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A/1561/2006

Genf · 2006-07-26 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Domicilié ______ Petit-Lancy, chez Madame P_______, Monsieur A_______ (ci-après : M. A_______ ou le recourant) a fait l’objet d’une décision de retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois, prise par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) en date du 28 février 2006 et expédiée à l’adresse précitée.

E. 2 Par lettre manuscrite datée « Genève, le 30 avril 2006 », surchargée de la manière suivante : « le 3 mai 2006 » et remise au greffe du Tribunal administratif à cette dernière date, M. A_______ a exposé qu’il s’était séparé de sa « copine » et qu’il n’avait eu connaissance de la décision du SAN datée du 28 février 2006 que le 2 mai de la même année. Il entendait recourir contre celle-ci, car il n’était pas au volant de son véhicule automobile le jour de l’infraction retenue à son encontre. A l’en-tête de la lettre de M. A _______figurait son adresse chez Mme P_______ au Petit-Lancy.

E. 3 Le 9 mai 2006, le tribunal a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle, faisant usage de l’adresse annoncée par le recourant.

E. 4 Par lettre datée du 12 mai 2006 et reçue au greffe du tribunal de céans le 15, M. A _______a accusé réception de la convocation précitée. Faisant référence à une conversation tenue avec le greffe, il a annoncé qu’il se présenterait à l’audience avec une personne parlant le français, langue qu’il ne maîtrisait pas correctement. Dans l’intervalle, il se munirait d’une attestation du conducteur de son automobile le jour de l’infraction.

E. 5 Le 30 juin 2006, M. A _______n’était ni présent, ni représenté. La représentante de l’autorité intimée a exposé que la décision litigieuse avait été expédiée le 28 février 2006 à l’adresse figurant sur le rapport du service des contraventions, soit chez Mme P_______ au Petit-Lancy ; dite décision avait été effectivement notifiée le 2 mars de la même année.

E. 6 Le même jour, le tribunal a expédié à M. A _______une copie du procès-verbal de l’audience et l’a informé que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1. Déposé devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. En application de l’article 63 alinéa 1 er lettre a LPA, le délai de recours est de 30 jours s’agissant d’une décision finale ( ATA/873/2005 du 20 décembre 2005). En l’espèce, l’autorité intimée a exposé sans être contredite que sa propre décision du 28 février 2006 avait été notifiée le 2 mars de la même année à l’adresse figurant tant sur le rapport de contravention que sur les deux courriers remis par le recourant à la juridiction de céans. Il y a donc lieu d’admettre que la décision litigieuse est parvenue dans la sphère de puissance de l’intéressé le 2 mars déjà et que le recours déposé au greffe le 3 mai 2006 seulement est tardif. Ces circonstances constituent un premier motif d’irrecevabilité.

3. A teneur de l’article 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. Selon une jurisprudence constante, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la partie qui ne collabore pas. Il en va de même de celle qui refuse de fournir des renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision (cf. art. 24 al. 2 LPA et ATA/323/2006 du 14 juin 2006 ainsi que ATA/167/2006 du 21 mars 2006 et les arrêts cités). Le recourant a été dûment convoqué pour l’audience de comparution personnelle des parties du 30 juin 2006 et il a accusé réception de l’invitation à se présenter par-devant le tribunal, annonçant en outre qu’il se munirait des renseignements nécessaires concernant la personne dont il allègue qu’elle conduisait sa voiture. Or, le jour de l’audience, l’intéressé faisait défaut. Ces circonstances conduisent également à elles seules à l’irrecevabilité du recours, nonobstant la question de la tardiveté.

4. Le recourant, qui succombe, devra s’acquitter des frais de la procédure arrêtés à CHF 400.- en application de l’article 87 alinéa 1 er LPA.

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 3 mai 2006 par Monsieur A_______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 28 février 2006, lui retirant le permis de conduire pour une durée de trois mois ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; communique le présent arrêt à Monsieur A_______ ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.07.2006 A/1561/2006

A/1561/2006 ATA/417/2006 du 26.07.2006 ( LCR ) , IRRECEVABLE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1561/2006- LCR ATA/417/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 26 juillet 2006 1 ère section dans la cause Monsieur A_______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. Domicilié ______ Petit-Lancy, chez Madame P_______, Monsieur A_______ (ci-après : M. A_______ ou le recourant) a fait l’objet d’une décision de retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois, prise par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) en date du 28 février 2006 et expédiée à l’adresse précitée.

2. Par lettre manuscrite datée « Genève, le 30 avril 2006 », surchargée de la manière suivante : « le 3 mai 2006 » et remise au greffe du Tribunal administratif à cette dernière date, M. A_______ a exposé qu’il s’était séparé de sa « copine » et qu’il n’avait eu connaissance de la décision du SAN datée du 28 février 2006 que le 2 mai de la même année. Il entendait recourir contre celle-ci, car il n’était pas au volant de son véhicule automobile le jour de l’infraction retenue à son encontre. A l’en-tête de la lettre de M. A _______figurait son adresse chez Mme P_______ au Petit-Lancy.

3. Le 9 mai 2006, le tribunal a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle, faisant usage de l’adresse annoncée par le recourant.

4. Par lettre datée du 12 mai 2006 et reçue au greffe du tribunal de céans le 15, M. A _______a accusé réception de la convocation précitée. Faisant référence à une conversation tenue avec le greffe, il a annoncé qu’il se présenterait à l’audience avec une personne parlant le français, langue qu’il ne maîtrisait pas correctement. Dans l’intervalle, il se munirait d’une attestation du conducteur de son automobile le jour de l’infraction.

5. Le 30 juin 2006, M. A _______n’était ni présent, ni représenté. La représentante de l’autorité intimée a exposé que la décision litigieuse avait été expédiée le 28 février 2006 à l’adresse figurant sur le rapport du service des contraventions, soit chez Mme P_______ au Petit-Lancy ; dite décision avait été effectivement notifiée le 2 mars de la même année.

6. Le même jour, le tribunal a expédié à M. A _______une copie du procès-verbal de l’audience et l’a informé que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1. Déposé devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. En application de l’article 63 alinéa 1 er lettre a LPA, le délai de recours est de 30 jours s’agissant d’une décision finale ( ATA/873/2005 du 20 décembre 2005). En l’espèce, l’autorité intimée a exposé sans être contredite que sa propre décision du 28 février 2006 avait été notifiée le 2 mars de la même année à l’adresse figurant tant sur le rapport de contravention que sur les deux courriers remis par le recourant à la juridiction de céans. Il y a donc lieu d’admettre que la décision litigieuse est parvenue dans la sphère de puissance de l’intéressé le 2 mars déjà et que le recours déposé au greffe le 3 mai 2006 seulement est tardif. Ces circonstances constituent un premier motif d’irrecevabilité.

3. A teneur de l’article 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. Selon une jurisprudence constante, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la partie qui ne collabore pas. Il en va de même de celle qui refuse de fournir des renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision (cf. art. 24 al. 2 LPA et ATA/323/2006 du 14 juin 2006 ainsi que ATA/167/2006 du 21 mars 2006 et les arrêts cités). Le recourant a été dûment convoqué pour l’audience de comparution personnelle des parties du 30 juin 2006 et il a accusé réception de l’invitation à se présenter par-devant le tribunal, annonçant en outre qu’il se munirait des renseignements nécessaires concernant la personne dont il allègue qu’elle conduisait sa voiture. Or, le jour de l’audience, l’intéressé faisait défaut. Ces circonstances conduisent également à elles seules à l’irrecevabilité du recours, nonobstant la question de la tardiveté.

4. Le recourant, qui succombe, devra s’acquitter des frais de la procédure arrêtés à CHF 400.- en application de l’article 87 alinéa 1 er LPA.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 3 mai 2006 par Monsieur A_______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 28 février 2006, lui retirant le permis de conduire pour une durée de trois mois ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; communique le présent arrêt à Monsieur A_______ ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :