Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/1563/2010 et A/1569/2010 dans les procédures dirigées contre les décisions du 31 mars 2010 de la Caisse cantonale genevoise de compensation. A la forme : Déclare les recours recevables. Au fond : Les rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.11.2010 A/1563/2010
A/1563/2010 ATAS/1123/2010 du 08.11.2010 ( AVS ) , REJETE Recours TF déposé le 10.01.2011, rendu le 05.07.2011, REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1563/2010 ATAS/1123/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 8 novembre 2010 En la cause X_________ SA, sise à Thônex Monsieur à A_________, à Genève recourants contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, Genève intimée EN FAIT La société X_________ SA (ci-après: la société), inscrite au registre du commerce de Genève depuis le 1 er septembre 2000, a pour but "activités dans le domaine du multi-média, d’Internet, des arts graphiques, de l’impression numérique, toutes formes d’impression et d’édition, ainsi qu’import-export en ces domaines". Son conseil d'administration est composé de M. W_________, administrateur unique avec signature individuelle. Le 14 août 2007, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse), a informé la société qu’un contrôle d’employeur était mis en place portant sur la période 2004 - 2006. La société était invitée à fournir les bilans et les comptes pertes et profits afférents à cette période. Par courrier du 23 octobre 2007, la société a fourni à la caisse les bilans et les comptes des trois exercices contrôlés. Le 2 novembre 2007, la caisse a sollicité des renseignements complémentaires s’agissant des montants mentionnés dans les rubriques « sous-traitance », « collaboration externe » et « honoraires ». Par lettre du 30 novembre 2007, la société a répondu qu’il était possible de consulter les documents demandés directement dans ses bureaux. Elle s’étonnait de faire l’objet d’un second contrôle d’employeur en moins de trois ans. Selon l'extrait du compte individuel de l'intéressé, celui-ci a été salarié de X_________ SA de novembre 2000 à mai 2002. A partir d'avril 2004 et en 2005, il est inscrit comme personne de condition indépendante. Le 12 février 2008, le contrôleur de la caisse a établi un rapport de reprise de masse salariale, après s’être déplacé dans les locaux de la société. Les rémunérations versées à Monsieur A_________ (ci-après : l’intéressé) pour des travaux de comptabilité, soit 2'655 fr. en décembre 2004, 15'300 fr. en 2005 et 60'000 fr. en 2006 faisaient partie du salaire soumis à cotisations, l’intéressé n’étant affilié comme indépendant à la caisse que pour des massages thérapeutiques. Par décisions datées des 14 et 15 février 2008, la caisse a réclamé à la société le paiement d’un montant de 10'227 fr. 80 au titre de cotisations AVS/AI/APG/AC, de 1'186 fr. 40 au titre de cotisations au régime cantonal d'allocations familiales et de 70 fr. 70 au titre de cotisations à l'assurance-maternité. Ces décisions faisaient référence au contrôle de l’employeur qui venait d’avoir lieu. . Par courrier séparé du 15 février 2008, la caisse a informé l’intéressé avoir exigé de la société le paiement de cotisations paritaires en relation avec le travail qu’il avait effectué de décembre 2004 à décembre 2006. Un montant de 4'751 fr. correspondait à la part de cotisations à sa charge. La société n’ayant retenu aucune cotisation sur la rémunération litigieuse, elle avait la possibilité de lui réclamer les cotisations à sa charge, une fois la décision de reprise entrée en force. L’intéressé avait par conséquent la faculté de former opposition. Le 5 mars 2008, la société a formé opposition aux décisions des 14 et 15 février 2008, au motif que l’intéressé n’était pas l’un de ses salariés. Aucun contrat de travail ne le liait à la société. De plus, celui-ci était inscrit à la caisse comme indépendant depuis 2004. Par courrier du 6 mars 2008, l’intéressé a également formé opposition "au courrier du 15 février pour l'ensemble de son contenu" et requérait l'annulation complète de ce dernier. Il observait être inscrit à la caisse comme indépendant depuis 2004. A ce titre, il exerçait plusieurs activités, selon son diplôme de boucher, de gestion, de massage, etc. Il était donc libre de facturer ses actes, ses travaux et ses honoraires dans toutes les branches, y compris celles qu’il n’avait pas mentionnées lors de son enregistrement d’indépendant à la caisse AVS. Par décision du 25 novembre 2009, la caisse a fixé les cotisations de l'intéressé comme indépendant pour des "massages thérapeutiques" sur un revenu déterminant de 54'653 fr. (janvier-décembre 2006) et 26'590 fr. (janvier-décembre 2007). En date du 1 er février 2010, la caisse a invité la société et l’intéressé à fournir davantage de précisions au sujet de l’activité déployée par ce dernier, notamment sur son lieu de travail, l’organisation du travail, le taux d’activité et les conditions de rémunération. Par courrier du 25 février 2010, la société a répondu qu’elle avait exposé tous les faits dans son opposition du 5 mars 2008. Elle précisait par ailleurs ne plus faire recours aux services de l’intéressé. Le 16 mars 2010, l’intéressé a répondu à la caisse qu’il était libre de facturer ses travaux et ses honoraires dans toutes les branches qu’il pratiquait auprès de diverses sociétés. S’agissant de la période indiquée, il confirmait qu’aucun contrat le liait à la société et qu’il n’avait été soumis à aucune contrainte, hormis celle régissant les relations commerciales entre entreprises. Par décisions séparées datées du 31 mars 2010, la caisse a, d'une part, rejeté l'opposition de la société et confirmé les décisions de reprise de cotisations des 14 et 15 février 2008 et, d'autre part, rejeté l'opposition de l'intéressé et maintenu sa décision du 15 février 2008. Le fait que l’intéressé était inscrit en tant que masseur – thérapeute indépendant ne l’empêchait pas d’exercer des activités de nature salariée. En l’espèce, la société ayant refusé de collaborer et de fournir les explications demandées, il n’avait pas été possible d’établir les circonstances exactes de l’activité exercée par l’intéressé. Cela étant, il y avait lieu de considérer qu’il ne s’agissait pas, très vraisemblablement, d’une activité de masseur. En effet, la société était active dans le domaine de l’édition et de l’impression, soit des domaines ne présentant aucune relation avec les massages thérapeutiques. Dans ces conditions, il y avait lieu d’admettre que l’activité exercée par l’intéressé relevait de l’activité salariée et non pas de l’activité indépendante. En date du 26 avril 2010, l’intéressé a interjeté recours contre la décision prise à son encontre devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (cause A/1569/2010). Il rappelait avoir travaillé comme personne de condition indépendante et avoir facturé ses services. Il avait notamment effectué des remplacements comme boucher vendeur étalagiste, des travaux de comptabilité facturés à X_________ SA et des travaux de gestion générale pour l'entreprise Y_________. Il avait déclaré tous ces revenus. Le fait d’être affilié comme masseur thérapeute ne l’empêchait pas d’exercer d’autres métiers et de facturer ses services. Il avait accepté les décisions de cotisations le concernant pour 2006 et 2007. Par écriture déposée le 27 avril 2010, la société a également interjeté recours (cause A/1563/2010). Elle a fait remarquer que l’intéressé était régulièrement inscrit à la caisse comme indépendant, sous la raison A_________. Il était de ce fait libre de fournir tous les services dans les domaines de sa compétence. La caisse ne pouvait pas l’obliger à limiter son activité. Il s'était aussi occupé de la gestion occasionnelle du magasin Y_________ dont elle avait transmis les activités à l'entreprise (Z_________) au 31 décembre 2007. Il avait aussi remplacé l'entreprise de nettoyage des locaux et effectué de la gestion des commandes et mise en place de la marchandise. La société avait vérifié le statut de l’intéressé avant de lui attribuer toute commande; elle joignait à cet effet les deux décisions de cotisations définitives datées du 25 novembre 2009 en relation avec l’ensemble des revenus 2006 et 2007 réalisés par l’entreprise A_________ . Il n’était pas possible de procéder à une double taxation. Par ailleurs, les autres sous-traitants de la société n’avaient pas fait l’objet d’une reprise de salaires. Invitée à répondre, la caisse a exposé, dans sa détermination du 28 mai 2010, que les services fournis par l’intéressé à la société relevaient de l’activité salariée. En effet, l’exercice d’une activité indépendante n’était pas présumée et on ne pouvait l’admettre que s’il existait des indices révélant l’existence d’un risque économique d’entrepreneur. Tel n’était pas le cas en l’espèce. A cet égard, l’intimée faisait observer que la société avait omis de fournir les renseignements réclamés par courrier du 1 er février 2010. La décision querellée devait par conséquent être confirmée. Le 5 août 2010, le Tribunal de céans a requis de la société qu'elle transmette les éventuelles factures que l'intéressé lui aurait adressées pour son activité entre 2004 et 2006, qu'elle indique les lieux où ce dernier avait exercé son activité ainsi que le taux d'activité et le tarif appliqué et qu'elle précise quelles activités avaient été exercées pour son compte par MM. W_________, C_________ et D_________. Le 5 août 2010, le Tribunal de céans a requis de l'intéressé qu'il communique ses factures 2004-2006 et donne des précisions sur l'activité exercée pour X_________ SA et pour Y_________. Le 16 août 2010, l'intéressé a transmis trois factures, une du 31 mai 2006 adressée à Y_________ pour des prestations de mai 2006 au montant de 5'000 fr. et deux autres des 8 octobre 2004 et 18 avril 2005 adressées à X_________ SA pour des prestations respectivement de juin 2004 à octobre 2004 au montant de 1'155 fr. et pour le mois d'avril au montant de 720 fr. Il a indiqué que son activité pour X_________ SA et Y_________ était de la saisie informatique partielle, de la comptabilité, des livraisons et le nettoyage des locaux. Les modalités de paiement étaient fixées en fonction de ses différentes missions et frais administratifs. Il avait exercé à son domicile et dans les locaux de X_________ SA et Y_________. Le 19 août 2010, la société a transmis une facture du 31 août 2006 de l'intéressé adressée à Y_________ pour un montant de 4'000 fr. concernant des prestations durant le mois d'août 2006. Elle a indiqué que les autres factures étaient tenues à disposition. L'intéressé avait exercé dans plusieurs lieux, notamment à son adresse en ville. Il n'y avait aucun taux horaire, ni tarif. Il s'agissait de forfaits fixés d'un commun accord. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Il est également compétent pour connaître des contestations prévues à l’art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF ; J 5 10), applicable en l’espèce, et celles relatives à la loi cantonale instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption, du 21 avril 2005 (LAMat ; RS J 5 07), en vertu de l’article 56V al. 2 LOJ. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjetés dans les forme et délais prescrits, les recours formés les 26 et 27 avril 2010, contre les décisions sur opposition de la caisse du 31 mars 2010, sont recevables (art. 56 et ss LPGA ; art. 38A LAF ; art. 20 LAMat). En vertu de l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (ci-après : LPA ; E 5 10), l’autorité peut d’office joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. Tel est le cas en l'espèce des deux procédures A/1563/10 et A/1569/10, de sorte qu'il y a lieu de les joindre. Le litige porte sur le caractère dépendant ou indépendant des rémunérations versées par la société au recourant pour l'activité exercée par lui entre décembre 2004 et décembre 2006.
a. Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS et art. 6 ss du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 - ci-après: RAVS). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend «tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante» (art. 9 al. 1 LAVS). Ces dispositions, toujours en vigueur, n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999, FF 1999 IV pp. 4195-4198), la jurisprudence développée en matière d'AVS s'appliquant d'ailleurs à l'interprétation des dispositions de la LPGA précisant les notions de travailleur salarié et de personne exerçant une activité lucrative indépendante (art. 10 et 12 LPGA; KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, ad art. 10, n° 8 et ad art. 12, n° 5-6).
b. Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.2; ATF 123 V 162 consid. 1 et les arrêts cités).
c. La notion de dépendance englobe les rapports créés par un contrat de travail, mais elle les déborde largement. Ce n'est pas la nature juridique, en droit des obligations, du lien établi entre les parties, mais l'ensemble des circonstances économiques de chaque cas qui est décisif (DUC, in Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], 1997, ch. 94 ad art. 4 LAVS et les références sous note n° 151).
d. Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.3). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.3). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.3). Le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.3). Lors de l’appréciation d’un cas particulier, le fait qu’un assuré soit affilié à une caisse de compensation en qualité de travailleur indépendant ou qu’il travaille simultanément pour plusieurs employeurs n’est pas décisif ; il n’en devient pas pour autant un assuré ayant une activité indépendante.
e. Lorsque le président et le secrétaire d'un conseil d'administration d'une société soutiennent que les honoraires qu'ils ont reçus pour accomplir leur mandat de gestion constituent le revenu d'une activité indépendante, il leur incombe - dans le cadre de leur obligation de collaborer à l'instruction (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195) - de préciser ce que recouvraient leurs activités respectives d'administrateurs et de consultants. Pareille obligation concerne aussi la personne morale, d'autant plus qu'elle doit établir que les honoraires versés à ses administrateurs ne font pas partie du salaire déterminant (ATF du 1 er juillet 2008 9C 365/2007).
a. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, qui comprend notamment l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATFA non publié du 19 mai 2005, H 6/2005, consid. 3.3 et les références citées).
b. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATFA non publié du 7 mars 2005, H 125/04, consid. 7.3). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATFA non publié du 7 mars 2005, H 125/04, consid. 7.3 et les références citées; cf. ATF 130 III 324 ss. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATFA non publié du 7 mars 2005, H 125/04, consid. 7.3).
c. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b, 46 consid. 2b, 400 consid. 2b/aa et les arrêts cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 126 V 24 consid. 4b, 46 consid. 2b et les références). En d'autres termes, l'administration n'est pas libre d'annuler des décisions entrées en force; il faut que soient réunies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision. Ainsi, en particulier, un changement de statut de cotisant, impliquant la remise en cause de décisions de cotisations antérieures entrées en force, est soumis aux conditions qui président à la révocation des décisions, par la voie de la reconsidération ou de la révision procédurale. Un changement rétroactif de statut quant aux cotisations relatives à de mêmes revenus n'est possible que si la décision entrée en force et selon laquelle certains revenus ont été qualifiés comme provenant d'une activité indépendante ou dépendante est sans nulle doute erronée et que sa rectification revête une importance notable, ou si sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve. Si le changement de statut n'est pas de nature à produire ses effets dans le passé, mais au contraire dans le futur, il convient, en principe, d'examiner librement la question du statut de cotisant, tout en observant une certaine retenue dans les cas limites (RCC 1989 465 consid. 2b). Lorsque la question du changement de statut concerne à la fois des rémunérations sur lesquelles des cotisations d'assurances sociales ont déjà été prélevées, ainsi que des rémunérations qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision, il faut examiner, en ce qui concerne la part des rémunérations visées par une décision passée en force, si les conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale sont réalisées. En revanche, la question du statut de cotisant doit être examinée librement s'agissant de la part des rémunérations au sujet desquelles aucune décision n'a été rendue (ATF 122 V 173 consid. 4b, 121 V 4 consid. 6). En l’espèce, lors de l’examen des livres comptables de la société, le contrôleur de l’intimée a considéré que les rémunérations versées au recourant entre décembre 2004 et décembre 2006 relevaient de l’activité salariée. En effet, il s’agissait de travaux de comptabilité, alors même que le recourant était inscrit comme indépendant auprès de la caisse, en qualité de masseur thérapeutique. Dans son recours, le recourant a confirmé avoir effectué des travaux de comptabilité et de nettoyage pour la société ainsi que des travaux de gestion pour l'entreprise Y_________, et avoir également fait des remplacements comme boucher vendeur pour une boucherie. Il a ensuite facturé tous ces services, ce qui serait selon lui un indice d’indépendance. Le Tribunal observe que le fait que le recourant ait facturé ses services n’est pas un critère déterminant pour admettre qu’il s’agit d’une activité indépendante. Il en va de même du fait qu’il travaille pour plusieurs employeurs. En l’occurrence, il y a lieu d’admettre, à l’instar de la caisse, qu’il n’y a pas d’indice permettant de conclure à l’existence d’une activité indépendante. En effet, il n’apparaît pas des éléments au dossier que le recourant a opéré des investissements importants, qu’il a supporté lui-même les frais généraux, voire occupé du personnel et utilisé ses propres locaux commerciaux dans le cadre des travaux de comptabilité exercés pour la société. Il n’est pas non plus démontré, ni même affirmé, qu’il disposait d’une large autonomie organisationnelle, lui permettant de déléguer les tâches, dans ce cadre. A cet égard, la recourante invoque le fait que le recourant a exercé pour elle une activité temporaire, selon ses disponibilités de temps et de lieux et qu'il fixait ses missions en fonction de ses occupations professionnelles avec l'ensemble de ses clients. Or, il est à constater que selon la décision de cotisations du 25 novembre 2009 se rapportant à l'activité déclarée par le recourant au titre d'indépendant, un revenu annuel de 54'653 fr. a été déclaré alors même que pour cette année X_________ SA a versé un montant de 60'000 fr. au recourant. En conséquence, il apparaît que le recourant a uniquement exercé en 2006 une activité auprès de X_________ SA, de sorte qu'il ne disposait pas d'autonomie organisationnelle telle que prétendue par la recourante. Par ailleurs, le recourant est affilié à la caisse comme indépendant pour l’activité de masseur thérapeutique. S’il est vrai que cette affiliation n’est en soi pas de nature à l’empêcher d’exercer d’autres activités à titre indépendant, elle n’est en aucun cas un indice permettant de considérer que les autres travaux que le recourant effectue relèvent également de l’activité indépendante. Le Tribunal observe par ailleurs que ni la société ni le recourant n’ont fourni de véritables éléments permettant de mieux définir la nature de l’activité déployée. En particulier, bien qu’invités à produire toutes les factures liées à l'activité indépendante de l'intéressé, ils se sont limités à transmettre quatre factures, dont seulement deux sont adressés à X_________ SA. Les deux autres sont libellées au nom de l'entreprise Y_________. La gestion de ce magasin semble avoir été assurée par X_________ SA jusqu'en 2007. Les recourants n'ont cependant pas clairement expliqué les relations entre ce magasin et X_________ SA, en particulier la différence d'activité que le recourant aurait exercée pour le magasin et pour la société, et qui a apparemment justifié une facturation séparée auprès de ces deux entités. S'agissant par ailleurs des factures adressées à X_________ SA elles sont uniquement au nombre de deux, soit une du 8 octobre 2004 pour des prestations de juin à octobre 2004 et une autre du 18 avril 2005 pour des prestations durant le mois d'avril. Il est à constater que la première facture n'est pas pertinente dans le cadre du présent litige dès lors qu'elle se rapporte à une activité antérieure au 1 er décembre 2004, date à partir de laquelle les honoraires du recourant ont été considérés comme du salaire relevant d'une activité indépendante. Force est ainsi de constater qu'une seule facture a été transmise relativement au seul mois d'avril 2005 pour des travaux de comptabilité, qu'elle n'est toutefois absolument pas détaillée, en particulier ne contient pas le nombre d'heures effectuées, ni le tarif appliqué, et qu'elle ne mentionne pas non plus un montant forfaitaire convenu, comme l'a allégué la recourante. En ne fournissant pas tous les renseignements qu’eux seuls étaient en mesure de fournir et qu’ils pouvaient aisément produire, les recourants subissent le risque de l’absence de preuve. En résumé, le Tribunal considère que ni le recourant ni la société n'ont fourni d'éléments prépondérants qui permettraient de considérer comme une activité indépendante celle que le premier a exercée pour la seconde en rapport avec des travaux de comptabilité, voie de gestion pour Y_________. Par conséquent, les indices d'une activité dépendante l'emportent sur ceux d'une activité indépendante.
a) Les recourants invoquent le fait que par décisions entrées en force, la caisse a déjà soumis à cotisation, au titre d'indépendant, la rémunération qualifiée par décisions du 31 mars 2010 de salaire. A cet égard et en application de la jurisprudence précitée, même si tel devait être le cas, force est de constater que les conditions d'une reconsidération des décisions de cotisations antérieures - comme celle du 25 novembre 2009 concernant l'année 2006 - sont en tous les cas remplies.
b) Il incombera au recourant de requérir auprès de l'intimée la révision des décisions de cotisations 2004-2005 et 2006 comme indépendant s'il estime que les revenus qualifiés de salaire perçus au titre d'une activité indépendante pour X_________ SA ont également été soumis à cotisation au titre de revenu d'une personne indépendante. Au vu de ce qui précède, les décisions attaquées ne sont pas critiquables et les recours se révèlent mal fondés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/1563/2010 et A/1569/2010 dans les procédures dirigées contre les décisions du 31 mars 2010 de la Caisse cantonale genevoise de compensation. A la forme : Déclare les recours recevables. Au fond : Les rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le