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A/1563/2006

Genf · 2005-07-18 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 2 Par décision du 18 juillet 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le permis de conduire de M. T______ pour une durée de quatre mois, ce conducteur ayant dépassé la vitesse maximale autorisée hors localité de 45 km/h marge de sécurité déduite. La décision mentionnait que pendant la durée du retrait, M. T______ était autorisé à conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire. Cette mesure a pris fin le 13 novembre 2005.

E. 2.1 Violation d'une signalisation lumineuse le 24 août 2005 Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier la signalisation lumineuse (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01; art. 16 et 68 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - RS 741.21 - OSR; JdT 1981 I 424; ATF 107 IV 51 ); Le recourant ne conteste pas la commission de cette infraction.

E. 2.2 Dépassement par la droite le 24 août 2005 Les dépassements se font par la gauche y compris sur les autoroutes (art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01; art. 10 et 11 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11; ATF 104 IV 196 ). Le recourant ne conteste pas avoir commis cette infraction.

E. 2.3 Conduite avec une alcoolémie de 0,79 gr o/oo le 19 novembre 2005. Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir. (art. 31 al. 2 LCR). Un conducteur est réputé en état d’ébriété et incapable de conduire lorsqu’il présente un taux d’alcool de 0,5 gr. o/oo ou plus ou que son organisme contient une quantité d’alcool entraînant une telle alcoolémie (art. 1 al. 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 – OAL – RS 741.13. Est réputé qualifié un taux d’alcool de 0,8 gr. o/oo ou plus (art. 1 al. 2 OAL). En l'espèce, le taux d'alcool de 0,79 gr o/oo correspond à un état d'ébriété non qualifié.

3. Il est encore reproché au recourant d'avoir circulé le 24 août 2005 au guidon d'un motocycle léger alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait du permis de conduire. Il résulte des explications fournies par le SAN le 14 juin 2006 que le permis de conduire de catégorie F obtenu par le recourant le 9 novembre 2004 n'englobait pas, au moment de sa délivrance le 9 novembre 2004, les motocycles légers. Si l'on ne peut exclure que le feuillet explicatif n'ait par mégarde pas été joint à la décision querellée, il n'en reste pas moins que le recourant était au courant des définitions des catégories de permis de conduire, selon l'annexe qu'il lui a été remise lors de sa demande de délivrance du PCC le 8 octobre 2003. Il s'ensuit que c'est en vain que le recourant se prévaut de sa méconnaissance de textes légaux. Dans ces conditions, l'infraction de conduite sous retrait a bien été réalisée.

4. Le Tribunal fédéral a jugé que les règles de droit pénal sur le concours (art. 68 du Code pénal suisse - CPS) étaient applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 259 ). Le concours est une circonstance aggravante à l'instar de la récidive (P. LOGOZ, Commentaire du Code pénal suisse, 1976, p. 371 et 378). En l'espèce, ce sont donc quatre infractions qui sont reprochées au recourant.

5. L'article 16c LCR a pour objet le retrait du permis de conduire après une infraction grave. Selon l'article 16c alinéa 1 lettre f, commet une infraction grave la personne qui conduit avec une automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré. L'alinéa 2 lettre c de la même disposition légale prévoit que le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'une infraction moyennement grave. En l'espèce, le 17 août 2005, le recourant s'est vu notifier un retrait de permis de conduire pour une infraction grave (excès de vitesse, 105 km/h au lieu de 60 km/h autorisé). La mesure querellée s'en tient donc au strict minimum légal pertinent en l'espèce. Vu le concours d'infractions en cause, le SAN a fait preuve d'une mansuétude certaine en ne s’en écartant pas. Il s'ensuit que la décision querellée ne peut qu'être confirmée.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * *

E. 3 Le 24 août 2005 à 00h.15, M. T______ pilotait un motocycle léger (plaques jaunes) à la rue de Genève à la hauteur de l'avenue Tronchet. Selon le rapport de contravention établit le 27 août 2005, M. T______ a été déclaré en infraction pour n'être pas resté à sa place dans une file de véhicules lorsque la circulation était arrêtée, n'avoir pas observé un signal lumineux et ne pas être porteur de l'autorisation spéciale permettant de circuler suite à une mesure de retrait du permis de conduire. Le rapport précise que les agents avaient accompagné M. T______ à son domicile où il avait pu la présenter.

E. 4 Le 19 novembre 2005 à 04h.50, M. T______ circulait au volant d'une voiture sur la route d'Ambilly. Lors d'un contrôle, il est apparu qu'il conduisait en état d'ébriété avec un taux d'alcool de 0,79 gr o/oo.

E. 5 Par décision du 19 janvier 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de M. T______ pour la durée d'un mois à raison des faits du 19 novembre 2005.

E. 6 Le 19 avril 2006, le SAN a modifié la décision précitée du 19 janvier 2006 et, à raison des faits du 24 août et de ceux du 19 novembre 2005, il a retiré le permis de conduire de M. T______ pour une durée de douze mois, sous déduction de la durée d'un mois subie du 9 mars au 8 avril 2006 en exécution de la décision du 19 janvier 2006. La décision était prise en application de l'article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), l'intéressé étant autorisé à conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire pendant la durée du retrait.

E. 7 M. T______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée par acte du 29 avril 2006. Il avait effectivement passé un feu rouge sur la rue de Genève mais il ne se souvenait pas avoir dépassé plusieurs véhicules par la droite à ce moment. Le plus important est qu'il ne conduisait pas sans permis. Il avait un retrait de permis l'autorisant à conduire des véhicules roulant à 45 km/h et d'autres véhicules dont un scooter 50 cc à plaques jaunes. Ceci était clairement écrit sur la décision qu'il avait reçue. La police qui l'avait arrêté et accompagné pour chercher ce document avait ainsi constaté qu'il avait effectivement le droit de conduire.

E. 8 Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 24 mai 2006. M. T______ a déclaré ne pas contester les faits qui lui étaient reprochés, à l'exception de la conduite sous retrait. Il pensait qu'il avait le droit de conduire les véhicules de la catégorie F. Lorsqu'il avait été arrêté par les gendarmes, ceux-ci lui avaient dit qu'il pouvait circuler. Le représentant du SAN a relevé que la catégorie F ne comprenait pas les motocycles légers limités à 45 km/h qui faisaient partie d'une catégorie ordinaire. Le SAN fournissait aux administrés un formulaire explicatif à cet égard, lequel précisait la portée de la catégorie F, soit l'exclusion des motocycles. M. T______ a déclaré ne pas avoir reçu le formulaire en question. Il en avait reçu un autre lors d'un retrait subséquent comprenant le tableau relatif aux catégories. Il l'avait agrafé à la décision du 19 juillet 2005 mais il affirmait qu'il n'y était pas joint, raison pour laquelle son père l'accompagnait à l'audience. Invité à s'exprimer, M. T______ père a confirmé que c'est lui qui avait ouvert le courrier du SAN. Il n'y avait que la décision du 19 juillet 2005 sans annexe et il avait dit à son fils : "tu as de la chance, tu peux conduire la catégorie F, dont ton scooter". Il s'agissait d'un malentendu : son fils avait agi en toute bonne foi et la mesure prise à son encontre de douze mois était trop sévère. S'il était exact que nul n'est sensé ignorer la loi, cela valait également pour les policiers qui avaient laissé repartir son fils. D'entente entre les parties, le tribunal a accordé un délai au SAN pour se déterminer sur l'étendue du permis F au moment où M. T______ l'avait obtenu.

E. 9 Par courrier du 14 juin 2006, le SAN a présenté les explications souhaitées. Il en résulte qu'en date du 1 er avril 2003, une modification partielle de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), portant notamment sur l'attribution des motocycles appartenant jusqu'alors à la catégorie spéciale F, soit les motocycles dont la vitesse est limitée à 45 km/h, à la nouvelle catégorie ordinaire A1, laquelle comprend désormais l'ensemble des motocycles dits "légers", d'une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 Kw, sans distinction de vitesse. En l'espèce, bien que délivré après le 1 er avril 2003, le permis de conduire de M. T______ se basait matériellement sur l'ancienne définition de la catégorie F et autorisait donc son titulaire à conduire tout véhicule automobile ne dépassant pas 45 km/h, compte tenu du fait que la demande initiale avait été déposée avant le 1 er avril 2003. Cependant, conformément à la pratique du SAN en vigueur du fait du régime transitoire touchant la catégorie F, M. T______ ne s'était formellement pas vu délivrer un permis de conduire catégorie F "ancienne formule". En effet, le service des permis de conduire lui avait délivré un permis de conduire au nouveau format carte de crédit (PCC) et ainsi réparti formellement les droits acquis par M. T______ entre la catégorie F "nouvelle formule", soit comprenant les véhicules automobiles dont la vitesse ne dépasse pas 45 km/h, à l'exception des motocycles, et la catégorie A1 "spéciale", comprenant les motocycles dont la vitesse ne dépasse pas 45 km/h. Cette nouvelle répartition des catégories avait été annoncée à M. T______ lorsque ce dernier avait rempli un formulaire tendant à l'obtention du PCC. Par la suite, le 7 avril 2004, M. T______ avait obtenu le permis de conduire de la catégorie A1 "limitée" laquelle, permettant la conduite d'un motocycle léger sans limitation de vitesse, avait donc englobé la catégorie A1 "spéciale" dont il était titulaire depuis l'obtention du PCC. Or, cette catégorie A1 avait été retirée au recourant par décision du 18 juillet 2005. Le fait que M. T______ ait demandé la délivrance d'un permis d'élève-conducteur pour la catégorie A1 "spéciale" le 7 avril 2003, qu'il se soit présenté à l'examen pratique pour la catégorie F au volant d'une voiture de tourisme dont la vitesse était limitée à 45 km/h et qu'il se soit vu remettre un explicatif des catégories du permis de conduire désormais en vigueur impliquait qu'il était au courant, à tout le moins qu'il ne pouvait ignorer les modifications intervenues le 1 er avril 2003 touchant les catégories de véhicules F et A1. Certes, la décision de retrait de permis de conduire ne fait qu'énoncer les catégories spéciales (F, G et M) laissées à disposition de l'administré, tandis que la description du véhicule entrant dans l'une ou l'autre de celles-ci n'y figurait pas, se trouvant sur un feuillet explicatif. Celui-ci était systématiquement joint à toute décision de retrait de permis de conduire prononcée par le SAN et octroyant une dérogation en faveur des catégories spéciales. Le SAN n'était toutefois pas en mesure de prouver que ledit document avait bien été joint à la décision du 29 avril 2005 et ne pouvait exclure une omission.

E. 10 Le courrier précité a été soumis au recourant qui a présenté ses observations et a persisté dans ses explications relevant qu'ayant passé son permis F en 2003, il était convaincu, tout comme le policier qui l'avait contrôlé le 24 août 2005, être dans la légalité. Il a insisté sur le fait que le feuillet explicatif n'était pas joint à la décision de retrait.

E. 11 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Plusieurs infractions sont reprochées au recourant, trois d'entre elles sont reconnues par celui-ci et la quatrième est contestée.

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 mai 2006 par Monsieur T______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 19 avril 2006 pour une durée de douze mois, sous déduction de la durée d'un mois, subie du 9 mars au 8 avril 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur T______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste  adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.08.2006 A/1563/2006

A/1563/2006 ATA/469/2006 du 31.08.2006 ( LCR ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1563/2006- LCR ATA/469/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 31 août 2006 2 ème section dans la cause Monsieur T______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. Monsieur T______, né en 1987, domicilié à Genève, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules à moteur de catégorie F délivré le 8 octobre 2003 ainsi que d'un permis de conduire pour véhicules à moteur catégorie B délivré à Genève 19 avril 2005. Pour les besoins de la cause, il convient de préciser ce qui suit concernant le permis F : Le 24 mars 2003, M. T______ avait déposé une demande de permis d'élève-conducteur catégorie F. Après avoir passé avec succès l'examen théorique, il s'est vu délivrer un permis d'élève-conducteur F le 26 mars 2003. Le 7 avril 2003, M. T______ a déposé une demande de permis d'élève-conducteur catégorie A1. Il a subi l'examen théorique le 26 septembre 2003. Il a réussi l'examen de conduite sur une voiture de tourisme limitée à 45 km/h le 8 octobre 2003 de sorte que le permis F lui a été délivré. M. T______ a immédiatement rempli une demande d'échange du permis de conduire bleu contre un permis de conduire au format carte de crédit (PCC).

2. Par décision du 18 juillet 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le permis de conduire de M. T______ pour une durée de quatre mois, ce conducteur ayant dépassé la vitesse maximale autorisée hors localité de 45 km/h marge de sécurité déduite. La décision mentionnait que pendant la durée du retrait, M. T______ était autorisé à conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire. Cette mesure a pris fin le 13 novembre 2005.

3. Le 24 août 2005 à 00h.15, M. T______ pilotait un motocycle léger (plaques jaunes) à la rue de Genève à la hauteur de l'avenue Tronchet. Selon le rapport de contravention établit le 27 août 2005, M. T______ a été déclaré en infraction pour n'être pas resté à sa place dans une file de véhicules lorsque la circulation était arrêtée, n'avoir pas observé un signal lumineux et ne pas être porteur de l'autorisation spéciale permettant de circuler suite à une mesure de retrait du permis de conduire. Le rapport précise que les agents avaient accompagné M. T______ à son domicile où il avait pu la présenter.

4. Le 19 novembre 2005 à 04h.50, M. T______ circulait au volant d'une voiture sur la route d'Ambilly. Lors d'un contrôle, il est apparu qu'il conduisait en état d'ébriété avec un taux d'alcool de 0,79 gr o/oo.

5. Par décision du 19 janvier 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de M. T______ pour la durée d'un mois à raison des faits du 19 novembre 2005.

6. Le 19 avril 2006, le SAN a modifié la décision précitée du 19 janvier 2006 et, à raison des faits du 24 août et de ceux du 19 novembre 2005, il a retiré le permis de conduire de M. T______ pour une durée de douze mois, sous déduction de la durée d'un mois subie du 9 mars au 8 avril 2006 en exécution de la décision du 19 janvier 2006. La décision était prise en application de l'article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), l'intéressé étant autorisé à conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire pendant la durée du retrait.

7. M. T______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée par acte du 29 avril 2006. Il avait effectivement passé un feu rouge sur la rue de Genève mais il ne se souvenait pas avoir dépassé plusieurs véhicules par la droite à ce moment. Le plus important est qu'il ne conduisait pas sans permis. Il avait un retrait de permis l'autorisant à conduire des véhicules roulant à 45 km/h et d'autres véhicules dont un scooter 50 cc à plaques jaunes. Ceci était clairement écrit sur la décision qu'il avait reçue. La police qui l'avait arrêté et accompagné pour chercher ce document avait ainsi constaté qu'il avait effectivement le droit de conduire.

8. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 24 mai 2006. M. T______ a déclaré ne pas contester les faits qui lui étaient reprochés, à l'exception de la conduite sous retrait. Il pensait qu'il avait le droit de conduire les véhicules de la catégorie F. Lorsqu'il avait été arrêté par les gendarmes, ceux-ci lui avaient dit qu'il pouvait circuler. Le représentant du SAN a relevé que la catégorie F ne comprenait pas les motocycles légers limités à 45 km/h qui faisaient partie d'une catégorie ordinaire. Le SAN fournissait aux administrés un formulaire explicatif à cet égard, lequel précisait la portée de la catégorie F, soit l'exclusion des motocycles. M. T______ a déclaré ne pas avoir reçu le formulaire en question. Il en avait reçu un autre lors d'un retrait subséquent comprenant le tableau relatif aux catégories. Il l'avait agrafé à la décision du 19 juillet 2005 mais il affirmait qu'il n'y était pas joint, raison pour laquelle son père l'accompagnait à l'audience. Invité à s'exprimer, M. T______ père a confirmé que c'est lui qui avait ouvert le courrier du SAN. Il n'y avait que la décision du 19 juillet 2005 sans annexe et il avait dit à son fils : "tu as de la chance, tu peux conduire la catégorie F, dont ton scooter". Il s'agissait d'un malentendu : son fils avait agi en toute bonne foi et la mesure prise à son encontre de douze mois était trop sévère. S'il était exact que nul n'est sensé ignorer la loi, cela valait également pour les policiers qui avaient laissé repartir son fils. D'entente entre les parties, le tribunal a accordé un délai au SAN pour se déterminer sur l'étendue du permis F au moment où M. T______ l'avait obtenu.

9. Par courrier du 14 juin 2006, le SAN a présenté les explications souhaitées. Il en résulte qu'en date du 1 er avril 2003, une modification partielle de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), portant notamment sur l'attribution des motocycles appartenant jusqu'alors à la catégorie spéciale F, soit les motocycles dont la vitesse est limitée à 45 km/h, à la nouvelle catégorie ordinaire A1, laquelle comprend désormais l'ensemble des motocycles dits "légers", d'une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 Kw, sans distinction de vitesse. En l'espèce, bien que délivré après le 1 er avril 2003, le permis de conduire de M. T______ se basait matériellement sur l'ancienne définition de la catégorie F et autorisait donc son titulaire à conduire tout véhicule automobile ne dépassant pas 45 km/h, compte tenu du fait que la demande initiale avait été déposée avant le 1 er avril 2003. Cependant, conformément à la pratique du SAN en vigueur du fait du régime transitoire touchant la catégorie F, M. T______ ne s'était formellement pas vu délivrer un permis de conduire catégorie F "ancienne formule". En effet, le service des permis de conduire lui avait délivré un permis de conduire au nouveau format carte de crédit (PCC) et ainsi réparti formellement les droits acquis par M. T______ entre la catégorie F "nouvelle formule", soit comprenant les véhicules automobiles dont la vitesse ne dépasse pas 45 km/h, à l'exception des motocycles, et la catégorie A1 "spéciale", comprenant les motocycles dont la vitesse ne dépasse pas 45 km/h. Cette nouvelle répartition des catégories avait été annoncée à M. T______ lorsque ce dernier avait rempli un formulaire tendant à l'obtention du PCC. Par la suite, le 7 avril 2004, M. T______ avait obtenu le permis de conduire de la catégorie A1 "limitée" laquelle, permettant la conduite d'un motocycle léger sans limitation de vitesse, avait donc englobé la catégorie A1 "spéciale" dont il était titulaire depuis l'obtention du PCC. Or, cette catégorie A1 avait été retirée au recourant par décision du 18 juillet 2005. Le fait que M. T______ ait demandé la délivrance d'un permis d'élève-conducteur pour la catégorie A1 "spéciale" le 7 avril 2003, qu'il se soit présenté à l'examen pratique pour la catégorie F au volant d'une voiture de tourisme dont la vitesse était limitée à 45 km/h et qu'il se soit vu remettre un explicatif des catégories du permis de conduire désormais en vigueur impliquait qu'il était au courant, à tout le moins qu'il ne pouvait ignorer les modifications intervenues le 1 er avril 2003 touchant les catégories de véhicules F et A1. Certes, la décision de retrait de permis de conduire ne fait qu'énoncer les catégories spéciales (F, G et M) laissées à disposition de l'administré, tandis que la description du véhicule entrant dans l'une ou l'autre de celles-ci n'y figurait pas, se trouvant sur un feuillet explicatif. Celui-ci était systématiquement joint à toute décision de retrait de permis de conduire prononcée par le SAN et octroyant une dérogation en faveur des catégories spéciales. Le SAN n'était toutefois pas en mesure de prouver que ledit document avait bien été joint à la décision du 29 avril 2005 et ne pouvait exclure une omission.

10. Le courrier précité a été soumis au recourant qui a présenté ses observations et a persisté dans ses explications relevant qu'ayant passé son permis F en 2003, il était convaincu, tout comme le policier qui l'avait contrôlé le 24 août 2005, être dans la légalité. Il a insisté sur le fait que le feuillet explicatif n'était pas joint à la décision de retrait.

11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Plusieurs infractions sont reprochées au recourant, trois d'entre elles sont reconnues par celui-ci et la quatrième est contestée. 2.1 Violation d'une signalisation lumineuse le 24 août 2005 Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier la signalisation lumineuse (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01; art. 16 et 68 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - RS 741.21 - OSR; JdT 1981 I 424; ATF 107 IV 51 ); Le recourant ne conteste pas la commission de cette infraction. 2.2. Dépassement par la droite le 24 août 2005 Les dépassements se font par la gauche y compris sur les autoroutes (art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01; art. 10 et 11 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11; ATF 104 IV 196 ). Le recourant ne conteste pas avoir commis cette infraction. 2.3 Conduite avec une alcoolémie de 0,79 gr o/oo le 19 novembre 2005. Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir. (art. 31 al. 2 LCR). Un conducteur est réputé en état d’ébriété et incapable de conduire lorsqu’il présente un taux d’alcool de 0,5 gr. o/oo ou plus ou que son organisme contient une quantité d’alcool entraînant une telle alcoolémie (art. 1 al. 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 – OAL – RS 741.13. Est réputé qualifié un taux d’alcool de 0,8 gr. o/oo ou plus (art. 1 al. 2 OAL). En l'espèce, le taux d'alcool de 0,79 gr o/oo correspond à un état d'ébriété non qualifié.

3. Il est encore reproché au recourant d'avoir circulé le 24 août 2005 au guidon d'un motocycle léger alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait du permis de conduire. Il résulte des explications fournies par le SAN le 14 juin 2006 que le permis de conduire de catégorie F obtenu par le recourant le 9 novembre 2004 n'englobait pas, au moment de sa délivrance le 9 novembre 2004, les motocycles légers. Si l'on ne peut exclure que le feuillet explicatif n'ait par mégarde pas été joint à la décision querellée, il n'en reste pas moins que le recourant était au courant des définitions des catégories de permis de conduire, selon l'annexe qu'il lui a été remise lors de sa demande de délivrance du PCC le 8 octobre 2003. Il s'ensuit que c'est en vain que le recourant se prévaut de sa méconnaissance de textes légaux. Dans ces conditions, l'infraction de conduite sous retrait a bien été réalisée.

4. Le Tribunal fédéral a jugé que les règles de droit pénal sur le concours (art. 68 du Code pénal suisse - CPS) étaient applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 259 ). Le concours est une circonstance aggravante à l'instar de la récidive (P. LOGOZ, Commentaire du Code pénal suisse, 1976, p. 371 et 378). En l'espèce, ce sont donc quatre infractions qui sont reprochées au recourant.

5. L'article 16c LCR a pour objet le retrait du permis de conduire après une infraction grave. Selon l'article 16c alinéa 1 lettre f, commet une infraction grave la personne qui conduit avec une automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré. L'alinéa 2 lettre c de la même disposition légale prévoit que le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'une infraction moyennement grave. En l'espèce, le 17 août 2005, le recourant s'est vu notifier un retrait de permis de conduire pour une infraction grave (excès de vitesse, 105 km/h au lieu de 60 km/h autorisé). La mesure querellée s'en tient donc au strict minimum légal pertinent en l'espèce. Vu le concours d'infractions en cause, le SAN a fait preuve d'une mansuétude certaine en ne s’en écartant pas. Il s'ensuit que la décision querellée ne peut qu'être confirmée.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 mai 2006 par Monsieur T______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 19 avril 2006 pour une durée de douze mois, sous déduction de la durée d'un mois, subie du 9 mars au 8 avril 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur T______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste  adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :