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A/1552/2006

Genf · 2002-09-25 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 13 A l'issue de l'audience, un délai a été accordé à l'intéressée pour produire un document susceptible d'attester du dépôt de la somme prélevée du compte dont elle est titulaire au CREDIT SUISSE sur un compte bancaire appartenant à son frère.

E. 14 Par courrier du 6 février 2007, la mandataire a informé le Tribunal de céans que Monsieur M__________ n'avait pas déposé en banque les avoirs lui appartenant sur le compte de sa sœur à Genève mais les avait utilisés pour des besoins personnels afin d'assumer ses engagements financiers. Elle produit un courrier du 5 février 2007 de l'agence BNP PARIBAS de Rennes, mentionnant que des opérations de retrait sont régulièrement faites sur le compte de Monsieur M__________. Elle souligne par ailleurs que le service du RMCAS avait des contacts directs avec SWISSLIFE et se réfère à la pièce 12 de son chargé. Le 21 février 2007, l'intéressée a produit copie des courriers à elle adressés par SWISSLIFE, aux termes desquels il s'avère que l'HOSPICE GENERAL a sollicité directement auprès de cette assurance des informations au mois d'août 2004. Il ressort également d'un document provenant de PostFinance daté du 23 janvier 2007 que l'extrait de compte du mois de mai 2005 a été transmis directement à l'HOSPICE GENERAL. Elle répète qu'elle n'a reçu l'attestation des rentes versées par SWISSLIFE pour l'année 2004 que dans le courant du mois de janvier 2005 et qu'elle l'a immédiatement transmise tant au RMCAS qu'à l'OCPA, étant précisé que ces deux offices se transmettaient régulièrement des informations et les justifications de ses ressources. L'HOSPICE GENERAL a fait part de ses observations le 26 février 2006. Il relève que la version soutenue par la recourante selon laquelle les sommes prélevées par son frère sur le compte du CREDIT SUISSE n'auraient pas été déposées en banque mais utilisées pour des besoins financiers est peu vraisemblable s'agissant de sommes importantes, soit 3'732 fr. 50 le 12 mars 2003, 8'000 fr. le 9 août 2004 et 1'070 fr. le 24 août 2004. Il considère que la lettre de la BNP PARIBAS du 5 février 2007 ne présente à cet égard aucun intérêt. Il rappelle que les relevés bancaires ne sont réclamés que lors de l'entretien de bilan annuel en vue du renouvellement du droit. C'est ainsi que lors de l'entretien de bilan du 12 novembre 2004 la conseillère en emploi a requis l'extrait du compte PostFinance portant sur le mois d'août 2004. Elle a réitéré cette demande par courrier du 22 novembre 2004. Or, ce n'est que le 26 novembre 2004 que l'intéressée a finalement remis ce relevé. Il rappelle que l'intéressée a pris soin de taire le versement des rentes de SWISSLIFE. Il relève quelques contradictions dans les déclarations de la recourante, relatives à la date à laquelle celle-ci lui a communiqué le relevé du compte PostFinance du mois d'août 2004, et à celle à laquelle SWISSLIFE l'avait informée des versements d'une rente, notamment. S'agissant de l'échange d'informations prétendument entretenu entre le RMCAS et SWISSLIFE, l'HOSPICE GENERAL constate que la pièce sur laquelle l'intéressée se fonde pour démontrer que le RMCAS obtenait directement toute information utile de SWISSLIFE, soit la pièce 12 de son chargé, est un courrier à elle adressé par SWISSLIFE le 2 septembre 2004 la priant de communiquer la valeur de rachat de sa police au RMCAS. L'HOSPICE GENERAL souligne encore que les procurations signées en avril 2005 pour PostFinance l'ont été longtemps après que l'intéressée ait caché divers renseignements importants, étant rappelé que ce sont les enquêtes des 23 mai et 22 juillet 2005 qui ont permis de découvrir les quatre comptes non déclarés, ainsi que la poursuite du versement de la rente SWISSLIFE. Ce courrier a été transmis à la recourante et la cause gardée à juger. Les allégués des parties seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit qui suit. EN DROIT La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. d LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l’art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Le recours, interjeté en temps utile, est recevable (art. 38 LRMCAS).

3. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution de la somme de 9'939 fr., puis, le cas échéant sur la demande de remise.

4. Aux termes de l'art. 4 LRMCAS, ont droit aux prestations d'aide sociale versée par l'HOSPICE GENERAL les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable. L'art. 5 LRMCAS définit ce qu'il faut entendre par revenu déterminant. Celui-ci comprend ainsi

a)  les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative;

b)  le produit de la fortune, tant mobilière qu'immobilière;

c)  un huitième de la fortune nette, ou un cinquième pour les personnes âgées, après les déductions suivantes : 1° 25 000 F pour les personnes seules; 2° 40 000 F pour les couples; 3° 15 000 F pour les orphelins et par enfant dont les ressources influencent le calcul des prestations; 4° le montant des indemnités en capital obtenues à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice corporel; y compris l'indemnisation éventuelle du tort moral;

d) les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l'assurance-invalidité;

e)  les prestations complémentaires fédérales;

f)  les rentes, pensions et autres prestations périodiques;

g)  les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;

h)  les allocations familiales et de formation professionnelle; Selon l'art. 7 LRMCAS, sont notamment considérés comme fortune de l'intéressé les éléments suivants, évalués conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune), ce sous déduction des dettes dûment justifiées:

a)  les immeubles, quel que soit le lieu de leur situation. Si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 75 000 F entre en considération à titre de fortune.

b)  les valeurs mobilières de toute nature, les mises de fonds, apports et commandites représentant une part d'intérêt dans une entreprise, une société ou une association;

c)  les créances hypothécaires et chirographaires;

d)  le capital engagé dans une entreprise, y compris les marchandises, les approvisionnements et les créances, mais à l'exception du matériel et de l'outillage;

e)  les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat;

f)  l'argent comptant, les dépôts dans des banques et caisses d'épargne, les soldes de comptes courants et tous titres représentant la possession d'une somme d'argent;

g)  le cheptel, tant mort que vif.

5. En l'espèce, des prestations RMCAS ont été versées à l'intéressée depuis le 1 er juin 2001. Constatant cependant, sur la base des rapports établis par son service des enquêtes des 23 mai et 22 juillet 2005, que l'intéressée n'avait pas déclaré plusieurs comptes bancaires ainsi qu'une rente versée par son assurance-vie, l'HOSPICE GENERAL a procédé à un nouveau calcul des prestations dues pour les années 2002 à 2004, dont il est ressorti qu'un montant de 8'329 fr. 20 avait été versé à tort.

6. L'intéressée a contesté devoir rembourser ladite somme, aux motifs que les montants figurant sur ses comptes ouverts auprès de la BCG et de la MIGROS étaient si faibles qu'elle avait jugé inutile de les signaler à sa conseillère en emploi, que le compte du CREDIT SUISSE ne lui appartenait pas, que la valeur de rachat de son assurance-vie étant inférieure chaque année aux 6'000 fr. prévus par la LRMCAS, elle ne devait pas être prise en compte; qu'il ne lui avait pas paru nécessaire enfin d'annoncer la rente de SWISSLIFE, puisqu'elle avait signé toute procuration utile en faveur du RMCAS.

7. Monsieur M__________, frère de l'intéressée, domicilié à Gourin en France, a établi une attestation le 28 octobre 2005 aux termes de laquelle il a déposé en 1996 la somme de 12'000 fr. sur le compte du CREDIT SUISSE détenu par sa sœur du fait de l'impossibilité d'ouvrir un compte personnel en Suisse et l'avoir entièrement recouvré. L'intéressée a cependant été incapable de produire tout autre document susceptible de prouver ses déclarations et celles de son frère, hormis un courrier de la BNP PARIBAS du 5 février 2007, selon lequel des opérations de retrait sont régulièrement faites sur le compte de Monsieur M__________. Force est de constater que ce courrier ne suffit pas pour démontrer que les avoirs déposés sur le compte du CREDIT SUISSE n'appartiennent pas à l'intéressée, étant précisé que l'audition de son frère n'aurait été à cet égard d'aucune utilité. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4 ème édition Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi, n’existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5 let. a). Les parties ont l'obligation d'apporter dans la mesure du possible les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve l'assureur social pouvant être admis à statuer en l'état sur la base des preuves disponibles (ATF 125 V 195 consid. 2). Il convient de constater que les allégations de l'intéressée restent très vagues. Elle n'a pas rendu vraisemblable au degré requis par la jurisprudence que cet argent appartenait effectivement à son frère. A défaut d'explications plausibles et en l'absence de preuves, ce compte doit dès lors être considéré comme lui appartenant.

8. L'HOSPICE GENERAL a retenu les valeurs fiscales de rachat de l'assurance-vie. L'intéressée considère que c'est à tort que l'HOSPICE GENERAL en a tenu compte, puisque selon l'art. 5 LRMCAS, seul le quart de la fortune nette excédant 6'000 fr. pour une personne seule est compris dans le revenu déterminant. Il est vrai, ainsi que le rappelle l'intéressée, que la valeur de rachat des assurances-vie expressément prévue à l'art. 7 let. e LRMCAS ne doit être comprise dans le revenu déterminant qu'à concurrence du quart de la fortune nette excédant 6'000 fr., conformément à l'art. 5 al. 1 let. c LRMCAS. Il y a cependant lieu de préciser que le quart de la fortune nette excédant 6'000 fr. doit être calculé sur l'ensemble des biens composant la fortune, soit en l'espèce les avoirs figurant au 31 décembre de l'année précédente sur le compte du CREDIT SUISSE et la valeur de rachat de l'assurance-vie. Aussi le calcul auquel a procédé l'HOSPICE GENERAL ne saurait être critiqué.

9. L'intéressée a perçu à titre de rentes de l'assurance-vie les sommes de 750 fr. pour septembre à novembre 2004, 403 fr. 70 pour décembre 2004 à février 2005, 750 fr. pour mars à mai 2005 et 403 fr. 70 pour juin à août 2005, soit au total 2'307 fr. 40. Il y a lieu de constater que ce montant devait être intégré dans le calcul du revenu déterminant conformément à l'art. 5 al. 1 lit. d. LRMCAS. Or, l'HOSPICE GENERAL n'a retenu que 1'614 fr. 60. Bien que constatant l'erreur commise par le service du RMCAS, le président du conseil d'administration de l'HOSPICE GENERAL a maintenu le montant de 1'614 fr. 60 dans sa décision sur opposition du 19 janvier 2006. Le Tribunal de céans retient dès lors ce montant.

10. C'est en conséquence à bon droit que l'HOSPICE GENERAL a fixé à 8'329 fr. 20 le montant des prestations indûment versées à l'intéressée et lui en a réclamé le remboursement conformément à l'art. 20 al. 1 LRMCAS.

11. Aux termes de l'art. 20 al. 2 LRMCAS, le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile. L'HOSPICE GENERAL a considéré que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée en l'espèce. L'intéressée le conteste. Selon la jurisprudence, la bonne foi est d'emblée exclue lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (ATF 112 V 103 ). Il en va ainsi lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard compte tenu de l'attention que l'on peut raisonnablement exiger d'un bénéficiaire de prestations complémentaires (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 1998 n° 14 p. 72 consid. 4a; ATF 110 V 181 consid. 3d). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 121 V 45 consid. 3b). A l'inverse, la personne tenue à restitution peut se prévaloir de sa bonne foi si elle ne s'est rendue coupable que d'une négligence légère (ATF 112 V 103 consid. 2c). L'assuré peut notamment invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c). L'art. 11 al. 1 LRMCAS prévoit que le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer à l'office tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression. L'obligation de communiquer toutes les informations utiles à l'HOSPICE GENERAL et notamment toutes les modifications des revenus ou de l'état de fortune constitue le fondement même du droit aux prestations. L'information en est donnée aux bénéficiaires par l'HOSPICE GENERAL, non seulement par un courrier mais également par la signature d'un acte d'engagement qui prévoit expressément cette obligation et en explique les raisons, enfin par la remise du texte de loi proprement-dit. En l'espèce, l'intéressée a tu à l'HOSPICE GENERAL l'existence de plusieurs comptes bancaires. Elle a, ce faisant, violé son obligation d'informer. Elle allègue avoir cru, de bonne foi, qu'il n'était pas nécessaire de les signaler vu les montants insignifiants sur lesquels ils portaient et vu, s'agissant du compte du CREDIT SUISSE, qu'il avait été ouvert pour son frère. Il est vrai que les comptes BCG, MIGROS et PostFinance ne présentaient, au moment de l'enquête de l'HOSPICE GENERAL, que de faibles montants. Il n'en est pas moins vrai qu'à d'autres moments, les montants ont été plus élevés, soit par exemple 7'089 fr. 10 au 31 décembre 2002 pour le compte Post Office N° 17-301608-7. Il appartenait dès lors à l'intéressée de donner connaissance à l'HOSPICE GENERAL de tous les comptes dont elle était titulaire. Elle ne s'est ainsi pas conformée à ce qui peut être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. Elle aurait de même dû mentionner l'existence du compte CREDIT SUISSE, puisqu'il était à son nom. L'intéressée a déclaré en novembre 2004 qu'après avoir reçu le rétroactif de SWISSLIFE les 24 mai et 13 juillet 2004, elle n'avait plus droit à aucune prestation de cette assurance. Elle aurait confirmé ses déclarations par téléphone à deux reprises, soit les 17 novembre 2004 et 12 janvier 2005, ce qu'elle conteste. Le Tribunal de céans constate à cet égard, quoi qu'il en soit, qu'il résulte de l'extrait du compte Post Office relatif au mois d'août 2004 que le versement à hauteur de 750 fr. effectué par SWISSLIFE le 27 août 2004 et représentant les rentes de septembre à novembre 2004, a été porté à la connaissance de l'intéressée le 1 er septembre 2004. Aussi les déclarations de celle-ci selon lesquelles elle n'aurait su qu'elle avait droit à des rentes de SWISSLIFE que le 29 novembre 2004, ainsi que son apparente réticence à communiquer à sa conseillère l'extrait du compte, ce qu'elle n'a fait qu'après que celle-ci le lui ait demandé à deux reprises, les 12 et 22 novembre 2004, démontrent à satisfaction de droit qu'elle a bel et bien tenté de cacher au service du RMCAS l'existence de ces rentes, ce qui exclut sa bonne foi. L'intéressée allègue avoir donné les procurations nécessaires à l'HOSPICE GENERAL de façon à ce que celui-ci puisse disposer de toutes les informations nécessaires. Force est toutefois de relever que les procurations signées pour PostFinance ne l'ont été qu'en avril 2005, soit bien après que les premières rentes aient été versées. La première condition cumulative, soit la bonne foi, faisant défaut, il n'y a pas à examiner celle de la charge trop lourde. Aussi la décision de refus de remise doit-elle être confirmée.

Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.03.2007 A/1552/2006

A/1552/2006 ATAS/349/2007 du 27.03.2007 ( RMCAS ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1552/2006 ATAS/349/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 27 mars 2007 En la cause Madame S__________, domiciliée , LES AVANCHETS - GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LANDRY Nathalie recourante contre HOSPICE GENERAL, Direction générale, sis cours de Rive 12 GENEVE intimé EN FAIT Ayant épuisé son droit aux indemnités de l'assurance-chômage, Madame S__________ a déposé auprès de l'HOSPICE GENERAL une demande visant à obtenir des prestations au titre de revenu minimum cantonal d'aide sociale pour chômeurs en fin de droit. Elle a bénéficié de telles prestations depuis le 1 er juin 2001. Par décision du 25 septembre 2002, l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après OCPA) lui a accordé la couverture intégrale de ses cotisations d'assurance-maladie dès le 1 er mai 2001 ainsi que des prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1 er septembre 2001, l'intéressée ayant déposé une demande de rente AI dans le courant de l'année 2000. Par décision du 23 juin 2004, le droit à une demi-rente d'invalidité lui a été reconnu depuis le 1 er mai 2001. Sur la base de rapports établis par son service des enquêtes les 23 mai et 22 juillet 2005, l'HOSPICE GENERAL a, par décision du 28 septembre 2005, réclamé à l'intéressée le paiement de la somme de 8'329 fr. 50, représentant le montant global des prestations perçues indûment. Il a en effet constaté que depuis l'ouverture du dossier en novembre 2001, l'intéressée n'avait déclaré qu'un seul compte, celui ouvert auprès de PostFinance et portant le N° 45-681252-7, sur lequel étaient versées ses rentes d'invalidité, les prestations complémentaires cantonales et fédérales, ainsi que les prestations du RMCAS, alors qu'elle était en réalité titulaire de plusieurs autres comptes bancaires (BCG, PTT, MIGROS, CREDIT SUISSE, PostFinance N° 17-301608-7). Au surplus, depuis le 1 er septembre 2004, l'intéressée avait été mise au bénéfice d'une rente de son assurance-vie, Swisslife, alors qu'elle avait affirmé à sa conseillère en emploi, en novembre 2004, qu'après avoir reçu en mai et juillet 2004 un rétroactif de prestations de 16'008 fr. 30, elle ne touchait plus rien. Elle avait confirmé ne plus rien recevoir de SWISSLIFE les 17 novembre 2004 et 12 janvier 2005. S'agissant de la fortune, l'Hospice Général a pris les montants suivants en considération: Année 2002: Fr. 12'585.35 solde créditeur au 31.12.2001sur le compte du Crédit Suisse. Fr. 2'604.00 valeur rachat assurance-vie. Année 2003: Fr. 12'780.40 solde créditeur au 31.12.2002 sur le compte du Crédit Suisse. Fr. 3'462.00 valeur rachat assurance-vie. Année 2004: Fr. 9'084.60 solde créditeur au 31.12.2003 sur le compte du Crédit Suisse. Fr. 4'342.00 valeur rachat assurance-vie. Les prestations perçues indûment s'élèvent, au vu de ce qui précède, à 6'714 fr. 60, soit 2'297 fr. 40 (2002) + 2'560 fr. 80 (2003) + 1'856 fr. 40 (2004). S'agissant des rentes versées par l'assurance-vie, l'HOSPICE GENERAL s'est fondé sur un total reçu de 1'614 fr. 60 pour 2004 et 2005. L'HOSPICE GENERAL, service du RMCAS, a ainsi réclamé à l'intéressée le remboursement de la somme de 8'329 fr. 20 (6'714 fr. + 1'614 fr. 60). Le 28 octobre 2005, représentée par Maître Nathalie LANDRY, l'intéressée a déposé une réclamation contre ladite décision, concluant à son annulation, et a sollicité une remise de dette. Elle a allégué qu'elle n'avait pas déclaré les comptes bancaires auprès de la BCG et de la MIGROS, les montants y figurant étant insignifiants. Quant à l'argent déposé sur le compte ouvert auprès du CREDIT SUISSE, il appartenait à son frère, Monsieur Emile M__________. Le compte de PostFinance No 45-681252-7 ne présentait qu'un solde de 114 fr. 60 depuis le 31 décembre 2004. Elle précise enfin que si elle n'a pas parlé de l'assurance-vie SWISSLIFE, c'est parce qu'elle avait signé une procuration en faveur de l'HOSPICE GENERAL Elle insiste sur le fait qu'elle n'avait pour tout revenu que sa rente d'invalidité de 682 fr. par mois, des prestations du RMCAS de 1'324 fr. par mois, des prestations complémentaires cantonales et fédérales de 663 fr. par mois ainsi que des gains temporaires selon des contrats de mission de l'OSEO, évalués à 247 fr 45 par mois; que l'ensemble de ses revenus s'élève à présent à 1'642 fr. 45, étant précisé que dès le 1 er novembre 2005, elle ne percevait plus les prestations du RMCAS. Par décision sur réclamation du 19 janvier 2006, le Président du conseil d'administration de l'HOSPICE GENERAL a confirmé la décision du service du RMCAS du 28 septembre 2005. Il rappelle que l'intéressée est titulaire d'un compte auprès du CREDIT SUISSE sur lesquels sont apparus les montants suivants:

- Fr. 12'585.35 au 31 décembre 2000

- Fr. 12'687.60 au 31 décembre 2001

- Fr. 12'780.40 au 31 décembre 2002

- Fr. 9'084.60 au 31 décembre 2003

- Fr 42.50 au 31 décembre 2004 L'attestation établie par le frère de l'intéressée le 28 octobre 2005 et que celle-ci a produite n'est étayée par aucune autre pièce telle que virement bancaire ou reçu postal. L'enquêteur a découvert que l'intéressée avait continué à percevoir des rentes de son assurance-vie SWISSLIFE. Le Président du conseil d'administration de l'HOSPICE GENERAL a par ailleurs considéré que la condition de la bonne foi faisant défaut, la remise ne pouvait être accordée. L'intéressée a interjeté recours le 2 mai 2006 contre ladite décision sur opposition. Elle considère que la valeur fiscale de rachat de l'assurance-vie, s'élevant à 3'904 fr. pour 2004 et à 4'670 fr. pour 2005, ne doit pas être prise en considération dans le calcul du revenu déterminant, dès lors qu'elle est inférieure à 6'000 fr. Elle souligne que les montants apparaissant sur le compte ouvert auprès du CREDIT SUISSE ne lui appartiennent pas, mais à son frère domicilié en France et travaillant en Suisse. Elle rappelle qu'elle a signé de nombreuses procurations en faveur de l'HOSPICE GENERAL notamment auprès de diverses banques, de l'administration fiscale et autres institutions, de façon à ce que l'HOSPICE GENERAL puisse vérifier les informations fournies. Elle n'a donc jamais refusé de fournir ou tardé à remettre les renseignements demandés. Elle reprend pour le surplus les arguments déjà évoqués dans sa réclamation. Elle conclut enfin à l'annulation des décisions du 28 septembre 2005 et du 19 janvier 2006. Dans son préavis du 26 mai 2006, l'HOSPICE GENERAL, après avoir repris en détail les arguments de l'intéressée, a conclu au rejet du recours. Dans sa réplique du 20 juillet 2006, l'intéressée tient à souligner qu'elle est et a toujours été honnête. Elle conteste avoir eu un entretien téléphonique les 17 novembre 2004 et 12 janvier 2005 au cours desquels elle aurait déclaré ne plus rien recevoir de SWISSLIFE. Elle allègue avoir toujours remis les documents et informations demandés dans les délais impartis, tant au RMCAS qu'à l'OCPA. Elle rappelle que le RMCAS s'est adressé directement et à plusieurs reprises à SWISSLIFE, et que lorsqu'elle a reçu l'attestation des rentes versées par SWISSLIFE pour 2004, elle en a immédiatement informé le RMCAS ainsi que l'OCPA. Elle sollicite enfin du Tribunal de céans qu'il ordonne la comparution personnelle des parties et qu'il entende notamment Monsieur M__________. Dans sa duplique du 25 août 2006, l'HOSPICE GENERAL affirme que les deux entretiens téléphoniques des 17 novembre 2004 et 12 janvier 2005 ont bel et bien eu lieu. Il en veut pour preuve un message adressé à la recourante par sa conseillère, l'informant que faute d'être parvenue à la joindre par téléphone, elle la convoquait par écrit (pièce 35 chargé recourante). L'HOSPICE GENERAL relève que l'intéressée ne conteste pas avoir dit ne plus recevoir de prestations de SWISSLIFE lors de l'entretien du 12 novembre 2004, mais affirme avoir ignoré à ce moment-là que des rentes lui étaient encore dues. L'HOSPICE GENERAL rappelle pourtant à cet égard que le montant de 750 fr. lui a été versé le 27 août 2004 à titre de rentes pour la période du 1 er septembre au 30 novembre 2004. L'HOSPICE GENERAL admet que l'intéressée lui a transmis le contrat SWISSLIFE mais lui reproche de ne l'avoir fait que le 26 avril 2004. Ce n'est ainsi qu'après cette date que le RMCAS a pu entrer en relation avec SWISSLIFE. S'agissant des comptes bancaires non déclarés, l'HOSPICE GENERAL s'oppose à l'audition du frère de l'intéressée, estimant que celle-ci n'apportera aucun élément nouveau et souligne que, même si les montants figurant sur les comptes étaient insignifiants, il appartenait à l'intéressée de les porter à la connaissance du RMCAS. La comparution personnelle des parties s'est tenue le 16 janvier 2007. Celles-ci ont déclaré: S'agissant de la rente Swisslife "L'intéressée : Je tiens à dire préalablement que j'ai eu de très mauvais contacts avec Madame S__________. Je rappelle que celle-ci m'a demandé si je recevais une rente de SWISSLIFE lors de notre entretien du 12 novembre 2004. Je lui ai répondu par la négative. Je n'ai en effet reçu le courrier de SWISSLIFE m'informant du versement d'une rente que le 29 novembre 2004. Chaque fin de mois Madame S__________ me demandait de produire un certain nombre de documents dont un extrait de mon compte postal auprès de PostFinance. Sur celui du mois de novembre figurait le versement de SWISSLIFE. Je l'ai transmis à Madame S__________ comme je le faisais d'habitude autour du 5 décembre. La conseillère au RMCAS: J'ai effectivement interrogé Madame S__________ sur l'éventualité d'une rente SWISSLIFE lors de notre entretien du 12 novembre. Il en avait en effet été question lors du paiement du rétroactif. C'est ainsi à ma demande que Madame S__________ a requis de PostFinance un extrait de compte pour le mois d'août 2004, lequel a été délivré le 24 novembre 2004. Elle me l'a transmis le 26 novembre 2004. La conseillère juridique à l'HOSPICE GENERAL: Je constate que sur l'extrait de compte il est indiqué que Madame S__________ a été informée du virement le 1 er septembre 2004. L'intéressée: Le 29 novembre 2004, je n'ai pas reçu de courrier de SWISSLIFE. Je n'ai reçu le décompte qu'en janvier 2005. Le 29 novembre 2004 j'ai reçu la somme de 403 fr. 70, soit 750 fr. moins les primes dues. J'affirme que j'ai communiqué à Madame S__________ l'extrait de compte du mois d'août 2004 au plus tard autour du 5 septembre 2004". S'agissant du compte au Crédit Suisse: "L'intéressée: Mon frère est venu à Genève et nous sommes allés retirer en mars 2003 la somme de 4'500 fr. et en septembre 2004 la somme de 8'000 fr. Il a laissé 1'000 fr. pour moi. Ce compte a été ouvert en 1996 pour mon frère. Celui-ci y a déposé un montant d'environ 25'000 fr. Il a procédé à quelques retraits de sorte qu'il est resté sur ce compte, toujours en 1996, 12'000 fr. Je répète que cet argent ne m'appartient pas. Je dirais simplement que si cet argent m'avait appartenu, je n'aurais pas manqué d'en prélever une partie, voire le tout, lorsque j'ai rencontré des difficultés financières".

13. A l'issue de l'audience, un délai a été accordé à l'intéressée pour produire un document susceptible d'attester du dépôt de la somme prélevée du compte dont elle est titulaire au CREDIT SUISSE sur un compte bancaire appartenant à son frère.

14. Par courrier du 6 février 2007, la mandataire a informé le Tribunal de céans que Monsieur M__________ n'avait pas déposé en banque les avoirs lui appartenant sur le compte de sa sœur à Genève mais les avait utilisés pour des besoins personnels afin d'assumer ses engagements financiers. Elle produit un courrier du 5 février 2007 de l'agence BNP PARIBAS de Rennes, mentionnant que des opérations de retrait sont régulièrement faites sur le compte de Monsieur M__________. Elle souligne par ailleurs que le service du RMCAS avait des contacts directs avec SWISSLIFE et se réfère à la pièce 12 de son chargé. Le 21 février 2007, l'intéressée a produit copie des courriers à elle adressés par SWISSLIFE, aux termes desquels il s'avère que l'HOSPICE GENERAL a sollicité directement auprès de cette assurance des informations au mois d'août 2004. Il ressort également d'un document provenant de PostFinance daté du 23 janvier 2007 que l'extrait de compte du mois de mai 2005 a été transmis directement à l'HOSPICE GENERAL. Elle répète qu'elle n'a reçu l'attestation des rentes versées par SWISSLIFE pour l'année 2004 que dans le courant du mois de janvier 2005 et qu'elle l'a immédiatement transmise tant au RMCAS qu'à l'OCPA, étant précisé que ces deux offices se transmettaient régulièrement des informations et les justifications de ses ressources. L'HOSPICE GENERAL a fait part de ses observations le 26 février 2006. Il relève que la version soutenue par la recourante selon laquelle les sommes prélevées par son frère sur le compte du CREDIT SUISSE n'auraient pas été déposées en banque mais utilisées pour des besoins financiers est peu vraisemblable s'agissant de sommes importantes, soit 3'732 fr. 50 le 12 mars 2003, 8'000 fr. le 9 août 2004 et 1'070 fr. le 24 août 2004. Il considère que la lettre de la BNP PARIBAS du 5 février 2007 ne présente à cet égard aucun intérêt. Il rappelle que les relevés bancaires ne sont réclamés que lors de l'entretien de bilan annuel en vue du renouvellement du droit. C'est ainsi que lors de l'entretien de bilan du 12 novembre 2004 la conseillère en emploi a requis l'extrait du compte PostFinance portant sur le mois d'août 2004. Elle a réitéré cette demande par courrier du 22 novembre 2004. Or, ce n'est que le 26 novembre 2004 que l'intéressée a finalement remis ce relevé. Il rappelle que l'intéressée a pris soin de taire le versement des rentes de SWISSLIFE. Il relève quelques contradictions dans les déclarations de la recourante, relatives à la date à laquelle celle-ci lui a communiqué le relevé du compte PostFinance du mois d'août 2004, et à celle à laquelle SWISSLIFE l'avait informée des versements d'une rente, notamment. S'agissant de l'échange d'informations prétendument entretenu entre le RMCAS et SWISSLIFE, l'HOSPICE GENERAL constate que la pièce sur laquelle l'intéressée se fonde pour démontrer que le RMCAS obtenait directement toute information utile de SWISSLIFE, soit la pièce 12 de son chargé, est un courrier à elle adressé par SWISSLIFE le 2 septembre 2004 la priant de communiquer la valeur de rachat de sa police au RMCAS. L'HOSPICE GENERAL souligne encore que les procurations signées en avril 2005 pour PostFinance l'ont été longtemps après que l'intéressée ait caché divers renseignements importants, étant rappelé que ce sont les enquêtes des 23 mai et 22 juillet 2005 qui ont permis de découvrir les quatre comptes non déclarés, ainsi que la poursuite du versement de la rente SWISSLIFE. Ce courrier a été transmis à la recourante et la cause gardée à juger. Les allégués des parties seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit qui suit. EN DROIT La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. d LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l’art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Le recours, interjeté en temps utile, est recevable (art. 38 LRMCAS).

3. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution de la somme de 9'939 fr., puis, le cas échéant sur la demande de remise.

4. Aux termes de l'art. 4 LRMCAS, ont droit aux prestations d'aide sociale versée par l'HOSPICE GENERAL les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable. L'art. 5 LRMCAS définit ce qu'il faut entendre par revenu déterminant. Celui-ci comprend ainsi

a)  les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative;

b)  le produit de la fortune, tant mobilière qu'immobilière;

c)  un huitième de la fortune nette, ou un cinquième pour les personnes âgées, après les déductions suivantes : 1° 25 000 F pour les personnes seules; 2° 40 000 F pour les couples; 3° 15 000 F pour les orphelins et par enfant dont les ressources influencent le calcul des prestations; 4° le montant des indemnités en capital obtenues à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice corporel; y compris l'indemnisation éventuelle du tort moral;

d) les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l'assurance-invalidité;

e)  les prestations complémentaires fédérales;

f)  les rentes, pensions et autres prestations périodiques;

g)  les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;

h)  les allocations familiales et de formation professionnelle; Selon l'art. 7 LRMCAS, sont notamment considérés comme fortune de l'intéressé les éléments suivants, évalués conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques (Impôt sur la fortune), ce sous déduction des dettes dûment justifiées:

a)  les immeubles, quel que soit le lieu de leur situation. Si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 75 000 F entre en considération à titre de fortune.

b)  les valeurs mobilières de toute nature, les mises de fonds, apports et commandites représentant une part d'intérêt dans une entreprise, une société ou une association;

c)  les créances hypothécaires et chirographaires;

d)  le capital engagé dans une entreprise, y compris les marchandises, les approvisionnements et les créances, mais à l'exception du matériel et de l'outillage;

e)  les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat;

f)  l'argent comptant, les dépôts dans des banques et caisses d'épargne, les soldes de comptes courants et tous titres représentant la possession d'une somme d'argent;

g)  le cheptel, tant mort que vif.

5. En l'espèce, des prestations RMCAS ont été versées à l'intéressée depuis le 1 er juin 2001. Constatant cependant, sur la base des rapports établis par son service des enquêtes des 23 mai et 22 juillet 2005, que l'intéressée n'avait pas déclaré plusieurs comptes bancaires ainsi qu'une rente versée par son assurance-vie, l'HOSPICE GENERAL a procédé à un nouveau calcul des prestations dues pour les années 2002 à 2004, dont il est ressorti qu'un montant de 8'329 fr. 20 avait été versé à tort.

6. L'intéressée a contesté devoir rembourser ladite somme, aux motifs que les montants figurant sur ses comptes ouverts auprès de la BCG et de la MIGROS étaient si faibles qu'elle avait jugé inutile de les signaler à sa conseillère en emploi, que le compte du CREDIT SUISSE ne lui appartenait pas, que la valeur de rachat de son assurance-vie étant inférieure chaque année aux 6'000 fr. prévus par la LRMCAS, elle ne devait pas être prise en compte; qu'il ne lui avait pas paru nécessaire enfin d'annoncer la rente de SWISSLIFE, puisqu'elle avait signé toute procuration utile en faveur du RMCAS.

7. Monsieur M__________, frère de l'intéressée, domicilié à Gourin en France, a établi une attestation le 28 octobre 2005 aux termes de laquelle il a déposé en 1996 la somme de 12'000 fr. sur le compte du CREDIT SUISSE détenu par sa sœur du fait de l'impossibilité d'ouvrir un compte personnel en Suisse et l'avoir entièrement recouvré. L'intéressée a cependant été incapable de produire tout autre document susceptible de prouver ses déclarations et celles de son frère, hormis un courrier de la BNP PARIBAS du 5 février 2007, selon lequel des opérations de retrait sont régulièrement faites sur le compte de Monsieur M__________. Force est de constater que ce courrier ne suffit pas pour démontrer que les avoirs déposés sur le compte du CREDIT SUISSE n'appartiennent pas à l'intéressée, étant précisé que l'audition de son frère n'aurait été à cet égard d'aucune utilité. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4 ème édition Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi, n’existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5 let. a). Les parties ont l'obligation d'apporter dans la mesure du possible les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve l'assureur social pouvant être admis à statuer en l'état sur la base des preuves disponibles (ATF 125 V 195 consid. 2). Il convient de constater que les allégations de l'intéressée restent très vagues. Elle n'a pas rendu vraisemblable au degré requis par la jurisprudence que cet argent appartenait effectivement à son frère. A défaut d'explications plausibles et en l'absence de preuves, ce compte doit dès lors être considéré comme lui appartenant.

8. L'HOSPICE GENERAL a retenu les valeurs fiscales de rachat de l'assurance-vie. L'intéressée considère que c'est à tort que l'HOSPICE GENERAL en a tenu compte, puisque selon l'art. 5 LRMCAS, seul le quart de la fortune nette excédant 6'000 fr. pour une personne seule est compris dans le revenu déterminant. Il est vrai, ainsi que le rappelle l'intéressée, que la valeur de rachat des assurances-vie expressément prévue à l'art. 7 let. e LRMCAS ne doit être comprise dans le revenu déterminant qu'à concurrence du quart de la fortune nette excédant 6'000 fr., conformément à l'art. 5 al. 1 let. c LRMCAS. Il y a cependant lieu de préciser que le quart de la fortune nette excédant 6'000 fr. doit être calculé sur l'ensemble des biens composant la fortune, soit en l'espèce les avoirs figurant au 31 décembre de l'année précédente sur le compte du CREDIT SUISSE et la valeur de rachat de l'assurance-vie. Aussi le calcul auquel a procédé l'HOSPICE GENERAL ne saurait être critiqué.

9. L'intéressée a perçu à titre de rentes de l'assurance-vie les sommes de 750 fr. pour septembre à novembre 2004, 403 fr. 70 pour décembre 2004 à février 2005, 750 fr. pour mars à mai 2005 et 403 fr. 70 pour juin à août 2005, soit au total 2'307 fr. 40. Il y a lieu de constater que ce montant devait être intégré dans le calcul du revenu déterminant conformément à l'art. 5 al. 1 lit. d. LRMCAS. Or, l'HOSPICE GENERAL n'a retenu que 1'614 fr. 60. Bien que constatant l'erreur commise par le service du RMCAS, le président du conseil d'administration de l'HOSPICE GENERAL a maintenu le montant de 1'614 fr. 60 dans sa décision sur opposition du 19 janvier 2006. Le Tribunal de céans retient dès lors ce montant.

10. C'est en conséquence à bon droit que l'HOSPICE GENERAL a fixé à 8'329 fr. 20 le montant des prestations indûment versées à l'intéressée et lui en a réclamé le remboursement conformément à l'art. 20 al. 1 LRMCAS.

11. Aux termes de l'art. 20 al. 2 LRMCAS, le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile. L'HOSPICE GENERAL a considéré que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée en l'espèce. L'intéressée le conteste. Selon la jurisprudence, la bonne foi est d'emblée exclue lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (ATF 112 V 103 ). Il en va ainsi lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard compte tenu de l'attention que l'on peut raisonnablement exiger d'un bénéficiaire de prestations complémentaires (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 1998 n° 14 p. 72 consid. 4a; ATF 110 V 181 consid. 3d). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 121 V 45 consid. 3b). A l'inverse, la personne tenue à restitution peut se prévaloir de sa bonne foi si elle ne s'est rendue coupable que d'une négligence légère (ATF 112 V 103 consid. 2c). L'assuré peut notamment invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c). L'art. 11 al. 1 LRMCAS prévoit que le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer à l'office tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression. L'obligation de communiquer toutes les informations utiles à l'HOSPICE GENERAL et notamment toutes les modifications des revenus ou de l'état de fortune constitue le fondement même du droit aux prestations. L'information en est donnée aux bénéficiaires par l'HOSPICE GENERAL, non seulement par un courrier mais également par la signature d'un acte d'engagement qui prévoit expressément cette obligation et en explique les raisons, enfin par la remise du texte de loi proprement-dit. En l'espèce, l'intéressée a tu à l'HOSPICE GENERAL l'existence de plusieurs comptes bancaires. Elle a, ce faisant, violé son obligation d'informer. Elle allègue avoir cru, de bonne foi, qu'il n'était pas nécessaire de les signaler vu les montants insignifiants sur lesquels ils portaient et vu, s'agissant du compte du CREDIT SUISSE, qu'il avait été ouvert pour son frère. Il est vrai que les comptes BCG, MIGROS et PostFinance ne présentaient, au moment de l'enquête de l'HOSPICE GENERAL, que de faibles montants. Il n'en est pas moins vrai qu'à d'autres moments, les montants ont été plus élevés, soit par exemple 7'089 fr. 10 au 31 décembre 2002 pour le compte Post Office N° 17-301608-7. Il appartenait dès lors à l'intéressée de donner connaissance à l'HOSPICE GENERAL de tous les comptes dont elle était titulaire. Elle ne s'est ainsi pas conformée à ce qui peut être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. Elle aurait de même dû mentionner l'existence du compte CREDIT SUISSE, puisqu'il était à son nom. L'intéressée a déclaré en novembre 2004 qu'après avoir reçu le rétroactif de SWISSLIFE les 24 mai et 13 juillet 2004, elle n'avait plus droit à aucune prestation de cette assurance. Elle aurait confirmé ses déclarations par téléphone à deux reprises, soit les 17 novembre 2004 et 12 janvier 2005, ce qu'elle conteste. Le Tribunal de céans constate à cet égard, quoi qu'il en soit, qu'il résulte de l'extrait du compte Post Office relatif au mois d'août 2004 que le versement à hauteur de 750 fr. effectué par SWISSLIFE le 27 août 2004 et représentant les rentes de septembre à novembre 2004, a été porté à la connaissance de l'intéressée le 1 er septembre 2004. Aussi les déclarations de celle-ci selon lesquelles elle n'aurait su qu'elle avait droit à des rentes de SWISSLIFE que le 29 novembre 2004, ainsi que son apparente réticence à communiquer à sa conseillère l'extrait du compte, ce qu'elle n'a fait qu'après que celle-ci le lui ait demandé à deux reprises, les 12 et 22 novembre 2004, démontrent à satisfaction de droit qu'elle a bel et bien tenté de cacher au service du RMCAS l'existence de ces rentes, ce qui exclut sa bonne foi. L'intéressée allègue avoir donné les procurations nécessaires à l'HOSPICE GENERAL de façon à ce que celui-ci puisse disposer de toutes les informations nécessaires. Force est toutefois de relever que les procurations signées pour PostFinance ne l'ont été qu'en avril 2005, soit bien après que les premières rentes aient été versées. La première condition cumulative, soit la bonne foi, faisant défaut, il n'y a pas à examiner celle de la charge trop lourde. Aussi la décision de refus de remise doit-elle être confirmée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le