Procès-verbal de saisie. Distribution des deniers. Insasissabilité. | LP.92 al. 1 ch. 9
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). L'avis de saisie constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, en tant que débitrice, a qualité pour agir par cette voie. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plaignante a déposé plainte le 25 mai 2011 contre la distribution par l'Office des avoirs saisis auprès de la Banque Z______ le 26 novembre 2010. La plainte est donc tardive
E. 2 Une distribution en faveur des créanciers saisissant et la restitution du solde à la plaignante entrée en force peut-elle être remise en cause plus de cinq mois après ladite distribution et plus de six mois après l'envoi du procès-verbal de saisie ?
E. 2.1 Les chambres de surveillance sont habilitées, lorsqu’elles se trouvent en présence d’une mesure nulle – à savoir d’une mesure contraire à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure – à constater cette nullité et à révoquer la mesure en question indépendamment de toute plainte, c’est-à-dire même si la plainte n’est pas formée dans le délai de l’art. 17 al. 2 LP ou est déposée par une personne qui n’a pas qualité à cet effet (art. 22 al. 1 LP ; ATF non publié 7B.18/2002 du 13 février 2002 consid. 1 citant Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 22 n° 34). En l’espèce, la plaignante invoque une violation de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP. Selon la jurisprudence constante, le revenu d’un débiteur qui touche, comme en l'espèce, une rente insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP est, en effet, saisissable dans la mesure où ce revenu excède la part du minimum vital qui n’est pas couvert par la rente. Or, en dehors des cas de l’art. 92 ch. 6 et 11 où l’insaisissabilité est prescrite dans un intérêt public (Michel Ochsner , in CR-LP, ad art. 92 n° 15), la nullité de la mise sous main de justice d’un droit patrimonial insaisissable en vertu de l’art. 92 LP ne peut être constatée en tout temps, c’est-à-dire nonobstant la tardiveté de la plainte, que si la mise sous main de justice met le poursuivi ou ses proches dans une situation insupportable, absolument intolérable, par exemple en les empêchant d’exercer leur profession ou de trouver du travail, ou attentatoire à leur dignité (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 92 n° 239). Au vu de des griefs invoqués, qui, s’ils étaient admis, entraîneraient la nullité de la mesure attaquée, il y a lieu d’entrer en matière sur la plainte, nonobstant sa tardiveté.
E. 2.2 Conformément à l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, et d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers. L'office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les références citées). Même si le débiteur a l'obligation de renseigner l'office, celui-ci doit adopter un comportement actif et une position critique, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Il lui appartient ainsi non seulement d'interroger le débiteur sur l'ensemble de son patrimoine, en exigeant la production des justificatifs des revenus et charges allégués, mais également de se rendre au domicile de l'intéressé, voire dans les autres locaux dont il peut disposer, aux fins d'y constater l'existence d'éventuels biens saisissables (SJ 2000 II, p. 212). A teneur de l'art. 93 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Sont en particulier insaisissables, conformément à l'art. 92 ch. 9a LP, les rentes au sens de l'art. 20 LAVS et de l'art. 50 LAI. En vertu de cette disposition, il en va de même des prestations complémentaires fédérales et cantonales versées aux personnes âgées ou invalides (SJ 2000 II, p. 218). Cela étant, pour fixer le montant saisissable, l'office des poursuites doit tenir compte de toutes les ressources du débiteur, y compris celles qui sont insaisissables en vertu de l'art. 92 LP; ainsi, le revenu d'un débiteur qui touche une rente insaisissable peut être saisi dans la mesure où ce revenu excède la part du minimum vital qui n'est pas couverte par la rente; il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante du minimum vital, il n'a le cas échéant plus besoin de ses autres revenus; l'insaisissabilité d'une rente a donc simplement pour conséquence que la rente elle-même ne peut être saisie et non pas que le débiteur peut, outre cette rente, revendiquer encore une partie du reste de son revenu correspondant à son minimum vital (ATF 104 III 38 , consid. 1 p. 40 = JdT 1980 II 17s.).
E. 3 En l'espèce, la saisie effectuée par l'Office a été effectuée, conformément à l'art. 99 LP, sur la créance que la plaignante avait envers la Banque Z______ sur son compte épargne n° 1016 xxxx xxxx 7, compte crédité mensuellement sur instruction de celle-là. La saisie exécutée par l'Office n'a donc ainsi pas porté sur les rentes insaisissables de la plaignante au sens de l'art. 92 LP. Au vu de ces constatations, mal fondée la plainte sera rejetée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité et de son objet, la plainte formée le 25 mai 2011 par Mme L______ dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx44 X. Siégeant : Monsieur Daniel Devaud, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s, Madame Paulette DORMAN, greffière. Le président : Daniel Devaud La greffière : Paulette DORMAN Voies de recours Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 et ss. de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 et ss. LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les dix jours, ou dans les cinq jours en matière d’effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF), qui suivent la notification de l’expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 2 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.10.2011 A/1551/2011
Procès-verbal de saisie. Distribution des deniers. Insasissabilité. | LP.92 al. 1 ch. 9
A/1551/2011 DCSO/389/2011 du 27.10.2011 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Procès-verbal de saisie. Distribution des deniers. Insasissabilité. Normes : LP.92 al. 1 ch. 9 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1551/2011-AS DCSO/389/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 OCTOBRE 2011 Plainte 17 LP (A/1551/2011-AS) formée en date du 25 mai 2011 par Mme L______ .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 28 octobre 2011 à : Mme L______ - Office des poursuites . EN FAIT A. Le 6 novembre 2009, I______ AG a déposé une réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx44 X dirigée contre Mme L______ pour un montant de 485 fr. 90 plus les frais. Un avis de saisie a alors été envoyé par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) à cette dernière le 4 mai 2010, puis le 15 juin 2010. Le 14 juin 2010, X______ AG a, à son tour, déposé une réquisition de continuer la poursuite n° 10 xxxx79 W également dirigée contre Mme L______ pour un montant de 613 fr. 85 plus les frais. Mme L______ ne s'étant pas précédemment présentée à l'Office lors des précédents avis de saisie, ce dernier a adressé un avis de saisie (form 09) à différentes banques de la place à titre de mesures conservatoires urgentes pour un montant de 1'950 fr. Le 14 octobre 2010, la Banque Z______ a informé l'Office que le montant de 1'950 fr. avait été bloqué. Par avis du 27 octobre 2010, l'Office a saisi auprès de ladite banque le montant de 1'950 fr. et l'a invité à verser ledit montant sur ses comptes. Le même jour, l'Office a exécuté la saisie et dressé le procès-verbal de saisie. Mme L______ s'est présentée à l'Office le 8 novembre 2010. Il a été procédé à son interrogatoire qui a été consigné dans un procès-verbal des opérations de saisie dûment signé par celle-là. L'office a indiqué alors à Mme L______ que la saisie de 1'950 fr. sur son compte épargne à la Banque Z______ était maintenue. A l'échéance du délai de participation, l'Office a, le 26 novembre 2010, envoyé le procès-verbal de saisie aux créanciers saisissants et à Mme L______. Puis à l'échéance du délai de plainte de l'art. 17 LP, l'Office a procédé, le 11 janvier 2011, à la distribution aux créanciers des sommes qui leur étaient dues, le solde de 565 fr. 25 étant remboursé à Mme L______ par virement sur son compte à la Banque Migros. C. Par acte du 25 mai 2011, Mme L______ a porté plainte auprès de la Chambre de céans. Elle conclut à ce que les montants crédités à ces deux créanciers lui soient restitués. En substance, Mme N______ soutient qu'elle est insaisissable. D. Dans son rapport du 5 juillet 2011, l’Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte. Il soutient que la plainte est devenue sans objet du fait de la répartition des fonds saisis aux créanciers poursuivants et la restitution du solde à Mme L______ après l'écoulement du délai de plainte. Selon l'Office, il ne peut révoquer une décision déjà entrée en force. E. En complément de son rapport, et à la demande de la Chambre de céans, l'Office a transmis, le 7 juillet 2011, copie des relevés bancaires adressés par la Banque Z______ en date du 16 juin 2011. Il ressort de ces documents que Mme L______ est titulaire de deux comptes auprès de ladite banque: un compte privé n° 1016 xxxx xxxx 5 sur lequel elle se fait verser une rente de l'ordre 1'000 fr. par la Caisse cantonale genevoise et une rente de près de 2'000 fr. de l'Office cantonal des personnes âgées; un compte épargne n° 1016 xxxx xxxx 7 qu'elle crédite mensuellement de l'ordre de 1'000 fr. débité de son compte privé. Avant la saisie incriminée le 11 novembre 2010, le solde de ce compte était de 4'280 fr. F. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). L'avis de saisie constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, en tant que débitrice, a qualité pour agir par cette voie. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plaignante a déposé plainte le 25 mai 2011 contre la distribution par l'Office des avoirs saisis auprès de la Banque Z______ le 26 novembre 2010. La plainte est donc tardive 2. Une distribution en faveur des créanciers saisissant et la restitution du solde à la plaignante entrée en force peut-elle être remise en cause plus de cinq mois après ladite distribution et plus de six mois après l'envoi du procès-verbal de saisie ? 2.1 Les chambres de surveillance sont habilitées, lorsqu’elles se trouvent en présence d’une mesure nulle – à savoir d’une mesure contraire à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure – à constater cette nullité et à révoquer la mesure en question indépendamment de toute plainte, c’est-à-dire même si la plainte n’est pas formée dans le délai de l’art. 17 al. 2 LP ou est déposée par une personne qui n’a pas qualité à cet effet (art. 22 al. 1 LP ; ATF non publié 7B.18/2002 du 13 février 2002 consid. 1 citant Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 22 n° 34). En l’espèce, la plaignante invoque une violation de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP. Selon la jurisprudence constante, le revenu d’un débiteur qui touche, comme en l'espèce, une rente insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP est, en effet, saisissable dans la mesure où ce revenu excède la part du minimum vital qui n’est pas couvert par la rente. Or, en dehors des cas de l’art. 92 ch. 6 et 11 où l’insaisissabilité est prescrite dans un intérêt public (Michel Ochsner , in CR-LP, ad art. 92 n° 15), la nullité de la mise sous main de justice d’un droit patrimonial insaisissable en vertu de l’art. 92 LP ne peut être constatée en tout temps, c’est-à-dire nonobstant la tardiveté de la plainte, que si la mise sous main de justice met le poursuivi ou ses proches dans une situation insupportable, absolument intolérable, par exemple en les empêchant d’exercer leur profession ou de trouver du travail, ou attentatoire à leur dignité (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 92 n° 239). Au vu de des griefs invoqués, qui, s’ils étaient admis, entraîneraient la nullité de la mesure attaquée, il y a lieu d’entrer en matière sur la plainte, nonobstant sa tardiveté. 2.2 Conformément à l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, et d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers. L'office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les références citées). Même si le débiteur a l'obligation de renseigner l'office, celui-ci doit adopter un comportement actif et une position critique, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Il lui appartient ainsi non seulement d'interroger le débiteur sur l'ensemble de son patrimoine, en exigeant la production des justificatifs des revenus et charges allégués, mais également de se rendre au domicile de l'intéressé, voire dans les autres locaux dont il peut disposer, aux fins d'y constater l'existence d'éventuels biens saisissables (SJ 2000 II, p. 212). A teneur de l'art. 93 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Sont en particulier insaisissables, conformément à l'art. 92 ch. 9a LP, les rentes au sens de l'art. 20 LAVS et de l'art. 50 LAI. En vertu de cette disposition, il en va de même des prestations complémentaires fédérales et cantonales versées aux personnes âgées ou invalides (SJ 2000 II, p. 218). Cela étant, pour fixer le montant saisissable, l'office des poursuites doit tenir compte de toutes les ressources du débiteur, y compris celles qui sont insaisissables en vertu de l'art. 92 LP; ainsi, le revenu d'un débiteur qui touche une rente insaisissable peut être saisi dans la mesure où ce revenu excède la part du minimum vital qui n'est pas couverte par la rente; il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante du minimum vital, il n'a le cas échéant plus besoin de ses autres revenus; l'insaisissabilité d'une rente a donc simplement pour conséquence que la rente elle-même ne peut être saisie et non pas que le débiteur peut, outre cette rente, revendiquer encore une partie du reste de son revenu correspondant à son minimum vital (ATF 104 III 38 , consid. 1 p. 40 = JdT 1980 II 17s.). 3. En l'espèce, la saisie effectuée par l'Office a été effectuée, conformément à l'art. 99 LP, sur la créance que la plaignante avait envers la Banque Z______ sur son compte épargne n° 1016 xxxx xxxx 7, compte crédité mensuellement sur instruction de celle-là. La saisie exécutée par l'Office n'a donc ainsi pas porté sur les rentes insaisissables de la plaignante au sens de l'art. 92 LP. Au vu de ces constatations, mal fondée la plainte sera rejetée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité et de son objet, la plainte formée le 25 mai 2011 par Mme L______ dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx44 X. Siégeant : Monsieur Daniel Devaud, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s, Madame Paulette DORMAN, greffière. Le président : Daniel Devaud La greffière : Paulette DORMAN Voies de recours Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 et ss. de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 et ss. LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les dix jours, ou dans les cinq jours en matière d’effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF), qui suivent la notification de l’expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 2 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.