Erwägungen (3 Absätze)
E. 4 octobre 2011 même si elle n’était pas utilisée.
17) Munie d'un visa valable du 17 août au 4 octobre 2011, Mme A______ est arrivée en Suisse le 25 août 2011.![endif]>![if>
18) Par courrier du 18 octobre 2011, l'officier de l’état civil a fait part à l'OCPM de ce que, étant sans nouvelles des fiancés, il annulait la procédure préparatoire à leur mariage.![endif]>![if>
19) Par lettre du 8 décembre 2011, l'OCPM a indiqué à Mme A______ qu'il donnait l'ordre aux services de police de procéder à son refoulement, dans la mesure où le sauf-conduit dont elle bénéficiait était échu et que le mariage n'avait pas été célébré.![endif]>![if>
20) Par décision du 3 juillet 2012, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de Mme A______ au motif que son mariage n'avait pas été célébré et qu'elle séjournait illicitement en Suisse. Il lui a imparti un délai au 23 juillet 2012 pour quitter le territoire.![endif]>![if>
21) Par formulaire signé le 5 juillet 2012, Mme A______ et M. C______ ont formé une demande en vue de mariage auprès de l'officier de l’état civil, ce dont le second a, par pli du 16 juillet 2012, informé l'OCPM, sollicitant en outre une prolongation de quelques mois du séjour de sa fiancée.![endif]>![if>
22) Par lettre du 5 juillet 2012, l'officier de l’état civil a requis de M. C______ et de Mme A______ la preuve de légalité du séjour de cette dernière en Suisse, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur la procédure de mariage.![endif]>![if>
23) Par courrier du 20 décembre 2012, l'OCPM, prenant acte des nouveaux éléments fournis à l’appui de la demande de reconsidération du 16 juillet 2012 et du fait que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre Mme A______ avait pris fin, s’est déclaré disposé à titre exceptionnel à annuler sa décision de renvoi du 3 juillet 2012.![endif]>![if>
24) Le 3 juillet 2013, l'officier de l’état civil a attesté du fait que les formalités de préparation du mariage étaient toujours en cours.![endif]>![if>
25) Le 28 octobre 2013, la direction cantonale de l’état civil a communiqué à l'OCPM plusieurs éléments transmis par l'officier de l’état civil et relatifs aux trois demandes en vue de mariage déposées par M. C______ et Mme A______ :![endif]>![if> Notamment, dans le cadre de la deuxième demande, Mme A______ avait, sur la déclaration relative aux conditions du mariage, indiqué n'avoir jamais été mariée. Cela étant, l'acte de son précédent mariage ainsi que le jugement d'annulation dudit mariage prononcé le 22 novembre 2010, entré en force de chose jugée le 26 avril 2011, tous deux remis à l'ambassade suisse, avaient été authentifiés. Dans le cadre de la troisième demande, Mme A______ avait, sur la déclaration relative aux conditions du mariage, indiqué avoir été mariée avec M. D______, mariage annulé par jugement. Une attestation concernant son état civil actuel avait été demandée par l'officier de l’état civil. L'intéressée avait fourni un certificat de célibat, document déclaré faux par l’ambassade. La direction cantonale de l’état civil avait demandé que Mme A______ présente un document des autorités camerounaises attestant qu'elle n'avait pas contracté mariage depuis celui annulé par jugement. La fiancée avait remis un nouveau certificat de célibat accompagné d'un acte de mariage qui indiquait qu'elle se serait mariée le 28 avril 2010 au Cameroun avec M. E______, mariage qui serait dissous par jugement du 10 septembre 2012, entré en force de chose jugée le 7 novembre 2012. Les faits étaient manifestement constitutifs d'une infraction à l'article 253 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) réprimant l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse.
26) Par écrit du 3 janvier 2014, l'OCPM a informé Mme A______ de ces éléments, lui faisant savoir qu'il estimait que sa présence en Suisse était indésirable et qu'il n'existait aucun motif valable justifiant la poursuite de son séjour, à quelque titre que ce soit, de sorte qu'il avait l'intention de prononcer son renvoi. Il lui a accordé un délai de vingt jours pour exercer son droit d'être entendue.![endif]>![if>
27) Par lettre du 10 janvier 2014, Mme A______ a répondu que M. D______, après deux ans de mariage, l'avait abandonnée pour rejoindre son épouse, dont il n'avait jamais divorcé. Il lui avait confirmé avoir annulé leur mariage, mais, lors de son retour au Cameroun en 2010, il avait refusé de lui remettre la décision de justice y relative, de sorte qu'elle avait dû elle-même saisir le tribunal de Yaoundé pour obtenir l'annulation du mariage. « Concernant le mariage avec M. E______ [elle avait] commis l'erreur fatale de [sa] vie en acceptant une proposition de mariage avec un inconnu qui se trouvait en Italie dans le simple but d'obtenir le visa d'entrer en Europe et venir retrouver [son] fiancé en Suisse ». Elle reconnaissait avoir enfreint la loi. Elle le regrettait, indiquant avoir fait preuve de naïveté et promettant de ne plus recommencer. Elle priait l'OCPM de ne pas la renvoyer afin qu'elle puisse vivre le restant de ses jours auprès de M. C______, qui lui donnait l'amour qu'elle n'avait jamais connu depuis sa naissance.![endif]>![if>
28) Par décision du 30 avril 2014, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d'octroyer à Mme A______ une autorisation de courte durée lui permettant d'entreprendre de nouvelles démarches auprès des services d'état civil, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 30 juin 2014 pour quitter le territoire, l’exécution de son renvoi apparaissant licite, possible et raisonnablement exigible.![endif]>![if> Dans son courrier du 10 janvier 2014, l’intéressée avait indiqué qu'elle pensait que son mariage avec M. D______ avait été annulé et qu'elle avait accepté de se marier avec M. E______ afin d'obtenir un visa pour entrer en Europe. En revanche, elle n'avait fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle avait dissimulé ces faits auprès de l'officier de l’état civil. Il en résultait que sa présence en Suisse était désormais indésirable et qu'aucun motif valable à ce qu'elle y séjourne, à quelque titre que ce soit, n'était donné. Elle ne pouvait en outre se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'un permis de séjour, puisque l'engagement d'une procédure matrimoniale ne conférait, à lui seul, aucun droit lors de la procédure d'autorisation. Elle ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), dès lors que son mariage n'était pas imminent.
29) Par acte du 28 mai 2014, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision.![endif]>![if> Elle a produit diverses pièces à l'appui de ses allégations, dont une lettre de M. C______, datée du 27 mai 2014, aux termes de laquelle celui-ci attestait vouloir l'épouser.
30) Dans ses observations du 29 juillet 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>
31) Entendus par le TAPI lors de l’audience du 4 novembre 2014, Mme A______ et M. C______ ont confirmé leur intention de se marier et déclaré que leur demande en vue de mariage avait été suspendue dans la mesure l'OCPM refusait de délivrer l'autorisation utile.![endif]>![if> L'OCPM a indiqué qu'il n'avait rien reçu de plus de l'officier de l’état civil. Aux dernières nouvelles, celui-ci était dans l'attente de documents censés provenir du Cameroun quant à la situation de célibat de l’intéressée. Si celle-ci établissait qu'elle remplissait les conditions lui permettant de se marier, il serait disposé à lui délivrer l'autorisation nécessaire.
32) Le 5 novembre 2014, le TAPI a demandé à l'officier de l’état civil de lui indiquer si, à teneur du dossier en sa possession, Mme A______ remplissait les conditions nécessaires pour contracter mariage et, dans cette mesure, de se prononcer à cet égard, ou d'indiquer quels documents elle devrait encore fournir dans cette perspective.![endif]>![if>
33) Le 14 novembre 2014, l'officier de l’état civil a répondu que dans la mesure où les données relatives à l’intéressée dans le registre suisse de l'état civil n'étaient pas correctes, il avait soumis le dossier à son autorité de surveillance. Il informerait ensuite le TAPI des démarches qui pourraient être effectuées.![endif]>![if>
34) Par pli du 15 janvier 2015, l'officier de l’état civil a indiqué au TAPI que, pour qu'il puisse procéder à l'exécution de la procédure préparatoire du mariage, il était nécessaire que Mme A______ prouve sa capacité matrimoniale actuelle et la légalité de son séjour, en présentant les documents suivants :![endif]>![if>
- une attestation de son état civil actuel (divorcée ou non remariée) émise par les autorités de son État d'origine, dûment légalisée par le Ministère des affaires étrangères camerounais et authentifiée par l'ambassade ;
- un document prouvant la légalité de son séjour en Suisse établi par l'OCPM.
35) Par lettre du 22 janvier 2015, le TAPI a transmis copie de ce courrier à Mme A______ et lui a imparti un délai pour lui faire adresser copie de l'attestation de son état civil actuel émise par les autorités camerounaises, légalisée par le Ministère des affaires étrangères camerounais et authentifiée par l'ambassade, dont elle aurait remis l'original à l'officier de l’état civil.![endif]>![if>
36) Par courrier du 27 mai 2015, Mme A______ a informé le TAPI qu'elle avait entrepris toutes les démarches utiles, mais que l’ambassade, malgré ses appels téléphoniques, n’avait toujours pas délivré l'attestation requise authentifiée.![endif]>![if>
37) Par courrier du 4 juin 2015, accompagné de diverses pièces, le consul auprès de l’ambassade au Cameroun s'est adressé à l'OCPM.![endif]>![if> Mme A______ avait « sciemment tenté d'abuser la vigilance des autorités helvétiques afin de, entre autres, régulariser sa situation de résidence », « les tentatives répétées de dissimuler des faits d'état civil établis tels que, polygamie (pièces annexées n os 3 et 6), production de certificat ne reflétant pas la situation réelle (pièce n os 2 et 5) et fausses déclarations devant l'officier d'état civil de Versoix (pièce n° 1) ». Le fait que « M. D______ soit, à la fois son mari (pièce n° 3) et son témoin lors du deuxième mariage (pièce n° 6) » tendait à démontrer sa détermination : elle « ne recul[ait] visiblement devant aucun subterfuge pour parvenir à ses fins ». « Néanmoins, et malgré tous les efforts d’avertissement déployés par cette représentation et l’office d’état civil de Versoix, [l’OCPM persistait] à vouloir obtenir la légalisation d’un certificat de divorce camerounais pour permettre à [Mme A______] de finalement régulariser sa situation en Suisse par le biais du mariage ». Le consul s’inquiétait de l’éventuel sentiment d’impunité que cela pourrait procurer à l’intéressée, ainsi que le risque d’abus de la part de ressortissants camerounais peu scrupuleux et méprisants des lois que cela pourrait encourager. Il concluait : « Il va de soi que votre autorité est compétente pour rendre la décision finale dans ce dossier qui nous occupe aujourd’hui et, si vous considérez, en toute connaissance de cause, que, malgré l’attitude répressible de [Mme A______], les conditions pour le mariage sont réunies, cette représentation légalisera le document manquant ».
38) Le 17 juillet 2015, invitée à se déterminer sur ce courrier, Mme A______ a écrit qu’elle avait toujours été de bonne foi et que sa seule erreur avait été de conclure « un mariage blanc » avec M. E______ afin de rejoindre M. C______ en Suisse. Ses enfants mineurs et leur père M. D______ avaient été invités à son mariage et « pour leur faire plaisir », elle lui avait proposé d'être son témoin. « Ce dernier ne pouvait en aucun cas imaginer que c'était un mariage arrangé. Nous ne sommes pas des ennemis, au contraire nous avons toujours été des complices quand il s'agit de l'éducation de nos enfants ».![endif]>![if> Elle a sollicité la tenue d'une nouvelle audience pour pouvoir s'exprimer devant le TAPI et a produit un écrit signé le même jour par M. C______ confirmant sa volonté de l’épouser.
39) Le 17 juillet 2015 toujours, l'OCPM, également invité à se déterminer sur le courrier de l'ambassade, a indiqué que celle-ci était parvenue aux mêmes conclusions que lui, soit que l’intéressée avait sciemment tenté d'abuser la vigilance des autorités helvétiques afin d'obtenir un titre de séjour en Suisse. Ainsi, ce courrier ne faisait que conforter la position qu'il avait adoptée dans la décision querellée.![endif]>![if>
40) Par jugement du 3 septembre 2015, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______ et mis à sa charge un émolument de CHF 800.-.![endif]>![if> Il parvenait à la conclusion que les conditions d'extinction du droit à l'octroi d'un titre de séjour en Suisse en vertu de l'art. 51 al. 1 LEtr étaient réunies. Il était en effet établi que l’intéressée avait conclu un mariage de complaisance afin d'obtenir le document nécessaire pour entrer dans le pays et se rendre auprès de M. C______, trompant de la sorte les autorités suisses. Il ressortait en outre des divers éléments mis en évidence par l'ambassadeur de Suisse au Cameroun (recte : le consul) dans son courrier du 4 juin 2015, dont Mme A______ ne contestait pas la réalité, que celle-ci avait sciemment tenté d'induire en erreur les autorités helvétiques aux fins d'obtenir un titre de séjour. Il en résultait qu'elle ne pourrait se prévaloir, sans commettre un abus de droit, de l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir une autorisation de séjour. À cela s'ajoutait le fait que, malgré la mansuétude dont il avait été fait preuve à son égard depuis plusieurs mois, elle n'avait toujours pas démontré qu'elle serait à même de contracter mariage, l'attestation relative à son état civil des autorités de son État d'origine devant être dûment légalisée par le Ministère des affaires étrangères de celui, puis authentifiée par l'ambassade, n'ayant toujours pas été produite. Dans ces conditions, la poursuite de son séjour en Suisse, où elle séjournait maintenant depuis quatre ans sans autorisation valable, ne pouvait être tolérée plus longtemps.
41) Par acte expédié le 2 octobre 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant préalablement l’octroi de l’effet suspensif au recours et concluant au fond, « avec suite de frais et dépens », à l’annulation dudit jugement et de la décision de l’OCPM du 30 avril 2014 et, principalement, à la délivrance immédiate d’une autorisation de séjour en vue du mariage, subsidiairement, au renvoi de la cause au TAPI ou à l’OCPM pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérant à intervenir.![endif]>![if> Était jointe une attestation de M. C______ du 22 septembre 2015 soutenant ses conclusions.
42) Par courrier du 8 octobre 2015, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations.![endif]>![if>
43) Dans sa détermination du 15 octobre 2015, l’OCPM a nié la possibilité d’une restitution de l’effet suspensif faute pour Mme A______ d’avoir bénéficié d’une quelconque autorisation de séjour et s’est opposé à ce que des mesures provisionnelles soient accordées.![endif]>![if>
44) Par écriture du 23 octobre 2015, la recourante a persisté dans sa requête de bénéficier de l’effet suspensif.![endif]>![if>
45) Par lettre du 26 octobre 2015, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.![endif]>![if>
46) Par réponse au fond du 5 novembre 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>
47) Par courrier du 19 novembre 2015, la chambre administrative a imparti à la recourante un délai 4 janvier 2016 pour formuler d’éventuelles observations, après quoi la cause serait gardée à juger au fond.![endif]>![if> Attendu, en droit, que :
1) a. Par décision du 5 juillet 2011, le SEM a suspendu l'interdiction d'entrée en Suisse précitée pour une durée de soixante jours, pour « séjour en vue de mariage », et a de ce fait habilité l'ambassade à délivrer un visa à Mme A______, ladite décision perdant toute validité le 4 octobre 2011 même si elle n’était pas utilisée. Il s’agissait d’une suspension provisoire d’une interdiction d’entrée au sens de l’art. 67 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).![endif]>![if> Ainsi, après le 4 octobre 2011, la recourante, qui ne s’était pas mariée, n’a eu plus aucun droit de demeurer en Suisse à quelque titre que ce soit. Partant, un effet suspensif au recours au sens de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ne saurait être octroyé, car cela reviendrait à accorder à la recourante d’être mise au bénéfice d’un régime juridique dont elle n’a jamais bénéficié (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; 116 Ib 344 ; ATA/746/2015 du 21 juillet 2015 consid. 7 ; ATA/354/2014 du 14 mai 2014 consid. 4). Au surplus, lorsque la décision du SEM du 5 juillet 2011 a été rendue, rien de la part des autorités suisses, y compris de l’officier de l’état civil au regard de son courrier du 15 juin 2011, ne s’opposait à la célébration du mariage. On ignore en l’état pour quels motifs l’intéressée et son fiancée, après l’arrivée de celle-là en Suisse le 25 août 2011, ne se sont pas manifestés auprès de l’officier de l’état civil.
b. Dans son jugement du 3 septembre 2015 rejetant le recours de l’intéressée contre la décision de l’intimé du 30 avril 2014, le TAPI s’est référé à l’art. 17 LEtr. En vertu de cette disposition légale – qui traite de la « réglementation du séjour dans l’attente d’une décision » –, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (al. 1) ; l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al. 2). Il faut en déduire que le requérant ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est évident qu'il possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 ; 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.5 ; 2D_98/2008 précité consid. 4.3). Ces règles s'appliquent a fortiori aux étrangers qui séjournent illégalement en Suisse et qui tentent de légaliser leur séjour par le dépôt ultérieur d’une demande d’autorisation de séjour durable (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3534 ch. 2.3 ; ATF 137 I 37 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2009 précité consid. 3.1 ; Cléa BOUCHAT, L’effet suspensif en procédure administrative, thèse, 2015, n. 1069). Selon l’art. 6 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) – qui a pour titre « procédure d’autorisation » –, les conditions d’admission visées à l’art. 17 al. 2 LEtr sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr (al. 1) ; des démarches telles que l’engagement d’une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l’achat d’une propriété, la location d’un appartement, la conclusion d’un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (al. 2). L'autorité cantonale compétente peut - ou même doit - autoriser, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEtr), l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'un droit légal, constitutionnel ou conventionnel à l'octroi d'une autorisation sont données avec une grande vraisemblance (art. 17 al. 2 LEtr ; « prozeduraler Aufenthalt »). Elle doit rendre sa décision lors d'un examen sommaire des chances de succès, comme c'est le cas lors du prononcé de mesures provisoires (ATF 139 I 37 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4). En d’autres termes, l’autorisation de séjourner en Suisse durant la procédure doit être accordée à l’intéressé si ses chances d’obtenir une autorisation de séjour sont significativement plus élevées que celles d’un refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1). Ni l'entrée illicite ni le séjour illicite n'empêchent l'application de l'art. 17 al. 2 LEtr (ATF 137 I 351 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_173/2013 précité consid. 2.4). L’application du principe de l’art. 17 al. 1 LEtr selon laquelle le requérant doit attendre à l’étranger la décision sur sa demande d’autorisation de séjour doit être conforme aux droits fondamentaux – en particulier les art. 3 et 8 CEDH – et éviter des obligations de quitter la Suisse disproportionnées, chicanières et dénuées de tout sens ; en outre, la procédure au fond doit être conduite dans le respect du principe de célérité (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS) dans l’intérêt de toutes les parties (ATF 137 I 37 consid. 2.2 et 3.4.4 ; Cléa BOUCHAT, op. cit., n. 1070).
c. Dans la perspective d'une application de l’art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) – qui a pour but d’empêcher les mariages fictifs – conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 CEDH), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie) (ATF 138 I 41 consid. 4 ; 137 I 351 consid. 3.7 ; ATA/1014/2014 du 16 décembre 2014 consid. 7). Partant, l’art. 17 LEtr, qui est applicable à la réglementation du séjour de l’étranger qui dépose une demande d’autorisation de séjour durable et est dans l’attente d’une décision sur ce point, l’est a fortiori et par analogie à la réglementation du séjour de l’étranger qui est dans l’attente d’un décision relative à une autorisation de séjour temporaire en vue du mariage. À cet égard, comme le relève l’intimé, s’il était fait droit à la requête sur effet suspensif ou de mesures provisionnelles de la recourante, son statut légal en Suisse serait proche d’une autorisation de courte durée en vue de mariage, laquelle est précisément l’objet du litige au fond.
2) a. Dans ces conditions, est déterminante pour l’issue de la présente requête sur effet suspensif ou de mesures provisionnelles la question de savoir si les conditions de l’octroi d’une autorisation de courte durée en vue du mariage avec M. C______ sont manifestement remplies au sens de l’art. 17 al. 2 LEtr.![endif]>![if>
b. En l’état actuel, la recourante ne semble pas être en mesure de présenter à l’officier de l’état civil un des deux documents que celui-ci a mentionnés comme nécessaires dans son courrier du 15 janvier 2015 au TAPI, à savoir l’attestation de son état civil actuel (divorcée ou non remariée) émise par les autorités de son État d'origine, dûment légalisée par le Ministère des affaires étrangères camerounais et authentifiée par l'ambassade. En particulier, l’ambassade ne paraît actuellement pas considérer que les conditions d’une authentification seraient réunies, en raison en particulier des dissimulations reprochées à l’intéressée. Il n’appartient pas à la chambre de céans de se prononcer sur ce refus de l’ambassade, cette question relevant en premier lieu de l’état civil et ne dépendant pas du droit des étrangers. Ainsi, comme l’a relevé le TAPI dans sa réponse au fond du
E. 5 les dérogations aux conditions d’admission,
E. 6 la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné. · Décisions préjudicielles et incidentes (art. 92 et 93 LTF)![endif]>![if> Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours. 2 Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours :
a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b. si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. … Art. 98 Motifs de recours limités Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.11.2015 A/1557/2014
A/1557/2014 ATA/1251/2015 du 24.11.2015 sur JTAPI/1044/2015 ( PE ) , REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1557/2014 - PE " ATA/1251/2015 ![endif]--> COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 24 novembre 2015 sur effet suspensif dans la cause Mme A______ représentée par Me Michel Dupuis, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 septembre 2015 ( JTAPI/1044/2015 ) Vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; Attendu, en fait, que :
1) Le 6 septembre 2008, Mme A______, ressortissante du Cameroun née le ______ 1968, a été interpellée par une patrouille des gardes-frontière, qui l'a remise à la police genevoise.![endif]>![if>
2) Le lendemain, lors de son audition, elle a notamment déclaré être arrivée en Suisse en 2006, ne jamais s'être annoncée auprès de de l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), et résider depuis environ une année chez son fiancé, M. B______, citoyen suisse domicilié à Versoix. Elle était célibataire et mère de deux enfants, âgés de 13 et 15 ans. Sa mère, ses trois sœurs et ses cinq frères vivaient tous au Cameroun.![endif]>![if>
3) Selon un rapport d'enquêtes de l'OCPM du 10 mars 2009, M. B______ a déclaré que Mme A______ ne logeait plus chez lui depuis août ou septembre 2008.![endif]>![if>
4) Le 6 avril 2009, la police a contrôlé A______ alors qu'elle nettoyait un salon de coiffure. Lors de son audition, celle-ci a reconnu qu'elle y travaillait sans autorisation et indiqué qu'elle se trouvait en Suisse depuis janvier 2007 et qu'elle vivait chez son fiancé, M. C______, ressortissant suisse né le ______ 1944 et résidant à Versoix, avec qui elle avait l'intention de se marier ; sa mère s’occupait de ses deux enfants, restés au Cameroun.![endif]>![if>
5) Le 20 mai 2009, l’office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) a notifié à Mme A______ une décision d'interdiction d'entrer en Suisse, prononcée le 9 avril 2009, pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 8 avril 2012.![endif]>![if> Par arrêt du 27 août 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a déclaré irrecevable un recours formé par l’intéressée contre cette décision, faute du paiement de l'avance de frais qu'il avait requise.
6) Parallèlement, par décision du 24 juin 2009, l'OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de Mme A______, qui n’était détentrice ni de documents de voyage valables, ni d’un visa ou d’une autorisation valables, et lui a imparti un délai au 31 juillet 2009 pour quitter le territoire.![endif]>![if>
7) Le 18 décembre 2009, Mme A______ a quitté la Suisse à destination du Cameroun.![endif]>![if>
8) Le 23 mars 2010, l'Ambassade de Suisse à Yaoundé (ci-après : l'ambassade) a fait savoir au SEM qu'il avait reçu des actes d'état civil concernant Mme A______ en vue de leur authentification et légalisation pour son mariage.![endif]>![if> Selon un rapport d’enquête du 11 mars 2010 de l’avocat de confiance du Consulat de Suisse à Yaoundé, l’acte de naissance dressé le 12 mars 2004, ainsi que le certificat de célibat et le certificat de domicile, tous deux du 5 octobre 2009, étaient authentiques.
9) Par lettre du 20 juillet 2010, M. C______ a indiqué à l'OCPM, à la demande de ce dernier, que son projet de mariage avec Mme A______, qu'il connaissait depuis début 2008, était toujours d'actualité.![endif]>![if>
10) Le 8 octobre 2010, l'officier de l'arrondissement de l’état civil de Versoix (ci-après : l'officier de l’état civil) a informé Mme A______ et M. C______ du fait que la procédure préparatoire de leur mariage était terminée et qu'ils pouvaient contracter mariage entre le 18 octobre 2010 et le 6 janvier 2011.![endif]>![if>
11) Le 14 octobre 2010, l'OCPM a fait savoir au SEM qu'il était prêt à accorder un permis de séjour à Mme A______, dès que son mariage aurait été célébré.![endif]>![if> Par décision du 4 novembre 2010, le SEM a de ce fait suspendu l'interdiction d'entrée en Suisse décidée à l'encontre de cette dernière jusqu'au 4 février 2011 et a habilité l'ambassade à lui délivrer un visa d'entrée.
12) Par courriel du 13 décembre 2010, un collaborateur de l’ambassade a informé l’OCPM de ce qui suit : Mme A______ était encore mariée au Cameroun avec M. D______, selon acte de mariage du 20 juillet 1993 ; deux enfants étaient issus de ce mariage ; ce mariage n’aurait néanmoins pas dû être célébré et devrait être légalement annulé, M. D______ ayant été lié par un premier mariage monogamique célébré le 30 mars 1985.![endif]>![if>
13) Mme A______ n'est pas venue en Suisse et le mariage n'a pas été célébré à l'intérieur du délai précité.![endif]>![if>
14) Le 27 mai 2011, Mme A______ a déposé une nouvelle demande de visa de long séjour auprès de l'ambassade.![endif]>![if>
15) Le 15 juin 2011, l'officier de l’état civil a fait savoir à l'OCPM que les formalités de mariage avaient été accomplies.![endif]>![if>
16) Le 28 juin 2011, l'OCPM a indiqué au SEM qu'il était prêt à accorder un permis de séjour à Mme A______ dès que le mariage aurait été célébré et lui a ainsi proposé de délivrer un visa d'entrée à cette dernière.![endif]>![if> Par décision du 5 juillet 2011, le SEM a une nouvelle fois suspendu l'interdiction d'entrée en Suisse précitée pour une durée de soixante jours, pour « séjour en vue de mariage », et a de ce fait habilité l'ambassade à délivrer un « visa à validité territoriale limitée (VTL) à la Suisse » à Mme A______, ladite décision perdant toute validité le 4 octobre 2011 même si elle n’était pas utilisée.
17) Munie d'un visa valable du 17 août au 4 octobre 2011, Mme A______ est arrivée en Suisse le 25 août 2011.![endif]>![if>
18) Par courrier du 18 octobre 2011, l'officier de l’état civil a fait part à l'OCPM de ce que, étant sans nouvelles des fiancés, il annulait la procédure préparatoire à leur mariage.![endif]>![if>
19) Par lettre du 8 décembre 2011, l'OCPM a indiqué à Mme A______ qu'il donnait l'ordre aux services de police de procéder à son refoulement, dans la mesure où le sauf-conduit dont elle bénéficiait était échu et que le mariage n'avait pas été célébré.![endif]>![if>
20) Par décision du 3 juillet 2012, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de Mme A______ au motif que son mariage n'avait pas été célébré et qu'elle séjournait illicitement en Suisse. Il lui a imparti un délai au 23 juillet 2012 pour quitter le territoire.![endif]>![if>
21) Par formulaire signé le 5 juillet 2012, Mme A______ et M. C______ ont formé une demande en vue de mariage auprès de l'officier de l’état civil, ce dont le second a, par pli du 16 juillet 2012, informé l'OCPM, sollicitant en outre une prolongation de quelques mois du séjour de sa fiancée.![endif]>![if>
22) Par lettre du 5 juillet 2012, l'officier de l’état civil a requis de M. C______ et de Mme A______ la preuve de légalité du séjour de cette dernière en Suisse, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur la procédure de mariage.![endif]>![if>
23) Par courrier du 20 décembre 2012, l'OCPM, prenant acte des nouveaux éléments fournis à l’appui de la demande de reconsidération du 16 juillet 2012 et du fait que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre Mme A______ avait pris fin, s’est déclaré disposé à titre exceptionnel à annuler sa décision de renvoi du 3 juillet 2012.![endif]>![if>
24) Le 3 juillet 2013, l'officier de l’état civil a attesté du fait que les formalités de préparation du mariage étaient toujours en cours.![endif]>![if>
25) Le 28 octobre 2013, la direction cantonale de l’état civil a communiqué à l'OCPM plusieurs éléments transmis par l'officier de l’état civil et relatifs aux trois demandes en vue de mariage déposées par M. C______ et Mme A______ :![endif]>![if> Notamment, dans le cadre de la deuxième demande, Mme A______ avait, sur la déclaration relative aux conditions du mariage, indiqué n'avoir jamais été mariée. Cela étant, l'acte de son précédent mariage ainsi que le jugement d'annulation dudit mariage prononcé le 22 novembre 2010, entré en force de chose jugée le 26 avril 2011, tous deux remis à l'ambassade suisse, avaient été authentifiés. Dans le cadre de la troisième demande, Mme A______ avait, sur la déclaration relative aux conditions du mariage, indiqué avoir été mariée avec M. D______, mariage annulé par jugement. Une attestation concernant son état civil actuel avait été demandée par l'officier de l’état civil. L'intéressée avait fourni un certificat de célibat, document déclaré faux par l’ambassade. La direction cantonale de l’état civil avait demandé que Mme A______ présente un document des autorités camerounaises attestant qu'elle n'avait pas contracté mariage depuis celui annulé par jugement. La fiancée avait remis un nouveau certificat de célibat accompagné d'un acte de mariage qui indiquait qu'elle se serait mariée le 28 avril 2010 au Cameroun avec M. E______, mariage qui serait dissous par jugement du 10 septembre 2012, entré en force de chose jugée le 7 novembre 2012. Les faits étaient manifestement constitutifs d'une infraction à l'article 253 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) réprimant l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse.
26) Par écrit du 3 janvier 2014, l'OCPM a informé Mme A______ de ces éléments, lui faisant savoir qu'il estimait que sa présence en Suisse était indésirable et qu'il n'existait aucun motif valable justifiant la poursuite de son séjour, à quelque titre que ce soit, de sorte qu'il avait l'intention de prononcer son renvoi. Il lui a accordé un délai de vingt jours pour exercer son droit d'être entendue.![endif]>![if>
27) Par lettre du 10 janvier 2014, Mme A______ a répondu que M. D______, après deux ans de mariage, l'avait abandonnée pour rejoindre son épouse, dont il n'avait jamais divorcé. Il lui avait confirmé avoir annulé leur mariage, mais, lors de son retour au Cameroun en 2010, il avait refusé de lui remettre la décision de justice y relative, de sorte qu'elle avait dû elle-même saisir le tribunal de Yaoundé pour obtenir l'annulation du mariage. « Concernant le mariage avec M. E______ [elle avait] commis l'erreur fatale de [sa] vie en acceptant une proposition de mariage avec un inconnu qui se trouvait en Italie dans le simple but d'obtenir le visa d'entrer en Europe et venir retrouver [son] fiancé en Suisse ». Elle reconnaissait avoir enfreint la loi. Elle le regrettait, indiquant avoir fait preuve de naïveté et promettant de ne plus recommencer. Elle priait l'OCPM de ne pas la renvoyer afin qu'elle puisse vivre le restant de ses jours auprès de M. C______, qui lui donnait l'amour qu'elle n'avait jamais connu depuis sa naissance.![endif]>![if>
28) Par décision du 30 avril 2014, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d'octroyer à Mme A______ une autorisation de courte durée lui permettant d'entreprendre de nouvelles démarches auprès des services d'état civil, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 30 juin 2014 pour quitter le territoire, l’exécution de son renvoi apparaissant licite, possible et raisonnablement exigible.![endif]>![if> Dans son courrier du 10 janvier 2014, l’intéressée avait indiqué qu'elle pensait que son mariage avec M. D______ avait été annulé et qu'elle avait accepté de se marier avec M. E______ afin d'obtenir un visa pour entrer en Europe. En revanche, elle n'avait fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle avait dissimulé ces faits auprès de l'officier de l’état civil. Il en résultait que sa présence en Suisse était désormais indésirable et qu'aucun motif valable à ce qu'elle y séjourne, à quelque titre que ce soit, n'était donné. Elle ne pouvait en outre se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'un permis de séjour, puisque l'engagement d'une procédure matrimoniale ne conférait, à lui seul, aucun droit lors de la procédure d'autorisation. Elle ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), dès lors que son mariage n'était pas imminent.
29) Par acte du 28 mai 2014, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision.![endif]>![if> Elle a produit diverses pièces à l'appui de ses allégations, dont une lettre de M. C______, datée du 27 mai 2014, aux termes de laquelle celui-ci attestait vouloir l'épouser.
30) Dans ses observations du 29 juillet 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>
31) Entendus par le TAPI lors de l’audience du 4 novembre 2014, Mme A______ et M. C______ ont confirmé leur intention de se marier et déclaré que leur demande en vue de mariage avait été suspendue dans la mesure l'OCPM refusait de délivrer l'autorisation utile.![endif]>![if> L'OCPM a indiqué qu'il n'avait rien reçu de plus de l'officier de l’état civil. Aux dernières nouvelles, celui-ci était dans l'attente de documents censés provenir du Cameroun quant à la situation de célibat de l’intéressée. Si celle-ci établissait qu'elle remplissait les conditions lui permettant de se marier, il serait disposé à lui délivrer l'autorisation nécessaire.
32) Le 5 novembre 2014, le TAPI a demandé à l'officier de l’état civil de lui indiquer si, à teneur du dossier en sa possession, Mme A______ remplissait les conditions nécessaires pour contracter mariage et, dans cette mesure, de se prononcer à cet égard, ou d'indiquer quels documents elle devrait encore fournir dans cette perspective.![endif]>![if>
33) Le 14 novembre 2014, l'officier de l’état civil a répondu que dans la mesure où les données relatives à l’intéressée dans le registre suisse de l'état civil n'étaient pas correctes, il avait soumis le dossier à son autorité de surveillance. Il informerait ensuite le TAPI des démarches qui pourraient être effectuées.![endif]>![if>
34) Par pli du 15 janvier 2015, l'officier de l’état civil a indiqué au TAPI que, pour qu'il puisse procéder à l'exécution de la procédure préparatoire du mariage, il était nécessaire que Mme A______ prouve sa capacité matrimoniale actuelle et la légalité de son séjour, en présentant les documents suivants :![endif]>![if>
- une attestation de son état civil actuel (divorcée ou non remariée) émise par les autorités de son État d'origine, dûment légalisée par le Ministère des affaires étrangères camerounais et authentifiée par l'ambassade ;
- un document prouvant la légalité de son séjour en Suisse établi par l'OCPM.
35) Par lettre du 22 janvier 2015, le TAPI a transmis copie de ce courrier à Mme A______ et lui a imparti un délai pour lui faire adresser copie de l'attestation de son état civil actuel émise par les autorités camerounaises, légalisée par le Ministère des affaires étrangères camerounais et authentifiée par l'ambassade, dont elle aurait remis l'original à l'officier de l’état civil.![endif]>![if>
36) Par courrier du 27 mai 2015, Mme A______ a informé le TAPI qu'elle avait entrepris toutes les démarches utiles, mais que l’ambassade, malgré ses appels téléphoniques, n’avait toujours pas délivré l'attestation requise authentifiée.![endif]>![if>
37) Par courrier du 4 juin 2015, accompagné de diverses pièces, le consul auprès de l’ambassade au Cameroun s'est adressé à l'OCPM.![endif]>![if> Mme A______ avait « sciemment tenté d'abuser la vigilance des autorités helvétiques afin de, entre autres, régulariser sa situation de résidence », « les tentatives répétées de dissimuler des faits d'état civil établis tels que, polygamie (pièces annexées n os 3 et 6), production de certificat ne reflétant pas la situation réelle (pièce n os 2 et 5) et fausses déclarations devant l'officier d'état civil de Versoix (pièce n° 1) ». Le fait que « M. D______ soit, à la fois son mari (pièce n° 3) et son témoin lors du deuxième mariage (pièce n° 6) » tendait à démontrer sa détermination : elle « ne recul[ait] visiblement devant aucun subterfuge pour parvenir à ses fins ». « Néanmoins, et malgré tous les efforts d’avertissement déployés par cette représentation et l’office d’état civil de Versoix, [l’OCPM persistait] à vouloir obtenir la légalisation d’un certificat de divorce camerounais pour permettre à [Mme A______] de finalement régulariser sa situation en Suisse par le biais du mariage ». Le consul s’inquiétait de l’éventuel sentiment d’impunité que cela pourrait procurer à l’intéressée, ainsi que le risque d’abus de la part de ressortissants camerounais peu scrupuleux et méprisants des lois que cela pourrait encourager. Il concluait : « Il va de soi que votre autorité est compétente pour rendre la décision finale dans ce dossier qui nous occupe aujourd’hui et, si vous considérez, en toute connaissance de cause, que, malgré l’attitude répressible de [Mme A______], les conditions pour le mariage sont réunies, cette représentation légalisera le document manquant ».
38) Le 17 juillet 2015, invitée à se déterminer sur ce courrier, Mme A______ a écrit qu’elle avait toujours été de bonne foi et que sa seule erreur avait été de conclure « un mariage blanc » avec M. E______ afin de rejoindre M. C______ en Suisse. Ses enfants mineurs et leur père M. D______ avaient été invités à son mariage et « pour leur faire plaisir », elle lui avait proposé d'être son témoin. « Ce dernier ne pouvait en aucun cas imaginer que c'était un mariage arrangé. Nous ne sommes pas des ennemis, au contraire nous avons toujours été des complices quand il s'agit de l'éducation de nos enfants ».![endif]>![if> Elle a sollicité la tenue d'une nouvelle audience pour pouvoir s'exprimer devant le TAPI et a produit un écrit signé le même jour par M. C______ confirmant sa volonté de l’épouser.
39) Le 17 juillet 2015 toujours, l'OCPM, également invité à se déterminer sur le courrier de l'ambassade, a indiqué que celle-ci était parvenue aux mêmes conclusions que lui, soit que l’intéressée avait sciemment tenté d'abuser la vigilance des autorités helvétiques afin d'obtenir un titre de séjour en Suisse. Ainsi, ce courrier ne faisait que conforter la position qu'il avait adoptée dans la décision querellée.![endif]>![if>
40) Par jugement du 3 septembre 2015, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______ et mis à sa charge un émolument de CHF 800.-.![endif]>![if> Il parvenait à la conclusion que les conditions d'extinction du droit à l'octroi d'un titre de séjour en Suisse en vertu de l'art. 51 al. 1 LEtr étaient réunies. Il était en effet établi que l’intéressée avait conclu un mariage de complaisance afin d'obtenir le document nécessaire pour entrer dans le pays et se rendre auprès de M. C______, trompant de la sorte les autorités suisses. Il ressortait en outre des divers éléments mis en évidence par l'ambassadeur de Suisse au Cameroun (recte : le consul) dans son courrier du 4 juin 2015, dont Mme A______ ne contestait pas la réalité, que celle-ci avait sciemment tenté d'induire en erreur les autorités helvétiques aux fins d'obtenir un titre de séjour. Il en résultait qu'elle ne pourrait se prévaloir, sans commettre un abus de droit, de l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir une autorisation de séjour. À cela s'ajoutait le fait que, malgré la mansuétude dont il avait été fait preuve à son égard depuis plusieurs mois, elle n'avait toujours pas démontré qu'elle serait à même de contracter mariage, l'attestation relative à son état civil des autorités de son État d'origine devant être dûment légalisée par le Ministère des affaires étrangères de celui, puis authentifiée par l'ambassade, n'ayant toujours pas été produite. Dans ces conditions, la poursuite de son séjour en Suisse, où elle séjournait maintenant depuis quatre ans sans autorisation valable, ne pouvait être tolérée plus longtemps.
41) Par acte expédié le 2 octobre 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant préalablement l’octroi de l’effet suspensif au recours et concluant au fond, « avec suite de frais et dépens », à l’annulation dudit jugement et de la décision de l’OCPM du 30 avril 2014 et, principalement, à la délivrance immédiate d’une autorisation de séjour en vue du mariage, subsidiairement, au renvoi de la cause au TAPI ou à l’OCPM pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérant à intervenir.![endif]>![if> Était jointe une attestation de M. C______ du 22 septembre 2015 soutenant ses conclusions.
42) Par courrier du 8 octobre 2015, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations.![endif]>![if>
43) Dans sa détermination du 15 octobre 2015, l’OCPM a nié la possibilité d’une restitution de l’effet suspensif faute pour Mme A______ d’avoir bénéficié d’une quelconque autorisation de séjour et s’est opposé à ce que des mesures provisionnelles soient accordées.![endif]>![if>
44) Par écriture du 23 octobre 2015, la recourante a persisté dans sa requête de bénéficier de l’effet suspensif.![endif]>![if>
45) Par lettre du 26 octobre 2015, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.![endif]>![if>
46) Par réponse au fond du 5 novembre 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>
47) Par courrier du 19 novembre 2015, la chambre administrative a imparti à la recourante un délai 4 janvier 2016 pour formuler d’éventuelles observations, après quoi la cause serait gardée à juger au fond.![endif]>![if> Attendu, en droit, que :
1) a. Par décision du 5 juillet 2011, le SEM a suspendu l'interdiction d'entrée en Suisse précitée pour une durée de soixante jours, pour « séjour en vue de mariage », et a de ce fait habilité l'ambassade à délivrer un visa à Mme A______, ladite décision perdant toute validité le 4 octobre 2011 même si elle n’était pas utilisée. Il s’agissait d’une suspension provisoire d’une interdiction d’entrée au sens de l’art. 67 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).![endif]>![if> Ainsi, après le 4 octobre 2011, la recourante, qui ne s’était pas mariée, n’a eu plus aucun droit de demeurer en Suisse à quelque titre que ce soit. Partant, un effet suspensif au recours au sens de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ne saurait être octroyé, car cela reviendrait à accorder à la recourante d’être mise au bénéfice d’un régime juridique dont elle n’a jamais bénéficié (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; 116 Ib 344 ; ATA/746/2015 du 21 juillet 2015 consid. 7 ; ATA/354/2014 du 14 mai 2014 consid. 4). Au surplus, lorsque la décision du SEM du 5 juillet 2011 a été rendue, rien de la part des autorités suisses, y compris de l’officier de l’état civil au regard de son courrier du 15 juin 2011, ne s’opposait à la célébration du mariage. On ignore en l’état pour quels motifs l’intéressée et son fiancée, après l’arrivée de celle-là en Suisse le 25 août 2011, ne se sont pas manifestés auprès de l’officier de l’état civil.
b. Dans son jugement du 3 septembre 2015 rejetant le recours de l’intéressée contre la décision de l’intimé du 30 avril 2014, le TAPI s’est référé à l’art. 17 LEtr. En vertu de cette disposition légale – qui traite de la « réglementation du séjour dans l’attente d’une décision » –, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (al. 1) ; l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al. 2). Il faut en déduire que le requérant ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est évident qu'il possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 ; 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.5 ; 2D_98/2008 précité consid. 4.3). Ces règles s'appliquent a fortiori aux étrangers qui séjournent illégalement en Suisse et qui tentent de légaliser leur séjour par le dépôt ultérieur d’une demande d’autorisation de séjour durable (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3534 ch. 2.3 ; ATF 137 I 37 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2009 précité consid. 3.1 ; Cléa BOUCHAT, L’effet suspensif en procédure administrative, thèse, 2015, n. 1069). Selon l’art. 6 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) – qui a pour titre « procédure d’autorisation » –, les conditions d’admission visées à l’art. 17 al. 2 LEtr sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr (al. 1) ; des démarches telles que l’engagement d’une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l’achat d’une propriété, la location d’un appartement, la conclusion d’un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (al. 2). L'autorité cantonale compétente peut - ou même doit - autoriser, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEtr), l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'un droit légal, constitutionnel ou conventionnel à l'octroi d'une autorisation sont données avec une grande vraisemblance (art. 17 al. 2 LEtr ; « prozeduraler Aufenthalt »). Elle doit rendre sa décision lors d'un examen sommaire des chances de succès, comme c'est le cas lors du prononcé de mesures provisoires (ATF 139 I 37 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4). En d’autres termes, l’autorisation de séjourner en Suisse durant la procédure doit être accordée à l’intéressé si ses chances d’obtenir une autorisation de séjour sont significativement plus élevées que celles d’un refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1). Ni l'entrée illicite ni le séjour illicite n'empêchent l'application de l'art. 17 al. 2 LEtr (ATF 137 I 351 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_173/2013 précité consid. 2.4). L’application du principe de l’art. 17 al. 1 LEtr selon laquelle le requérant doit attendre à l’étranger la décision sur sa demande d’autorisation de séjour doit être conforme aux droits fondamentaux – en particulier les art. 3 et 8 CEDH – et éviter des obligations de quitter la Suisse disproportionnées, chicanières et dénuées de tout sens ; en outre, la procédure au fond doit être conduite dans le respect du principe de célérité (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS) dans l’intérêt de toutes les parties (ATF 137 I 37 consid. 2.2 et 3.4.4 ; Cléa BOUCHAT, op. cit., n. 1070).
c. Dans la perspective d'une application de l’art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) – qui a pour but d’empêcher les mariages fictifs – conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 CEDH), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie) (ATF 138 I 41 consid. 4 ; 137 I 351 consid. 3.7 ; ATA/1014/2014 du 16 décembre 2014 consid. 7). Partant, l’art. 17 LEtr, qui est applicable à la réglementation du séjour de l’étranger qui dépose une demande d’autorisation de séjour durable et est dans l’attente d’une décision sur ce point, l’est a fortiori et par analogie à la réglementation du séjour de l’étranger qui est dans l’attente d’un décision relative à une autorisation de séjour temporaire en vue du mariage. À cet égard, comme le relève l’intimé, s’il était fait droit à la requête sur effet suspensif ou de mesures provisionnelles de la recourante, son statut légal en Suisse serait proche d’une autorisation de courte durée en vue de mariage, laquelle est précisément l’objet du litige au fond.
2) a. Dans ces conditions, est déterminante pour l’issue de la présente requête sur effet suspensif ou de mesures provisionnelles la question de savoir si les conditions de l’octroi d’une autorisation de courte durée en vue du mariage avec M. C______ sont manifestement remplies au sens de l’art. 17 al. 2 LEtr.![endif]>![if>
b. En l’état actuel, la recourante ne semble pas être en mesure de présenter à l’officier de l’état civil un des deux documents que celui-ci a mentionnés comme nécessaires dans son courrier du 15 janvier 2015 au TAPI, à savoir l’attestation de son état civil actuel (divorcée ou non remariée) émise par les autorités de son État d'origine, dûment légalisée par le Ministère des affaires étrangères camerounais et authentifiée par l'ambassade. En particulier, l’ambassade ne paraît actuellement pas considérer que les conditions d’une authentification seraient réunies, en raison en particulier des dissimulations reprochées à l’intéressée. Il n’appartient pas à la chambre de céans de se prononcer sur ce refus de l’ambassade, cette question relevant en premier lieu de l’état civil et ne dépendant pas du droit des étrangers. Ainsi, comme l’a relevé le TAPI dans sa réponse au fond du 5 novembre 2015, il ne paraît, en l’état, à tout le moins pas certain que le mariage en cause pourra être célébré ou quand il pourra l’être. Par ailleurs, depuis le début de ses démarches en vue de son mariage avec M. C______, la recourante a dissimulé dans un premier temps l’existence d’un mariage avec M. D______ alors non encore annulé, puis a présenté à l’ambassade un certificat de célibat déclaré faux par cette dernière, avant de reconnaître qu’elle avait – pour pouvoir rejoindre selon ses dires M. C______ – épousé M. E______ le 28 avril 2010, mariage dissous par jugement du 10 septembre 2012, entré en force le 7 novembre 2012. Dans ces circonstances, se pose la question de l’application – faite par le TAPI – notamment de l’art. 62 let. a LEtr afférent à la révocation d’une autorisation de séjour pour fausses déclarations ou dissimulation de faits essentiels durant la procédure d’autorisation, par renvoi de l’art. 63 al. 1 let. a LEtr ainsi que de l’art 51 al. 1 let. b LEtr relatif à l’extinction des droits prévus par l’art. 42 LEtr.
c. Vu ce qui précède, il n’est en l’état pas manifeste que les conditions de l’octroi d’une autorisation de courte durée en vue du mariage avec M. C______ soient remplies (art. 17 al. 2 LEtr), de sorte que la requête sur effet suspensif ou de mesures provisionnelles doit être refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours de Mme A______, respectivement de prononcer des mesures, notamment provisionnelles, lui permettant de demeurer en Suisse jusqu’à l’issue au fond de la présente cause ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Michel Dupuis, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d’État aux migrations. La présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné. · Décisions préjudicielles et incidentes (art. 92 et 93 LTF)![endif]>![if> Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours. 2 Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours :
a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b. si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. … Art. 98 Motifs de recours limités Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.