Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Monsieur D______ se trouve en détention préventive à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis fin novembre 2010 dans le cadre de la procédure pénale P/19282/2010.
E. 2 M. D______ travaille dans l'un des ateliers de la prison depuis l'été 2011.
E. 3 Le 20 avril 2012, lors d'un repas pris en commun dans l'aile est de la prison, M. D______ a participé à une bagarre entre détenus, donnant notamment, au début de celle-ci, une gifle à l'un de ses codétenus.
E. 4 Le même jour, le directeur de la prison a infligé à M. D______ une sanction disciplinaire, à savoir, selon le rapport de notification de punition, « 5 jours en cellule forte. Suppression du travail et placement en unité nord ou sud - peut se réinscrire pour le travail ». L'exécution des cinq jours de cellule forte s'est achevée le 25 avril 2012.
E. 5 Par acte posté le 21 mai 2012, M. D______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à titre principal à son annulation, et préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours. A ce dernier égard, aucun intérêt public ou privé ne justifiait qu'en sus de la sanction déjà subie, qui était la plus forte, demeurent encore à subir la suppression du travail et le transfert de cellule. Il devait être réintégré dans sa cellule de l'unité est et à la place qu’il occupait en atelier, faute de quoi le recours risquait d'être privé de tout objet.
E. 6 Le 22 mai 2012, le juge délégué a imparti à la prison un délai au 30 mai 2012 pour répondre sur effet suspensif, et un délai au 15 juin 2012 pour répondre sur le fond.
E. 7 Le 29 mai 212, répondant sur effet suspensif et au fond dans la même écriture, la prison a conclu au refus de restitution de l'effet suspensif et au rejet du recours sur le fond. Les faits s'étaient déroulés au moment des repas en commun alors qu'une quarantaine de détenus se côtoyaient. Des comportements prohibés tels que des agressions physiques envers les autres détenus, ne pouvaient être tolérés et étaient de nature à compromettre gravement l'ordre et la tranquillité de l'établissement. Un éventuel laxisme n'était pas admissible, et l'immédiateté de la sanction était indispensable pour assurer son rôle non seulement punitif, mais aussi préventif. L'intérêt public à faire exécuter immédiatement la sanction l'emportait sur celui du recourant, qui conservait le droit de faire examiner judiciairement la légalité de la décision.
E. 8 Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif. Attendu, en droit, que :
1. Interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est, prima facie , recevable sous ces angles (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Sauf disposition contraire, le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné son exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Toutefois, l’autorité judiciaire peut, sur demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif au recours, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 66 al. 2 LPA).
3. Dans l’examen d’une requête de restitution de l’effet suspensif, l’autorité jouit d’une certaine liberté d’appréciation et n’effectue qu’un examen prima facie, sans être tenu d'éclaircir complètement les circonstances du cas et en se fondant, en règle générale, sur les documents qui sont dans le dossier, sans avoir à ordonner de complément de preuve. Il convient d'effectuer une mise en balance des intérêts en présence (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_347/2011 du 23 août 2011, consid. 3.3). Les prévisions sur le sort du procès au fond n’entrent en considération que si elles ne font pas de doute (ATF 2D_130/2007 du 26 février 2008 ; ATA/526/2010 du 6 août 2010).
4. En l’espèce, le placement en cellule forte pour une durée de cinq jours a déjà été exécuté. La demande de restitution de l'effet suspensif est donc sans objet sur ce point. Par ailleurs, le changement de cellule ne constitue pas une sanction disciplinaire au sens de l'art. 47 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04). Il s'agit en effet d'une simple mesure d'organisation au sein de la prison, les détenus n'ayant par ailleurs aucun droit d'occuper une cellule déterminée au sein de celle-ci. La demande de restitution de l'effet suspensif à son endroit est donc irrecevable. Le seul objet de la présente demande est donc la restitution de l'effet suspensif de la mesure de suppression du travail en atelier. Le recourant a certes un intérêt privé à ne pas voir exécuter immédiatement cette mesure, ce qui lui permettrait de continuer à avoir une occupation ainsi qu'une source de revenus pendant la durée de la procédure. Malgré cela, l'intérêt public à l'exécution immédiate de cette dernière sanction apparaît prédominant. Les exigences de sécurité et de maintien de l'ordre à la prison, face à la gravité des faits survenus, sont évidentes. Les éléments admis par le recourant dans son acte de recours, soit d'avoir giflé un codétenu - quels qu'en soient les motifs - constituent déjà en eux-mêmes et à première vue une violation grave du RRIP. Vu en outre le contexte de la rixe à l'origine de la sanction, à savoir une animosité entre détenus de la même unité, il est certain que le déplacement de M. D______ dans une autre unité de la prison - fût-ce, en cas d'admission de son recours, pour une période limitée - permet de contribuer à un retour au calme.
5. La restitution de l'effet suspensif au recours sera ainsi refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse, dans la mesure où la demande en est recevable, la restitution de l'effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Yael Hayat, avocate du recourant ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon. La présidente : E. Hurni Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.06.2012 A/1538/2012
A/1538/2012 ATA/360/2012 du 08.06.2012 ( PRISON ) , REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1538/2012-PRISON ATA/360/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 8 juin 2012 sur effet suspensif dans la cause Monsieur D______ représenté par Me Yael Hayat, avocate contre PRISON DE CHAMP-DOLLON Attendu, en fait, que :
1. Monsieur D______ se trouve en détention préventive à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis fin novembre 2010 dans le cadre de la procédure pénale P/19282/2010.
2. M. D______ travaille dans l'un des ateliers de la prison depuis l'été 2011.
3. Le 20 avril 2012, lors d'un repas pris en commun dans l'aile est de la prison, M. D______ a participé à une bagarre entre détenus, donnant notamment, au début de celle-ci, une gifle à l'un de ses codétenus.
4. Le même jour, le directeur de la prison a infligé à M. D______ une sanction disciplinaire, à savoir, selon le rapport de notification de punition, « 5 jours en cellule forte. Suppression du travail et placement en unité nord ou sud - peut se réinscrire pour le travail ». L'exécution des cinq jours de cellule forte s'est achevée le 25 avril 2012.
5. Par acte posté le 21 mai 2012, M. D______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à titre principal à son annulation, et préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours. A ce dernier égard, aucun intérêt public ou privé ne justifiait qu'en sus de la sanction déjà subie, qui était la plus forte, demeurent encore à subir la suppression du travail et le transfert de cellule. Il devait être réintégré dans sa cellule de l'unité est et à la place qu’il occupait en atelier, faute de quoi le recours risquait d'être privé de tout objet.
6. Le 22 mai 2012, le juge délégué a imparti à la prison un délai au 30 mai 2012 pour répondre sur effet suspensif, et un délai au 15 juin 2012 pour répondre sur le fond.
7. Le 29 mai 212, répondant sur effet suspensif et au fond dans la même écriture, la prison a conclu au refus de restitution de l'effet suspensif et au rejet du recours sur le fond. Les faits s'étaient déroulés au moment des repas en commun alors qu'une quarantaine de détenus se côtoyaient. Des comportements prohibés tels que des agressions physiques envers les autres détenus, ne pouvaient être tolérés et étaient de nature à compromettre gravement l'ordre et la tranquillité de l'établissement. Un éventuel laxisme n'était pas admissible, et l'immédiateté de la sanction était indispensable pour assurer son rôle non seulement punitif, mais aussi préventif. L'intérêt public à faire exécuter immédiatement la sanction l'emportait sur celui du recourant, qui conservait le droit de faire examiner judiciairement la légalité de la décision.
8. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif. Attendu, en droit, que :
1. Interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est, prima facie , recevable sous ces angles (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Sauf disposition contraire, le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné son exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Toutefois, l’autorité judiciaire peut, sur demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif au recours, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 66 al. 2 LPA).
3. Dans l’examen d’une requête de restitution de l’effet suspensif, l’autorité jouit d’une certaine liberté d’appréciation et n’effectue qu’un examen prima facie, sans être tenu d'éclaircir complètement les circonstances du cas et en se fondant, en règle générale, sur les documents qui sont dans le dossier, sans avoir à ordonner de complément de preuve. Il convient d'effectuer une mise en balance des intérêts en présence (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_347/2011 du 23 août 2011, consid. 3.3). Les prévisions sur le sort du procès au fond n’entrent en considération que si elles ne font pas de doute (ATF 2D_130/2007 du 26 février 2008 ; ATA/526/2010 du 6 août 2010).
4. En l’espèce, le placement en cellule forte pour une durée de cinq jours a déjà été exécuté. La demande de restitution de l'effet suspensif est donc sans objet sur ce point. Par ailleurs, le changement de cellule ne constitue pas une sanction disciplinaire au sens de l'art. 47 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04). Il s'agit en effet d'une simple mesure d'organisation au sein de la prison, les détenus n'ayant par ailleurs aucun droit d'occuper une cellule déterminée au sein de celle-ci. La demande de restitution de l'effet suspensif à son endroit est donc irrecevable. Le seul objet de la présente demande est donc la restitution de l'effet suspensif de la mesure de suppression du travail en atelier. Le recourant a certes un intérêt privé à ne pas voir exécuter immédiatement cette mesure, ce qui lui permettrait de continuer à avoir une occupation ainsi qu'une source de revenus pendant la durée de la procédure. Malgré cela, l'intérêt public à l'exécution immédiate de cette dernière sanction apparaît prédominant. Les exigences de sécurité et de maintien de l'ordre à la prison, face à la gravité des faits survenus, sont évidentes. Les éléments admis par le recourant dans son acte de recours, soit d'avoir giflé un codétenu - quels qu'en soient les motifs - constituent déjà en eux-mêmes et à première vue une violation grave du RRIP. Vu en outre le contexte de la rixe à l'origine de la sanction, à savoir une animosité entre détenus de la même unité, il est certain que le déplacement de M. D______ dans une autre unité de la prison - fût-ce, en cas d'admission de son recours, pour une période limitée - permet de contribuer à un retour au calme.
5. La restitution de l'effet suspensif au recours sera ainsi refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse, dans la mesure où la demande en est recevable, la restitution de l'effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Yael Hayat, avocate du recourant ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon. La présidente : E. Hurni Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :