tard à la consolidation des murs de séparation de la parcelle, au contrôle des murs de façade des bâtiments et, le cas échéant, à leur sécurisation ainsi qu’à la présentation d’un rapport attestant que les travaux ont été effectués ; que dite décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours ; vu le recours interjeté le 3 mai 2006 par Monsieur N______, propriétaire de la parcelle susmentionnée, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif du recours et sur le fond à l’annulation de la décision querellée ; que le recourant allègue que la consolidation du mur ne peut techniquement se faire tant que la fouille du chantier attenant n’aura pas été stabilisée par le propriétaire des parcelles concernées ainsi qu’il y a été condamné par ordonnance du 3 avril 2006 du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève ; vu les observations du 9 mai 2006 du département s’opposant à la restitution de l’effet suspensif, au motif que la sécurité des tiers constitue manifestement un intérêt public suffisamment important et que sa prépondérance ne saurait être contestée par un intérêt privé que, par ailleurs, le recourant ne fait pas valoir ; attendu en droit que selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours ; que tel est le cas en l’espèce ; que selon l’article 66 alinéa 2 LPA, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif ; qu’en l’espèce, la première condition est remplie dans la mesure où le recourant, propriétaire de la parcelle sur laquelle doivent être effectués des travaux, a présenté une requête expresse de restitution de l’effet suspensif au recours ; qu’en matière de retrait ou de restitution d'effet suspensif, l'autorité doit se livrer à une pesée des intérêts en présence et d'appliquer le principe de la proportionnalité afin d'établir un rapport entre l'intérêt public et l'exécution immédiate de la décision attaquée, et l'intérêt privé de l'intéressé à maintenir jusqu'à l'issue du litige la situation existante ( ATA/311/2004 du 16 mars 2004 et les réf. citées) ; que la mesure provisoire frappant le recourant jusqu'à droit jugé définitif doit respecter le principe de la proportionnalité, la mesure prise étant à la fois nécessaire, adéquate et dans un rapport raisonnable avec le but poursuivi (déc. n.p. R.-G. du 25 septembre 2000 ; Isabelle HÄNER, "Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess", in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997, p. 343) ; qu’en l’espèce, il n’est pas douteux que l’intérêt privé, pécuniaire notamment du recourant, est compromis par la décision litigieuse en application de laquelle il doit exposer des frais nécessaires aux travaux de consolidation des murs de séparation de sa parcelle ; que les objections du recourant à cet égard relèvent du droit privé, qui échappent à la compétence du Tribunal administratif ; qu’au surplus, la restitution de l’effet suspensif reviendrait à accorder au recourant, ne fût-ce que le temps de la procédure, exactement ce qu’il poursuit par ses conclusions au fond ; qu’aux intérêts privés du recourant s’oppose l’intérêt public lié à la sécurité publique notamment des personnes habitant l’immeuble érigé sur la parcelle du recourant ; que la mesure ordonnée respecte le principe de proportionnalité, si tant est qu'aucune autre mesure n'est propre à assurer la sécurité du public, aussi bien celle des tiers ; que la demande de restitution de l’effet suspensif doit être rejetée ; que le sort des frais et dépens sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ; LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de restitution de l'effet suspensif présentée par Monsieur N______ le 3 mai 2006 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; communique la présente décision, en copie, à Me Patrick Blaser, avocat du recourant ainsi qu'à la sécurité civile. Le président du Tribunal administratif : F. Paychère Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :