Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Par arrêt du 25 octobre 2005 ( ATA/701/2005 ), le Tribunal administratif a rejeté le recours de l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’administration) interjeté le 28 octobre 2004 contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la commission) du 20 septembre 2004 statuant sur le cas de Madame G______. Le tribunal de céans a mis à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'500.- ; une indemnité de CHF 2000.- a été allouée à Mme G______, à la charge de l’Etat de Genève.
E. 2 Par arrêt daté du 13 avril 2006 et reçu au greffe du tribunal de céans le 2 mai 2006, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif déposé par l’administration contre la décision précitée et a annulé l’arrêt pris par le Tribunal administratif, à qui il a en outre renvoyé la cause pour qu’il statue sur les frais et dépens.
E. 3 En procédure cantonale, seule Mme G______ avait pris des conclusions visant au versement d’une indemnité de procédure. EN DROIT
1. A teneur de l’article 87 alinéa 1 er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.
2. Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu d’annuler l’émolument mis à la charge de l’administration ainsi que l’indemnité de procédure allouée à Mme G______ par arrêt du 25 octobre 2005. En revanche, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de Mme G______ dans le cadre de la procédure en question, car elle en est à l’origine et a succombé.
Dispositiv
- ADMINISTRATIF met à la charge de Madame G______ un émolument de CHF 1'500.- dans la procédure A/2202/2004 ( ATA/701/2005 ) ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité à Madame G______ dans la procédure A/2202/2004 ( ATA/701/2005 ) ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité dans la présente procédure ; communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts ainsi qu'à Me Sylvain Bogensberger, avocat de Madame G______. Siégeants : M. Paychère, président, Mme Bovy, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste: C. Del Gaudio-Siegrist Le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.05.2006 A/1553/2006
A/1553/2006 ATA/254/2006 du 09.05.2006 ( FIN ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1553/2006- FIN ATA/254/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 mai 2006 dans la cause ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D’IMPÔTS et Madame G______ représentée par Me Sylvain Bogensberger, avocat EN FAIT
1. Par arrêt du 25 octobre 2005 ( ATA/701/2005 ), le Tribunal administratif a rejeté le recours de l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’administration) interjeté le 28 octobre 2004 contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la commission) du 20 septembre 2004 statuant sur le cas de Madame G______. Le tribunal de céans a mis à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'500.- ; une indemnité de CHF 2000.- a été allouée à Mme G______, à la charge de l’Etat de Genève.
2. Par arrêt daté du 13 avril 2006 et reçu au greffe du tribunal de céans le 2 mai 2006, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif déposé par l’administration contre la décision précitée et a annulé l’arrêt pris par le Tribunal administratif, à qui il a en outre renvoyé la cause pour qu’il statue sur les frais et dépens.
3. En procédure cantonale, seule Mme G______ avait pris des conclusions visant au versement d’une indemnité de procédure. EN DROIT
1. A teneur de l’article 87 alinéa 1 er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.
2. Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu d’annuler l’émolument mis à la charge de l’administration ainsi que l’indemnité de procédure allouée à Mme G______ par arrêt du 25 octobre 2005. En revanche, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de Mme G______ dans le cadre de la procédure en question, car elle en est à l’origine et a succombé. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF met à la charge de Madame G______ un émolument de CHF 1'500.- dans la procédure A/2202/2004 ( ATA/701/2005 ) ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité à Madame G______ dans la procédure A/2202/2004 ( ATA/701/2005 ) ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité dans la présente procédure ; communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts ainsi qu'à Me Sylvain Bogensberger, avocat de Madame G______. Siégeants : M. Paychère, président, Mme Bovy, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste: C. Del Gaudio-Siegrist Le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :