DELAI PLAINTE | LP.17.2
Dispositiv
- La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que le refus partiel d'une réquisition de continuer une poursuite ou une facture. La plainte doit être formée dans les dix jours dès réception de la décision contestée (art. 17 al. 2 LP). La décision de l'Office écartant partiellement la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx30 U ainsi que la facture ont été reçues par la plaignante le 5 avril 2017. Le délai de 10 jours est ainsi arrivé à échéance le 15 avril 2017. Cette date est tombée durant les féries pascales (7 jours avant et 7 jours après Pâques; art. 56 ch. 2 LP). Celles-ci ne suspendent pas le cours du délai. Toutefois, si ce dernier arrive à échéance durant les féries, il est reporté au 3 e jour utile (art. 63 LP). En l'occurrence, le délai a donc été reporté après la fin des féries, soit au 26 avril 2017. Expédiée le 28 avril 2017, la plainte a été déposée hors délai et doit ainsi être déclarée irrecevable. Il est encore relevé que l'Office ne peut se voir reprocher d'avoir tardé à répondre au courriel de la plaignante du 6 avril 2017. En effet, l'Office ne peut se voir reprocher un retard injustifié (art. 17 al. 2 LP) qu'en ce qui concerne des actes de poursuite que la loi lui impose d'accomplir. Le courriel précité ne tendait toutefois pas à l'accomplissement d'un tel acte. 2 . La procédure de plainte est gratuite. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 28 avril 2017 par A______ SA contre la décision de l'Office des poursuites rendue le 3 avril 2017 écartant partiellement la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx30 U ainsi que contre la facture n° 2______. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.08.2017 A/1554/2017
DELAI PLAINTE | LP.17.2
A/1554/2017 DCSO/404/2017 du 17.08.2017 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : DELAI PLAINTE Normes : LP.17.2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1554/2017-CS DCSO/404/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 17 août 2017 Plainte 17 LP (A/1554/2017-CS) formée en date du 28 avril 2017 par A______ SA .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 21 août 2017 à : - A______ SA Att. M. B______ - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/1______ du 12 décembre 2016, le Tribunal de première instance a condamné C______ à verser à A______ SA les sommes de 205 fr. 20 plus intérêts à 5% dès le 30 septembre 2015, de 373 fr. plus intérêts à 5% dès le 30 octobre 2015 et de 203 fr. 45 plus intérêts à 5% dès le 15 novembre 2015. Il a, par ailleurs, prononcé à due concurrence la mainlevée définitive au commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx30 U, arrêté les frais de la procédure de conciliation à 100 fr. et condamné la poursuivie à les verser à la société créancière.![endif]>![if> b. Le 3 avril 2017, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) n'a admis la réquisition de continuer la poursuite précitée qu'en ce qui concerne les créances en capital et intérêts, écartant les montants de 50 fr. (frais de rappel), de 100 fr. (frais de procédure de conciliation) et de 53 fr. 50 (certificat de non appel), au motif que ces frais devaient faire l'objet d'une poursuite distincte. c. Le même jour, l'Office a adressé à A______ SA le procès-verbal de saisie relatif à la poursuite précitée, valant acte de défaut de biens. Le lendemain, l'Office a envoyé à A______ SA la facture n° 2______ de 13 fr. 30, libellée "envoi d'un rejet partiel pour une réquisition de poursuite de continuer". Ces trois décisions ont été notifiées le 5 avril 2017. d. Le 6 avril 2017, A______ SA a adressé au Préposé de l'Office un courriel. Elle avait déjà appelé le 5 avril 2017 la collaboratrice du Préposé pour lui indiquer qu'elle n'était pas d'accord avec la décision écartant partiellement sa réquisition de continuer la poursuite. Elle s'adressait au Préposé pour éviter de déposer une plainte. Les frais écartés par l'Office auraient dû être pris en considération. B. Par acte expédié le 28 avril 2017 à la Chambre de céans, A______ SA se plaint de ce que l'Office des poursuites n'a pas donné suite à sa contestation du 6 avril 2017. En outre, le procès-verbal de saisie qu'elle avait reçu le 6 avril 2016 comportait des inexactitudes. Par ailleurs, elle n'avait pas reçu de réponses à ces courriers des 8 et 16 décembre 2016 et 23 mars 2017 au sujet des décomptes de frais relatifs aux poursuites n° 15 xxxx24 J et n° 15 xxxx27 F.![endif]>![if> Précisant sa plainte par courrier du 4 mai 2017, la plaignante a sollicité des réponses à ses questions, persisté dans sa "réclamation" du 6 avril 2017 et requis l'annulation de la facture n° 2______. Par la suite, la plainte a été retirée en ce qui concerne les poursuites 15 xxxx24 J et 15 xxxx27 F. Demeurent ainsi litigieuses la facture précitée ainsi que la décision de l'Office écartant partiellement la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx30 U. L'Office estime que la plainte est tardive. Si elle devait être recevable, elle devrait être jetée. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que le refus partiel d'une réquisition de continuer une poursuite ou une facture. La plainte doit être formée dans les dix jours dès réception de la décision contestée (art. 17 al. 2 LP). La décision de l'Office écartant partiellement la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx30 U ainsi que la facture ont été reçues par la plaignante le 5 avril 2017. Le délai de 10 jours est ainsi arrivé à échéance le 15 avril 2017. Cette date est tombée durant les féries pascales (7 jours avant et 7 jours après Pâques; art. 56 ch. 2 LP). Celles-ci ne suspendent pas le cours du délai. Toutefois, si ce dernier arrive à échéance durant les féries, il est reporté au 3 e jour utile (art. 63 LP). En l'occurrence, le délai a donc été reporté après la fin des féries, soit au 26 avril 2017. Expédiée le 28 avril 2017, la plainte a été déposée hors délai et doit ainsi être déclarée irrecevable. Il est encore relevé que l'Office ne peut se voir reprocher d'avoir tardé à répondre au courriel de la plaignante du 6 avril 2017. En effet, l'Office ne peut se voir reprocher un retard injustifié (art. 17 al. 2 LP) qu'en ce qui concerne des actes de poursuite que la loi lui impose d'accomplir. Le courriel précité ne tendait toutefois pas à l'accomplissement d'un tel acte. 2 . La procédure de plainte est gratuite.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 28 avril 2017 par A______ SA contre la décision de l'Office des poursuites rendue le 3 avril 2017 écartant partiellement la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx30 U ainsi que contre la facture n° 2______. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.