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A/1540/2006

Genf · 2006-06-14 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 Le 30 mars 2006, à 16h45, M. W______ circulait sur la rue des Granges en direction de la rue Henri-Fazy au volant d’une voiture limitée à 45 km/h, lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de police. A cette occasion, les gendarmes ont constaté que son permis d’élève conducteur, au demeurant non valable pour la conduite d’une voiture, était échu. En outre, il n’était pas au bénéfice du macaron l’autorisant à circuler dans une rue piétonne.

E. 3 a. Le 31 mars 2006, Monsieur L W______, représentant légal de l’intéressé, a indiqué au SAN qu’en 2005, son fils, alors âgé de seize ans avait réussi l’examen théorique pour l’obtention d’un permis de la catégorie A ou B, ce qui devait lui permettre de conduire des véhicules de la catégorie F, respectivement A1, limités à 50 cm3. Le permis remis à son fils, « incorrectement libellé », ayant été saisi par les gendarmes, il a sollicité la délivrance d’un nouveau permis provisoire pour la catégorie F. Le 3 avril 2006, M. L W______ a réitéré sa demande, en insistant sur le fait que son fils devait se rendre quotidiennement au collège et qu’il ne disposait pas d’un autre moyen de locomotion.

b. Le 12 avril 2006, le SAN a indiqué à M. L W______ les circonstances dans lesquelles l’autorité avait délivré à son fils - qui en avait fait la demande expresse le 12 octobre 2005 - un permis d’élève-conducteur de la catégorie A1 valable pendant quatre mois, conformément à l’article 16 alinéa 1 lettre a de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). L’intéressé n’avait jamais sollicité la délivrance d’un permis d’une autre catégorie, notamment F. L’article 4 OAC autorisait certes le titulaire d’un permis A à conduire des véhicules de la catégorie F ; il n’en allait toutefois pas de même pour le titulaire d’un permis d’élève-conducteur, qui restait strictement limité à la catégorie pour laquelle il avait été émis. Par conséquent, M. W______ n’avait jamais été autorisé à conduire un véhicule d’une catégorie autre que A1. En circulant en voiture avec un permis non valable et de surcroît échu, il avait commis une infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR), laquelle serait sanctionnée par une mesure administrative. Compte tenu de ces circonstances, le SAN a refusé de délivrer un nouveau permis provisoire à M. W______.

E. 4 Par arrêté du 13 avril 2006, le SAN a imposé à M. W______ un délai d’attente de six mois avant toute délivrance d’un permis d’élève-conducteur, en se fondant sur l’article 14 alinéa 2bis de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). Le délai d’attente courait à partir du 30 mars 2006, date de l’infraction dont il s’était rendu coupable.

E. 5 Le 24 avril 2006, M. L W______ a écrit au SAN. Il a repris et développé son argumentation antérieure, en insistant sur le malentendu qui était à l’origine de l’infraction reprochée à son fils. L’erreur était survenue au guichet du SAN, où M. W______ s’était rendu après avoir réussi son examen théorique pour la catégorie A. Il avait demandé un permis d’élève-conducteur pour la catégorie F, mais la guichetière lui avait remis un permis A1, dont il n’avait pas vérifié le libellé. Il s’agissait là de sa seule erreur, imputable à son jeune âge. Il pensait de bonne foi être au bénéfice du permis F, valable un an et n’avait au surplus aucun intérêt à détenir un autre permis : ses parents lui interdisaient de rouler en deux roues, de sorte qu’il ne pouvait conduire que des véhicules de cette catégorie. Il ne s’était pas rendu compte de son erreur avant le contrôle du 30 mars 2006. Enfin, M. W______ a sollicité la reconsidération par le SAN de sa décision.

E. 6 Parallèlement, M. W______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours par la plume d’un conseil le 1 er mai 2006. Il conclut à l’annulation de la décision litigieuse et à la délivrance d’un permis F d’élève-conducteur sans délai d’attente. Au surplus, il a repris l’argumentation développée par M. W______ devant le SAN en invoquant sa bonne foi. Il a aussi critiqué l’interprétation littérale de l’article 14 alinéa 2bis LCR, dans la mesure où il avait bel et bien réussi l’examen théorique pour le permis A et qu’il était par conséquent en droit de se voir délivrer un permis F d’élève-conducteur, les exigences pour ce dernier étaient moins élevées. Or, le SAN l’avait traité comme une personne qui aurait conduit un tel véhicule sans jamais avoir réussi l’examen théorique de base et qui n’aurait pas été en droit de requérir la délivrance d’un tel permis, ce qui était particulièrement choquant.

E. 7 Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 24 mai 2006.

a. M. W______ n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a confirmé qu’il avait sollicité la délivrance d’un permis F d’élève-conducteur et qu’il n’avait pas réalisé qu’il avait été mis au bénéfice d’un permis d’une autre catégorie. Invité par la juge déléguée à examiner la demande de permis du 12 octobre 2005, il a reconnu en être le signataire. La coche figurait bien dans la case « A1 ». Il avait en effet voulu passer le permis théorique propre à cette catégorie, dont les exigences étaient plus élevées, pour conduire un véhicule de la catégorie F par la suite. M. L W______ a indiqué qu’il n’avait pas non plus contrôlé le document qui avait été remis à son fils. Sachant que la validité du permis F était d’un an, il l’avait simplement rendu attentif au fait qu’il devrait le renouveler en novembre 2006. Cette affaire reposait sur un pur malentendu et il a déploré que son fils soit puni de façon aussi cruelle pour une inattention.

b. Le SAN a maintenu sa décision, en insistant sur le fait qu’il n’y avait pas, au dossier du recourant, de demande pour un permis F d’élève-conducteur, mais bien de la catégorie A1, valable pendant quatre mois. Même s’il y avait eu malentendu, il n’en restait pas moins que le recourant avait conduit un véhicule alors qu’il n’avait pas de permis valable. L’autorité ne pouvait pas se baser sur les allégations des administrés lorsqu’elles n’étaient pas documentées. Au surplus, la durée d’attente avait été fixée au minimum légal de six mois. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève-conducteur. La personne qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire n’obtiendra ni permis d’élève-conducteur ni permis de conduire pendant les six mois au minimum qui suivent cette infraction. Si elle commet cette infraction avant d’avoir atteint l’âge minimum requis pour obtenir ce permis, le délai d’attente court à partir du moment où elle l’atteint (art. 14 al. 2bis LCR). En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir circulé en voiture le 30 mars 2006, alors que son permis, au demeurant non valable pour le véhicule qu’il conduisait, était arrivé à échéance quatre jours plut tôt. L’infraction qui lui est reprochée est donc bel et bien réalisée, de sorte que c’est à juste titre que le SAN a visé cette disposition. Le fait qu’il n’a pas délibérément violé la LCR n’est pas contesté par le SAN, qui n’a pas non plus mis en doute sa bonne foi, puisqu’il a limité la durée du délai d’attente au minimum légal de six mois, applicable en cas de conduite sans permis. En conséquence, sa décision devra être confirmée. Le Tribunal administratif rappellera encore au recourant qu’en habitant au _____de Frontenex, à savoir au centre ville, il peut, à l’instar de bien des collégiens, emprunter les transports publics pour se rendre à l’école sans difficultés particulières.

3. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er mai 2006 par Monsieur W______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 13 avril 2006 lui infligeant un délai d’attente de six mois avant toute délivrance d’un permis d’élève-conducteur ou d’un permis de conduire ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Karen Schaller, avocate du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.06.2006 A/1540/2006

A/1540/2006 ATA/332/2006 du 14.06.2006 ( LCR ) , REJETE Recours TF déposé le 31.07.2006, rendu le 23.11.2006, REJETE, 6A.61/2006 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1540/2006- LCR ATA/332/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 juin 2006 2 ème section dans la cause Monsieur W______ représenté par Me Karen Schaller, avocate contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. Monsieur W______, né ______1989, est domicilié route de ______Genève. Un permis d’élève-conducteur de la catégorie A1, valable jusqu’au 23 mars 2006, lui a été délivré par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) le 23 novembre 1995. Selon ce document, l’intéressé était autorisé à conduire des véhicules de la catégorie A1, à savoir des « motos d’une cylindrée < à 125 cm3 (âge < 18 ans : < 50 cm3) et d’une puissance maximale de 11 kw ».

2. Le 30 mars 2006, à 16h45, M. W______ circulait sur la rue des Granges en direction de la rue Henri-Fazy au volant d’une voiture limitée à 45 km/h, lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de police. A cette occasion, les gendarmes ont constaté que son permis d’élève conducteur, au demeurant non valable pour la conduite d’une voiture, était échu. En outre, il n’était pas au bénéfice du macaron l’autorisant à circuler dans une rue piétonne.

3. a. Le 31 mars 2006, Monsieur L W______, représentant légal de l’intéressé, a indiqué au SAN qu’en 2005, son fils, alors âgé de seize ans avait réussi l’examen théorique pour l’obtention d’un permis de la catégorie A ou B, ce qui devait lui permettre de conduire des véhicules de la catégorie F, respectivement A1, limités à 50 cm3. Le permis remis à son fils, « incorrectement libellé », ayant été saisi par les gendarmes, il a sollicité la délivrance d’un nouveau permis provisoire pour la catégorie F. Le 3 avril 2006, M. L W______ a réitéré sa demande, en insistant sur le fait que son fils devait se rendre quotidiennement au collège et qu’il ne disposait pas d’un autre moyen de locomotion.

b. Le 12 avril 2006, le SAN a indiqué à M. L W______ les circonstances dans lesquelles l’autorité avait délivré à son fils - qui en avait fait la demande expresse le 12 octobre 2005 - un permis d’élève-conducteur de la catégorie A1 valable pendant quatre mois, conformément à l’article 16 alinéa 1 lettre a de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). L’intéressé n’avait jamais sollicité la délivrance d’un permis d’une autre catégorie, notamment F. L’article 4 OAC autorisait certes le titulaire d’un permis A à conduire des véhicules de la catégorie F ; il n’en allait toutefois pas de même pour le titulaire d’un permis d’élève-conducteur, qui restait strictement limité à la catégorie pour laquelle il avait été émis. Par conséquent, M. W______ n’avait jamais été autorisé à conduire un véhicule d’une catégorie autre que A1. En circulant en voiture avec un permis non valable et de surcroît échu, il avait commis une infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR), laquelle serait sanctionnée par une mesure administrative. Compte tenu de ces circonstances, le SAN a refusé de délivrer un nouveau permis provisoire à M. W______.

4. Par arrêté du 13 avril 2006, le SAN a imposé à M. W______ un délai d’attente de six mois avant toute délivrance d’un permis d’élève-conducteur, en se fondant sur l’article 14 alinéa 2bis de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). Le délai d’attente courait à partir du 30 mars 2006, date de l’infraction dont il s’était rendu coupable.

5. Le 24 avril 2006, M. L W______ a écrit au SAN. Il a repris et développé son argumentation antérieure, en insistant sur le malentendu qui était à l’origine de l’infraction reprochée à son fils. L’erreur était survenue au guichet du SAN, où M. W______ s’était rendu après avoir réussi son examen théorique pour la catégorie A. Il avait demandé un permis d’élève-conducteur pour la catégorie F, mais la guichetière lui avait remis un permis A1, dont il n’avait pas vérifié le libellé. Il s’agissait là de sa seule erreur, imputable à son jeune âge. Il pensait de bonne foi être au bénéfice du permis F, valable un an et n’avait au surplus aucun intérêt à détenir un autre permis : ses parents lui interdisaient de rouler en deux roues, de sorte qu’il ne pouvait conduire que des véhicules de cette catégorie. Il ne s’était pas rendu compte de son erreur avant le contrôle du 30 mars 2006. Enfin, M. W______ a sollicité la reconsidération par le SAN de sa décision.

6. Parallèlement, M. W______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours par la plume d’un conseil le 1 er mai 2006. Il conclut à l’annulation de la décision litigieuse et à la délivrance d’un permis F d’élève-conducteur sans délai d’attente. Au surplus, il a repris l’argumentation développée par M. W______ devant le SAN en invoquant sa bonne foi. Il a aussi critiqué l’interprétation littérale de l’article 14 alinéa 2bis LCR, dans la mesure où il avait bel et bien réussi l’examen théorique pour le permis A et qu’il était par conséquent en droit de se voir délivrer un permis F d’élève-conducteur, les exigences pour ce dernier étaient moins élevées. Or, le SAN l’avait traité comme une personne qui aurait conduit un tel véhicule sans jamais avoir réussi l’examen théorique de base et qui n’aurait pas été en droit de requérir la délivrance d’un tel permis, ce qui était particulièrement choquant.

7. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 24 mai 2006.

a. M. W______ n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a confirmé qu’il avait sollicité la délivrance d’un permis F d’élève-conducteur et qu’il n’avait pas réalisé qu’il avait été mis au bénéfice d’un permis d’une autre catégorie. Invité par la juge déléguée à examiner la demande de permis du 12 octobre 2005, il a reconnu en être le signataire. La coche figurait bien dans la case « A1 ». Il avait en effet voulu passer le permis théorique propre à cette catégorie, dont les exigences étaient plus élevées, pour conduire un véhicule de la catégorie F par la suite. M. L W______ a indiqué qu’il n’avait pas non plus contrôlé le document qui avait été remis à son fils. Sachant que la validité du permis F était d’un an, il l’avait simplement rendu attentif au fait qu’il devrait le renouveler en novembre 2006. Cette affaire reposait sur un pur malentendu et il a déploré que son fils soit puni de façon aussi cruelle pour une inattention.

b. Le SAN a maintenu sa décision, en insistant sur le fait qu’il n’y avait pas, au dossier du recourant, de demande pour un permis F d’élève-conducteur, mais bien de la catégorie A1, valable pendant quatre mois. Même s’il y avait eu malentendu, il n’en restait pas moins que le recourant avait conduit un véhicule alors qu’il n’avait pas de permis valable. L’autorité ne pouvait pas se baser sur les allégations des administrés lorsqu’elles n’étaient pas documentées. Au surplus, la durée d’attente avait été fixée au minimum légal de six mois. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève-conducteur. La personne qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire n’obtiendra ni permis d’élève-conducteur ni permis de conduire pendant les six mois au minimum qui suivent cette infraction. Si elle commet cette infraction avant d’avoir atteint l’âge minimum requis pour obtenir ce permis, le délai d’attente court à partir du moment où elle l’atteint (art. 14 al. 2bis LCR). En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir circulé en voiture le 30 mars 2006, alors que son permis, au demeurant non valable pour le véhicule qu’il conduisait, était arrivé à échéance quatre jours plut tôt. L’infraction qui lui est reprochée est donc bel et bien réalisée, de sorte que c’est à juste titre que le SAN a visé cette disposition. Le fait qu’il n’a pas délibérément violé la LCR n’est pas contesté par le SAN, qui n’a pas non plus mis en doute sa bonne foi, puisqu’il a limité la durée du délai d’attente au minimum légal de six mois, applicable en cas de conduite sans permis. En conséquence, sa décision devra être confirmée. Le Tribunal administratif rappellera encore au recourant qu’en habitant au _____de Frontenex, à savoir au centre ville, il peut, à l’instar de bien des collégiens, emprunter les transports publics pour se rendre à l’école sans difficultés particulières.

3. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er mai 2006 par Monsieur W______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 13 avril 2006 lui infligeant un délai d’attente de six mois avant toute délivrance d’un permis d’élève-conducteur ou d’un permis de conduire ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Karen Schaller, avocate du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :