DOMAINE PUBLIC(PROPRIETE DE TOUS); CIRCULATION ROUTIERE; PRINCIPE JURIDIQUE; NORME; EXCES ET ABUS DU POUVOIR D'APPRECIATION; TPE | Consultés dans l'élaboration d'un projet de modération du trafic, les habitants riverains n'ont pas démontré que l'autorité intimée avait abusé de son pouvoir d'appréciation.A qualité pour recourir contre une mesure d'aménagement d'une routecommunale, une association d'habitants de quartier dont les statuts visent lasauvegarde des aspects architecturaux et urbanistiques des lieux. Le Tribunaladministratif n'est pas compétent pour apprécier l'opportunité d'une décision etne peut donc qu'examiner les aspects juridiques d'une mesure d'aménagementroutier. Un plan de modération du trafic ne témoigne pas d'un excès du pouvoird'appréciation de l'autorité, dès lors qu'il a été adopté après consultation deshabitants et des autres riverains et que, parmi tous les autres projetsenvisagés, il concilie au mieux les différents intérêts en présence. | LR.7
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.01.1998 A/154/1997
DOMAINE PUBLIC(PROPRIETE DE TOUS); CIRCULATION ROUTIERE; PRINCIPE JURIDIQUE; NORME; EXCES ET ABUS DU POUVOIR D'APPRECIATION; TPE | Consultés dans l'élaboration d'un projet de modération du trafic, les habitants riverains n'ont pas démontré que l'autorité intimée avait abusé de son pouvoir d'appréciation.A qualité pour recourir contre une mesure d'aménagement d'une routecommunale, une association d'habitants de quartier dont les statuts visent lasauvegarde des aspects architecturaux et urbanistiques des lieux. Le Tribunaladministratif n'est pas compétent pour apprécier l'opportunité d'une décision etne peut donc qu'examiner les aspects juridiques d'une mesure d'aménagementroutier. Un plan de modération du trafic ne témoigne pas d'un excès du pouvoird'appréciation de l'autorité, dès lors qu'il a été adopté après consultation deshabitants et des autres riverains et que, parmi tous les autres projetsenvisagés, il concilie au mieux les différents intérêts en présence. | LR.7
A/154/1997 ATA/23/1998 du 27.01.1998 (TPE), REJETE Descripteurs : DOMAINE PUBLIC(PROPRIETE DE TOUS); CIRCULATION ROUTIERE; PRINCIPE JURIDIQUE; NORME; EXCES ET ABUS DU POUVOIR D'APPRECIATION; TPE Normes : LR.7 Parties : ASSOCIATION DES HABITANTS DE L'ILOT 13 / VILLE DE GENEVE, DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'ENERGIE Résumé : Consultés dans l'élaboration d'un projet de modération du trafic, les habitants riverains n'ont pas démontré que l'autorité intimée avait abusé de son pouvoir d'appréciation. A qualité pour recourir contre une mesure d'aménagement d'une route communale, une association d'habitants de quartier dont les statuts visent la sauvegarde des aspects architecturaux et urbanistiques des lieux. Le Tribunal administratif n'est pas compétent pour apprécier l'opportunité d'une décision et ne peut donc qu'examiner les aspects juridiques d'une mesure d'aménagement routier. Un plan de modération du trafic ne témoigne pas d'un excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité, dès lors qu'il a été adopté après consultation des habitants et des autres riverains et que, parmi tous les autres projets envisagés, il concilie au mieux les différents intérêts en présence. Pas de document HTML