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A/155/1997

Genf · 1997-04-15 · Français GE
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TAXE MILITAIRE; ASSUJETTISSEMENT(IMPOT); DISPENSE; EXONERATION FISCALE; M | N'est pas une raison militaire au sens de l'art. 8 al. 2 LTEM le fait de devoir faire son école de recrues l'année des cours de répétition que l'intéressé aurait dû suivre s'il n'avait pas reporté son armée pour des raisons d'études.Ainsi, celui qui est incorporé dans une unité dont le cours de répétition a lieu la même année quelques mois plus tard n'est pas dispensé dudit cours.Celui qui, au terme de son école de recrues, est incorporé dans une unité dont le cours de répétition a lieu la même année, quelques mois plus tard, n'est pas dispensé dudit cours, dans la mesure où il aurait dû le suivre s'il n'avait pas reporté d'une année ladite école pour des raisons d'études. | LTM.8 al.2

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.04.1997 A/155/1997

TAXE MILITAIRE; ASSUJETTISSEMENT(IMPOT); DISPENSE; EXONERATION FISCALE; M | N'est pas une raison militaire au sens de l'art. 8 al. 2 LTEM le fait de devoir faire son école de recrues l'année des cours de répétition que l'intéressé aurait dû suivre s'il n'avait pas reporté son armée pour des raisons d'études.Ainsi, celui qui est incorporé dans une unité dont le cours de répétition a lieu la même année quelques mois plus tard n'est pas dispensé dudit cours.Celui qui, au terme de son école de recrues, est incorporé dans une unité dont le cours de répétition a lieu la même année, quelques mois plus tard, n'est pas dispensé dudit cours, dans la mesure où il aurait dû le suivre s'il n'avait pas reporté d'une année ladite école pour des raisons d'études. | LTM.8 al.2

A/155/1997 ATA/244/1997 du 15.04.1997 (M), REJETE Descripteurs : TAXE MILITAIRE; ASSUJETTISSEMENT(IMPOT); DISPENSE; EXONERATION FISCALE; M Normes : LTM.8 al.2 Parties : MONNIER Grégoire / SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR Résumé : N'est pas une raison militaire au sens de l'art. 8 al. 2 LTEM le fait de devoir faire son école de recrues l'année des cours de répétition que l'intéressé aurait dû suivre s'il n'avait pas reporté son armée pour des raisons d'études. Ainsi, celui qui est incorporé dans une unité dont le cours de répétition a lieu la même année quelques mois plus tard n'est pas dispensé dudit cours. Celui qui, au terme de son école de recrues, est incorporé dans une unité dont le cours de répétition a lieu la même année, quelques mois plus tard, n'est pas dispensé dudit cours, dans la mesure où il aurait dû le suivre s'il n'avait pas reporté d'une année ladite école pour des raisons d'études. Pas de document HTML