Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.08.2006 A/1545/2006
A/1545/2006 ATAS/717/2006 du 23.08.2006 ( CHOMAG ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1545/2006 ATAS/717/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 23 août 2006 En la cause Monsieur R__________, domicilié Grand-Saconnex recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28 intimé EN FAIT Monsieur R__________ est au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation depuis le 7 janvier 2005. L'assuré a remis, le 5 octobre 2005, les preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi durant le mois de septembre 2005. Le 12 octobre 2005, l'Office régional de placement (ci-après ORP) a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension du droit à l'indemnité de chômage de 5 jours, au motif que ses recherches personnelles étaient insuffisantes quantitativement en septembre 2005, dès lors que seules huit recherches avaient été effectuées, au lieu des dix fixées. L'ORP relevait en outre que l'assuré n'avait pas donné suite à deux courriels qui l'invitaient à s'exprimer au sujet de ses recherches d'emploi de septembre 2005. Par courrier du 21 octobre 2005, l'assuré a formé opposition. Sans contester n'avoir fait que huit recherches d'emploi, il a fait valoir qu'il ne s'agissait pas de mauvaises volonté de sa part, mais tout simplement du peu de places vacantes qui l'empêchent d'effectuer plus de recherches. Il a allégué que lors de ses entretiens de conseil, il demande toujours à sa conseillère si elle dispose d'offres ou il peut encore postuler, une lui a été remise le 22 septembre 2005, à laquelle il a répondu. Il ajoutait qu'il avait été très confiant par rapport à un entretien, mais que malheureusement sa candidature n'avait finalement pas été retenue. Il demandait l'annulation de la sanction. Par décision du 27 mars 2006, le groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) a rejeté l'opposition, au motif que le peu de places vacantes annoncées en septembre 2005 ne l'exonérait pas de son obligation d'effectuer le nombre de recherches exigées et qu'il pouvait effectuer des offres spontanées. L'OCE a rappelé au demeurant que l'assuré avait déjà fait l'objet d'une sanction de 3 jours de suspension pour recherches insuffisantes pour le mois de juillet 2005 et que son opposition avait été rejetée le 25 janvier 2006. Le recours interjeté par l'assuré en date du 24 février 2006 contre cette dernière décision a été rejeté par le Tribunal de céans (cause A/696/2006). Le 2 mai 2006, l'assuré a interjeté recours contre la décision de l'OCE du 27 mars 2006. Il ne conteste pas n'avoir pas fait suffisamment de recherches en septembre 2005, mais relève que sa conseillère avait augmenté les recherches à fournir à dix dès le 22 juin 2005, alors qu'elle-même ne pouvait lui fournir des adresses où postuler. Il soutient aussi que c'est également la qualité des recherches qui importe et qu'à cet égard, on ne lui reproche rien. Il allègue s'être toujours défendu contre le reproche de sa conseillère quant à son manque d'enthousiasme, dès lors que les résultats obtenus dans le cadre de la formation continue prouvent bien son engagement et sa bonne volonté de sortir du chômage. Dans sa réponse du 17 mai 2006, l'OCE a persisté dans ses conclusions. Le courrier de l'OCE a été communiqué au recourant le 24 mai 2006 et un délai au 9 juin 2006 lui a été accordé pour consulter les pièces du dossier. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106 ), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Compte tenu des suspensions du délai de recours du 7 ème jour avant Pâques au 7 ème jour après inclusivement (art. 89C let. a) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA, 38 al. 4 LPGA; ATF 130V 320), le recours interjeté le 2 mai 2006 est recevable (art. 56 et 60 LPGA). L'objet du litige consiste à déterminer si la suspension de cinq jours du droit à l'indemnité de chômage du recourant en raison de recherches insuffisantes pour le mois de septembre 2005 est justifiée. Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (cf. art. 16 al. 1 de l'Ordonnance sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 OACI). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 26 al. 2 et 3 OACI). L'assuré doit ainsi remettre ses justificatifs, pour chaque période de contrôle, au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce lai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération (art.. 26 al. 2bis OACI). D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il ne fait tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI)). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, [SBVR], Soziale Sicherheit, chiffre 701 et note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Jacqueline CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 s.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (arrêt R. du 4 juin 2003 [C 319/02]). En l'espèce, le recourant ne conteste pas n'avoir pas effectué dix recherches d'emploi en septembre 2005. Il explique cependant que ce n'est pas par mauvaise volonté, mais parce que le peu de places vacantes l'a empêché d'effectuer davantage de recherches d'emplois et que sa conseillère, qui a augmenté le nombre de recherches à dix dès le 22 juin 2005, n'était pas à même de lui proposer des places vacantes où il aurait pu postuler, si ce n'est une, le 22 septembre 2005. S'agissant du nombre de recherches d'emploi, fixé à dix par mois, le Tribunal de céans constate qu'il n'apparaît pas excessif au regard de la formation et des aptitudes du recourant. Quant au manque de places offertes sur le marché du travail, cet argument ne saurait être retenu, dès lors que rien n'empêchait le recourant d'effectuer des offres spontanées. De même, le recourant ne saurait se réfugier derrière l'argument que sa conseillère ne lui aurait proposé qu'une place le 22 septembre 2005, car il incombe avant tout à l'assuré de tout mettre en œuvre pour trouver un emploi. Enfin, le fait qu'il était optimiste suite à un entretien d'embauche en septembre 2005 ne le dispensait pas d'effectuer les recherches d'emploi requises, car il n'a pas démontré avoir obtenu une assurance concrète d'obtenir le poste. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimé a considéré que les recherches étaient insuffisantes en quantité. S'agissant de la deuxième sanction pour recherches insuffisantes en quantité, l'autorité a respecté le principe de la proportionnalité en fixant à 5 jours la durée de suspension du droit à l'indemnité (cf. barème du SECO, circulaire IC janvier 2004, D68). Le recours, mal fondé, doit être rejeté. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le