Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Déclare le recours irrecevable. Dit que la procédure est gratuite. Le greffier Walid BEN AMER La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et communiquée à Madame D__________ par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2006 A/1535/2006
A/1535/2006 ATAS/516/2006 du 31.05.2006 ( RMCAS ) , IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1535/2006 ATAS/516/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 31 mai 2006 En la cause Madame D__________ recourante contre HOSPICE GENERAL, Direction générale, Cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 GENEVE 3 intimé Attendu en fait que Madame D__________ a fait l'objet d'une mesure d'interdiction prononcée le 28 mai 2004 par le Tribunal tutélaire de la République et canton de Genève, actuellement entrée en force; Que Madame M__________, tutrice ajointe auprès du Service du Tuteur général, a été nommée tutrice de l'intéressée; Que par ordonnance du 31 janvier 2006, le Tribunal tutélaire a débouté Madame D__________ des fins de sa requête tendant à la désignation de sa soeur aux fonctions de tutrice; Que l'intéressée a interjeté recours en date du 12 avril 2006 contre l'Hospice Général, Commission des réclamations, et le Service du RMCAS contre la suppression abusive de ses prestations du RMCAS; Qu'elle a indiqué avoir communiqué au service du Tuteur général une copie de son recours, pour ratification; Que par courrier du 13 avril 2006, le greffe du Tribunal de céans a requis copie de la décision contestée; Qu'en date du 27 avril 2006, l'intéressée a informé le Tribunal de céans que le Tuteur général ne ratifiera pas son recours, tout en demandant "de convoquer tout le monde, même en cas d'irrecevabilité, afin de remettre les choses à plat"; Que le Tribunal de céans a interpellé le Service du Tuteur général afin de savoir si l'intéressée faisait toujours l'objet d'une mesure d'interdiction et si, le cas échéant, il donnait son consentement à l'action en justice intentée par sa pupille ; Que le 8 mai 2006, l'intéressée a communiqué au Tribunal de céans copie d'un courrier de Madame M__________, du Service du Tuteur général, aux termes duquel cette dernière, en sa qualité de tutrice, n'entendait pas confirmer le recours, au motif que non seulement il était irrecevable compte tenu de sa tardiveté, mais de surcroît infondé; Qu'en date du 15 mai 2006, le Tribunal a communiqué les pièces à l'Hospice Général et la cause a été gardée à juger; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 2 let. d LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues par l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS); Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie; Que la recourante, frappée d'interdiction, est sous la tutelle de Madame M__________; Qu'un interdit ne peut ester en justice, sauf pour exercer un droit strictement personnel au sens de l'art. 19 CCS, tels les droits de la personnalité au sens des art. 28 ss CCS ; Que le droit de recourir contre une décision du Service du RMCAS de l'Hospice général ne constitue pas un droit strictement personnel au sens de l'art. 19 al. 2 CC, ainsi que le Tribunal de céans l'a déjà jugé dans une cause opposant la recourante à l'intimé (cf. arrêt TCAS du 25 octobre 2005, ATAS 897/2005) ; Que la tutrice de l'intéressée a expressément déclaré ne pas ratifier le recours interjeté par sa pupille, au motif qu'il était tardif et infondé; Qu'il y a lieu en conséquence de constater que l'intéressée n'a pas qualité pour recourir; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Déclare le recours irrecevable. Dit que la procédure est gratuite. Le greffier Walid BEN AMER La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et communiquée à Madame D__________ par le greffe le