Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Monsieur C______, né en 1965, domicilié à Thônex, est titulaire d’un permis de conduire. Il est responsable de l’entreprise individuelle « A______ » dont le but social est « tous travaux de peinture à l’ancienne, peinture en bâtiment, décoration et pose de papier peint ».
E. 2 Selon le dossier d’automobiliste transmis par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur a deux antécédents en matière de circulation routière, soit deux retraits de permis d’un mois chacun, prononcés respectivement les 22 juillet 1997 et 11 janvier 2001, en raison d’une vitesse excessive.
E. 3 Le 27 août 2005, M. C______ a circulé au volant d’un véhicule sur l’autoroute A1 à la hauteur de l’échangeur d’Ecublens, en dépassant la vitesse maximale autorisée de 50 km/h, marge de sécurité déduite.
E. 4 Par décision du 30 mars 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de M. C______ pour une durée de quatre mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). Il a notamment tenu compte de l’ampleur de l’excès de vitesse.
E. 5 Par acte du 28 avril 2006, M. C______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant à ce que la mesure soit ramenée à trois mois de retrait. Il faisait valoir ses besoins professionnels, effectuant lui-même des travaux de peinture pour lesquels il lui fallait transporter du matériel lourd et encombrant. Il devait aussi surveiller les chantiers où travaillaient ses employés et rencontrer ses clients.
E. 6 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif doit examiner la situation professionnelle de l’intéressé et déterminer si la mesure dont il est susceptible de faire l’objet serait, compte tenu des besoins professionnels, particulièrement rigoureuse (ATF 123 II 572 consid. 2 c pp. 575-576; ATA/228/1998 du 21 avril 1998 ; ATA/656/1996 du 5 novembre 1996, confirmé par ATF du 28 février 1997 = SJ 1997 451).
a. En effet, pour que le besoin d’un véhicule puisse être pris en considération d’une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l’intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c’est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu’il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s’ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (SJ 1994 p. 534 ; RDAF 1981 p. 50 ; RDAF 1978 p. 288 et 1977 pp. 210 et 354-355 ; ATA/39/2006 du 24 janvier 2006).
b. Le tribunal a encore considéré qu’un plâtrier ou un peintre en bâtiment, même s’il devait se déplacer au cours de la journée d’un chantier à un autre, voire y véhiculer ses collègues ou aller chercher du matériel occasionnellement, ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence ( ATA/17/2001 du 9 janvier 2001 et ATA/660/1997 du 23 octobre 1997). Au vu de la jurisprudence précitée, M. C______ - qui n’a par ailleurs fourni aucun élément démontrant qu’il serait empêché d’exercer sa profession - ne peut se prévaloir de besoins professionnels déterminants, le fait qu’il soit indépendant étant sans influence in casu. La décision du SAN, qui tient compte de manière mesurée des antécédents du recourant et de l’ampleur du dépassement de vitesse, échappe dès lors à toute critique.
E. 7 Le recours sera ainsi rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA)
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 avril 2006 par Monsieur C______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 30 mars 2006 lui retirant son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d’organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur C______ ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.06.2006 A/1542/2006
A/1542/2006 ATA/353/2006 du 20.06.2006 ( LCR ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1542/2006- LCR ATA/353/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 juin 2006 1 ère section dans la cause Monsieur C______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Monsieur C______, né en 1965, domicilié à Thônex, est titulaire d’un permis de conduire. Il est responsable de l’entreprise individuelle « A______ » dont le but social est « tous travaux de peinture à l’ancienne, peinture en bâtiment, décoration et pose de papier peint ».
2. Selon le dossier d’automobiliste transmis par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur a deux antécédents en matière de circulation routière, soit deux retraits de permis d’un mois chacun, prononcés respectivement les 22 juillet 1997 et 11 janvier 2001, en raison d’une vitesse excessive.
3. Le 27 août 2005, M. C______ a circulé au volant d’un véhicule sur l’autoroute A1 à la hauteur de l’échangeur d’Ecublens, en dépassant la vitesse maximale autorisée de 50 km/h, marge de sécurité déduite.
4. Par décision du 30 mars 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de M. C______ pour une durée de quatre mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). Il a notamment tenu compte de l’ampleur de l’excès de vitesse.
5. Par acte du 28 avril 2006, M. C______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant à ce que la mesure soit ramenée à trois mois de retrait. Il faisait valoir ses besoins professionnels, effectuant lui-même des travaux de peinture pour lesquels il lui fallait transporter du matériel lourd et encombrant. Il devait aussi surveiller les chantiers où travaillaient ses employés et rencontrer ses clients.
6. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 12 mai 2006, M. C______ a persisté dans ses conclusions et le SAN a maintenu sa décision en raison de l’ampleur de l’excès de vitesse et des antécédents de l’intéressé. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62 ).
3. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau (art. 32 al. 1 LCR). L’article 16 alinéa 1 LCR prescrit que le permis de conduire peut être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies ou lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées. La durée du retrait doit être adaptée aux circonstances (art. 16 al. 3 LCR). La loi établit ainsi une distinction entre :
- les infractions légères (art. 16a al. 1 let. a et b LCR) ;
- les infractions moyennement graves (art. 16b al. 1 let a à d LCR) ;
- les infractions graves (art. 16c al. 1 let. a à f LCR). Entrent dans cette dernière catégorie, les cas de violation grave d’une règle de circulation, au sens de l’article 90 chiffre 2 LCR, soit les cas où le conducteur aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque (ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 727-728 et réf. cit.).
4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse sur autoroutes, soit sur routes à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 15 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement pour autant que le conducteur n’ait pas fait l’objet, dans les deux ans précédents d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative (art. 16a al. 2 LCR). En revanche, un dépassement de 35 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire, sans égard aux circonstances concrètes, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d’une règle fondamentale du code de la route car il met gravement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR. Dans une telle hypothèse, le retrait de permis est de trois mois au minimum, au sens de l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR ( ATA/125/2006 du 7 mars 2006).
5. En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’excès de vitesse de 50 km/h qui lui est reproché et qui constitue une faute grave. Seule est contestée la quotité de la sanction fixée par le SAN, soit quatre mois, en raison de besoins professionnels allégués.
6. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif doit examiner la situation professionnelle de l’intéressé et déterminer si la mesure dont il est susceptible de faire l’objet serait, compte tenu des besoins professionnels, particulièrement rigoureuse (ATF 123 II 572 consid. 2 c pp. 575-576; ATA/228/1998 du 21 avril 1998 ; ATA/656/1996 du 5 novembre 1996, confirmé par ATF du 28 février 1997 = SJ 1997 451).
a. En effet, pour que le besoin d’un véhicule puisse être pris en considération d’une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l’intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c’est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu’il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s’ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (SJ 1994 p. 534 ; RDAF 1981 p. 50 ; RDAF 1978 p. 288 et 1977 pp. 210 et 354-355 ; ATA/39/2006 du 24 janvier 2006).
b. Le tribunal a encore considéré qu’un plâtrier ou un peintre en bâtiment, même s’il devait se déplacer au cours de la journée d’un chantier à un autre, voire y véhiculer ses collègues ou aller chercher du matériel occasionnellement, ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence ( ATA/17/2001 du 9 janvier 2001 et ATA/660/1997 du 23 octobre 1997). Au vu de la jurisprudence précitée, M. C______ - qui n’a par ailleurs fourni aucun élément démontrant qu’il serait empêché d’exercer sa profession - ne peut se prévaloir de besoins professionnels déterminants, le fait qu’il soit indépendant étant sans influence in casu. La décision du SAN, qui tient compte de manière mesurée des antécédents du recourant et de l’ampleur du dépassement de vitesse, échappe dès lors à toute critique.
7. Le recours sera ainsi rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA)
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 avril 2006 par Monsieur C______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 30 mars 2006 lui retirant son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d’organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur C______ ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :