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A/1558/2006

Genf · 2006-06-20 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 2 Le 1 er décembre 1999, M. K______ a été engagé par les taxis B______ en qualité de chauffeur employé.

E. 3 Par arrêté du 22 mai 2000, fondé sur la loi sur les taxis du 14 septembre 1979 dans sa teneur entrée en vigueur le 1 er juin 1999 (aLTaxis1999), le département a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. Cet arrêté est devenu définitif et exécutoire.

E. 4 Le 21 novembre 2000, le département a informé M. K______ qu’il devait passer un examen complémentaire pour obtenir une carte professionnelle de chauffeur employé. L’intéressé ayant réussi les examens en question le 20 décembre 2001, une nouvelle carte de chauffeur employé lui a formellement été délivrée le 21 février 2003. Après avoir échoué aux épreuves destinées à l’obtention du brevet d’exploitant sans employé en décembre 2002 et en novembre 2003, M. K______ a finalement réussi cet examen en mai 2004.

E. 5 Le 28 novembre 2005, le département a informé M. K______ qu’il ne remplissait pas les exigences de l’article 58 de la loi sur les taxis et les limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30), entrée en vigueur le 15 mai 2005, pour obtenir un permis de taxi de service public. Aucune voie de recours n’était indiquée.

E. 6 Le 23 février 2006, M. K______ a formellement déposé une requête en vue de l’obtention d’une autorisation d’exploiter un service de taxi public en qualité d’indépendant, au titre du régime transitoire instauré par l’article 58 LTaxis.

E. 7 Par arrêté du 31 mars 2006, le département a refusé l’autorisation sollicitée. L’intéressé ne remplissait pas les exigences prévues par la loi, dès lors qu’il n’était pas chauffeur de taxi employé lors de l’entrée en vigueur de la aLTaxis1999, le 1 er juin 1999.

E. 8 M. K______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 2 mai 2006. L’arrêté du 22 mai 2000 n’avait force de chose jugée que pour son dispositif. L’article 58 alinéa 2 lettre LTaxis ne pouvait lui être appliqué, au vu du principe de la non rétroactivité. Subsidiairement, cette disposition violait le principe de la proportionnalité, car les permis qu’il sollicitait lui avaient été refusés par deux fois, alors qu’il n’était qu’à quelques semaines des conditions fixées par la loi pour leur délivrance.

E. 9 Le 8 juin 2006, le département s’est opposé au recours reprenant et développant la motivation figurant dans la décision litigieuse. M. K______ exerçait la profession de chauffeur de taxi depuis le 1 er décembre 1999, alors que l’article 58 alinéa 2 lettre d LTaxis prévoyait que seuls les chauffeurs de taxi employés qui exerçaient leur activité sans interruption au plus tard le 31 mai 1999 avaient droit à un permis de service public. Les principes juridiques évoqués par le recourant n’étaient pas pertinents. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’article 9 alinéa 1 LTaxi, l’exploitation d’un service de transport de personnes est subordonnée à la délivrance préalable de l’une des autorisations suivantes :

a) autorisation d’exploiter un taxi de service privé en qualité d’indépendant ;

b) autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant. (…) L’article 11 alinéa 1 LTaxi stipule qu’une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant est délivrée lorsqu’une personne physique

a) est au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi ;

b) se voit délivrer un permis de service public ; (…) La délivrance des permis de service public est soumise à un numerus clausus , défini aux articles 20 et 21 LTaxi.

3. L’article 58 LTaxi institue des dispositions transitoires. Son alinéa 2 prévoit que, durant la première année après l’entrée en vigueur de la loi et sans qu’il ne soit tenu compte du numerus clausus , les exploitants d’un taxi sans permis de stationnement, titulaires du brevet d’exploitant avant le 1 er janvier 2004, les exploitants d’un taxi sans permis de stationnement exerçant leur activité en vertu de l’article 58 du règlement d’exécution de la aLTaxi 1999, les chauffeurs de taxi employés titulaires du brevet d’exploitant avant le 1 er janvier 2004 ainsi que les chauffeurs de taxi employés exerçant sans interruption leur activité depuis le 31 mai 1999 ont droit à bénéficier d’un permis de service public, pour autant qu’ils exercent de manière effective leur profession. En l’espèce, M. K______ ne remplit pas les conditions précitées. Il est certes chauffeur de taxi employé et titulaire d’un permis depuis le mois d’avril 1999, mais il n’exerce la profession que depuis le 1 er décembre 1999. Il n’était de plus pas titulaire du brevet d’exploitant sans employé le 1 er janvier 2004. Il n’a pas droit, dès lors, à la délivrance du permis qu’il requiert.

4. Le recourant soutient que l’article 58 alinéa 2 lettre d LTaxi violerait le principe de la non rétroactivité des lois. Selon ce principe, un acte normatif ne peut pas déployer d’effet avant son entrée en vigueur (A. AUER/MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Berne 2006, ad. n° 1410 et 1411 p. 636). La jurisprudence a eu l’occasion de préciser qu’il n’y avait pas de rétroactivité proprement dite si la nouvelle règle s’appliquait à un état de choses durable, non entièrement révolu dans le temps ; il s’agissait d’une rétroactivité impropre, qui est en principe admise si elle ne porte pas atteinte à des droits acquis (ATF 112 V 8 , consid. 3a ; 121 V 100 , consid. 1a et ref. cit.). En l’espèce, l’article 58 alinéa 2 LTaxi ne déploie pas d’effet rétroactif : il ne modifie pas les autorisations dont le recourant a bénéficié avant la décision litigieuse. Il se limite à prendre en compte un état de fait préexistant -  en l’occurrence la titularité ou non d’une autorisation à une date précise - pour en tirer des conséquences pour le futur. En conséquence, ce grief sera rejeté.

5. Subsidiairement, le recourant allègue une violation du principe de la proportionnalité. La lecture de la LTaxi démontre toutefois que ce grief n’est pas réalisé. Le législateur a précisément introduit des dispositions transitoires dans la nouvelle loi, afin d’éviter une application immédiate et sans nuances de la nouvelle réglementation (B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle, 1991, ad no 578).

6. Le Tribunal administratif relèvera encore que l’argument tiré de l’autorité de la force jugée de la décision du 22 mai 2000 n’a aucune substance  : cette décision se limite à refuser une autorisation en se fondant sur un élément factuel - l’exercice de la profession de chauffeur de taxi depuis le 1 er décembre 1999 - sans que cette décision n’aie d’influence sur l’élément en question.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 mai 2006 par Monsieur K______ contre la décision du département de l’économie et de la santé du 31 mars 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'économie et de la santé. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste  adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.06.2006 A/1558/2006

A/1558/2006 ATA/355/2006 du 20.06.2006 ( DES ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1558/2006- DES ATA/355/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 juin 2006 2 ème section dans la cause Monsieur K______ représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ EN FAIT

1. Monsieur K______, né le ______ 1960 et domicilié à Genève, a obtenu, le 19 avril 1999, une carte professionnelle de chauffeur de taxi. Le 26 avril 1999, l’intéressé a sollicité auprès du département de justice et police et des transports, dont dépendaient alors les services de taxis, lesquels sont coiffés désormais par le département de l’économie et de la santé (ci-après : le département), l’autorisation d’exploiter un service de taxi sans permis de stationnement, en application de la loi sur les taxis du 14 septembre 1979 (aLTaxis1979).

2. Le 1 er décembre 1999, M. K______ a été engagé par les taxis B______ en qualité de chauffeur employé.

3. Par arrêté du 22 mai 2000, fondé sur la loi sur les taxis du 14 septembre 1979 dans sa teneur entrée en vigueur le 1 er juin 1999 (aLTaxis1999), le département a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. Cet arrêté est devenu définitif et exécutoire.

4. Le 21 novembre 2000, le département a informé M. K______ qu’il devait passer un examen complémentaire pour obtenir une carte professionnelle de chauffeur employé. L’intéressé ayant réussi les examens en question le 20 décembre 2001, une nouvelle carte de chauffeur employé lui a formellement été délivrée le 21 février 2003. Après avoir échoué aux épreuves destinées à l’obtention du brevet d’exploitant sans employé en décembre 2002 et en novembre 2003, M. K______ a finalement réussi cet examen en mai 2004.

5. Le 28 novembre 2005, le département a informé M. K______ qu’il ne remplissait pas les exigences de l’article 58 de la loi sur les taxis et les limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30), entrée en vigueur le 15 mai 2005, pour obtenir un permis de taxi de service public. Aucune voie de recours n’était indiquée.

6. Le 23 février 2006, M. K______ a formellement déposé une requête en vue de l’obtention d’une autorisation d’exploiter un service de taxi public en qualité d’indépendant, au titre du régime transitoire instauré par l’article 58 LTaxis.

7. Par arrêté du 31 mars 2006, le département a refusé l’autorisation sollicitée. L’intéressé ne remplissait pas les exigences prévues par la loi, dès lors qu’il n’était pas chauffeur de taxi employé lors de l’entrée en vigueur de la aLTaxis1999, le 1 er juin 1999.

8. M. K______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 2 mai 2006. L’arrêté du 22 mai 2000 n’avait force de chose jugée que pour son dispositif. L’article 58 alinéa 2 lettre LTaxis ne pouvait lui être appliqué, au vu du principe de la non rétroactivité. Subsidiairement, cette disposition violait le principe de la proportionnalité, car les permis qu’il sollicitait lui avaient été refusés par deux fois, alors qu’il n’était qu’à quelques semaines des conditions fixées par la loi pour leur délivrance.

9. Le 8 juin 2006, le département s’est opposé au recours reprenant et développant la motivation figurant dans la décision litigieuse. M. K______ exerçait la profession de chauffeur de taxi depuis le 1 er décembre 1999, alors que l’article 58 alinéa 2 lettre d LTaxis prévoyait que seuls les chauffeurs de taxi employés qui exerçaient leur activité sans interruption au plus tard le 31 mai 1999 avaient droit à un permis de service public. Les principes juridiques évoqués par le recourant n’étaient pas pertinents. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’article 9 alinéa 1 LTaxi, l’exploitation d’un service de transport de personnes est subordonnée à la délivrance préalable de l’une des autorisations suivantes :

a) autorisation d’exploiter un taxi de service privé en qualité d’indépendant ;

b) autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant. (…) L’article 11 alinéa 1 LTaxi stipule qu’une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant est délivrée lorsqu’une personne physique

a) est au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi ;

b) se voit délivrer un permis de service public ; (…) La délivrance des permis de service public est soumise à un numerus clausus , défini aux articles 20 et 21 LTaxi.

3. L’article 58 LTaxi institue des dispositions transitoires. Son alinéa 2 prévoit que, durant la première année après l’entrée en vigueur de la loi et sans qu’il ne soit tenu compte du numerus clausus , les exploitants d’un taxi sans permis de stationnement, titulaires du brevet d’exploitant avant le 1 er janvier 2004, les exploitants d’un taxi sans permis de stationnement exerçant leur activité en vertu de l’article 58 du règlement d’exécution de la aLTaxi 1999, les chauffeurs de taxi employés titulaires du brevet d’exploitant avant le 1 er janvier 2004 ainsi que les chauffeurs de taxi employés exerçant sans interruption leur activité depuis le 31 mai 1999 ont droit à bénéficier d’un permis de service public, pour autant qu’ils exercent de manière effective leur profession. En l’espèce, M. K______ ne remplit pas les conditions précitées. Il est certes chauffeur de taxi employé et titulaire d’un permis depuis le mois d’avril 1999, mais il n’exerce la profession que depuis le 1 er décembre 1999. Il n’était de plus pas titulaire du brevet d’exploitant sans employé le 1 er janvier 2004. Il n’a pas droit, dès lors, à la délivrance du permis qu’il requiert.

4. Le recourant soutient que l’article 58 alinéa 2 lettre d LTaxi violerait le principe de la non rétroactivité des lois. Selon ce principe, un acte normatif ne peut pas déployer d’effet avant son entrée en vigueur (A. AUER/MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Berne 2006, ad. n° 1410 et 1411 p. 636). La jurisprudence a eu l’occasion de préciser qu’il n’y avait pas de rétroactivité proprement dite si la nouvelle règle s’appliquait à un état de choses durable, non entièrement révolu dans le temps ; il s’agissait d’une rétroactivité impropre, qui est en principe admise si elle ne porte pas atteinte à des droits acquis (ATF 112 V 8 , consid. 3a ; 121 V 100 , consid. 1a et ref. cit.). En l’espèce, l’article 58 alinéa 2 LTaxi ne déploie pas d’effet rétroactif : il ne modifie pas les autorisations dont le recourant a bénéficié avant la décision litigieuse. Il se limite à prendre en compte un état de fait préexistant -  en l’occurrence la titularité ou non d’une autorisation à une date précise - pour en tirer des conséquences pour le futur. En conséquence, ce grief sera rejeté.

5. Subsidiairement, le recourant allègue une violation du principe de la proportionnalité. La lecture de la LTaxi démontre toutefois que ce grief n’est pas réalisé. Le législateur a précisément introduit des dispositions transitoires dans la nouvelle loi, afin d’éviter une application immédiate et sans nuances de la nouvelle réglementation (B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle, 1991, ad no 578).

6. Le Tribunal administratif relèvera encore que l’argument tiré de l’autorité de la force jugée de la décision du 22 mai 2000 n’a aucune substance  : cette décision se limite à refuser une autorisation en se fondant sur un élément factuel - l’exercice de la profession de chauffeur de taxi depuis le 1 er décembre 1999 - sans que cette décision n’aie d’influence sur l’élément en question.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 mai 2006 par Monsieur K______ contre la décision du département de l’économie et de la santé du 31 mars 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'économie et de la santé. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste  adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :