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A/1529/2018

Genf · 2019-04-04 · Français GE

LP.12.al1; LP.68.al1

Dispositiv
  1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office - soit le refus de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite - sujette à plainte.
  2. 2.1 L'Office des poursuites est tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier par le poursuivant (art. 12 al. 1 LP). Sur demande de ce dernier, il doit lui en donner quittance, une quittance erronée pouvant être contestée par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (ATF 114 III 49 ). Contrairement au créancier (art. 69 al. 1 CO), l'Office ne peut refuser d'accepter un paiement partiel (Weingart, in Kommentar zum SchKG, 4 ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/ Vock [éd.], N 3 ad art. 12 LP). Le paiement en mains de l'Office du montant réclamé en poursuite, en capital, intérêts et frais, entraîne l'extinction de la poursuite. Les frais à la charge du débiteur (art. 68 al. 1 LP) devant être pris en considération comprennent les émoluments, débours et émoluments de justice prévus par les art. 1 ss. OELP, parmi lesquels les frais de la procédure sommaire de mainlevée (art. 48 OELP; ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa). En cas de paiement partiel de la part du débiteur, soit du versement d'une somme ne permettant pas de couvrir le montant réclamé en poursuite augmenté des intérêts courus et des frais de poursuite, ces derniers doivent être couverts en premier lieu (art. 68 al. 2 LP). 2.2 Dans le cas d'espèce, les frais de la procédure de mainlevée, avancés par la plaignante, constituent des frais de poursuite au sens de l'art. 68 al. 1 LP. Conformément à l'art. 68 al. 2 LP, la poursuivante a donc droit à ce qu'ils lui soient remboursés prioritairement sur le produit de la poursuite, avec pour conséquence que ces frais, de même que les autres frais de poursuite déjà enregistrés, doivent être intégrés au montant total de la poursuite. Il en résulte que, du fait que l'Office n'avait pas connaissance de ces frais le 3 avril 2018, au moment où la débitrice s'est renseignée auprès de lui pour connaître le montant qu'elle devait verser pour éteindre la poursuite, l'information qui lui a été communiquée était erronée. Selon l'Office, il faudrait néanmoins retenir que le versement effectué après obtention de cette information inexacte dans le but d'éteindre la poursuite avait effectivement eu cet effet, l'Office ne pouvant tenir compte dans ses calculs de frais dont il n'avait pas connaissance et les débiteurs devant pouvoir se fier à l'état des poursuites qu'il leur communiquait. Dans la mesure où la découverte ultérieure de frais jusqu'alors non pris en compte ne pouvait entraîner la renaissance de la poursuite, la poursuivante devait être renvoyée à en réclamer le paiement par une nouvelle poursuite. Cette opinion doit être rejetée. La règle de l'art. 68 al. 2 LP est fondée sur l'idée - applicable à l'ensemble du droit procédural privé - qu'il incombe à la personne refusant à tort de s'exécuter de rembourser à celle lui réclamant l'exécution les frais que son refus injustifié lui a causés (Penon/Wohlgemuth, in Kommentar zum SchKG, 4 ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 18 ad art. 68 LP). Cette disposition impose ainsi la prise en compte, dans le cadre de la poursuite en cours, de l'intégralité des frais de poursuite engagés par le poursuivant, et ce sans distinguer si ces frais sont connus ou ignorés de l'Office. Une autre solution, revenant à renvoyer le créancier à réclamer dans une procédure séparée les frais de poursuite, ne permettrait en effet pas d'atteindre le but recherché. Seul un paiement du débiteur couvrant - outre le capital réclamé augmenté des intérêts courus - la totalité des frais de poursuite, y compris ceux dont l'Office n'aurait pas eu connaissance au moment du paiement, pourra ainsi avoir un effet extinctif sur la poursuite en cours. Ainsi, cet effet extinctif est lié non au versement du montant - éventuellement erroné - calculé par l'Office et communiqué au débiteur, mais à celui d'une somme suffisant effectivement à couvrir le montant réclamé en capital, intérêts et frais. Contrairement à ce que soutient l'Office, l'admission d'une plainte dirigée contre une mesure constatant l'extinction de la poursuite au vu de son paiement par le débiteur, qu'il s'agisse de la délivrance à ce dernier d'une quittance pour solde (ATF 114 II 49 ) ou, comme en l'espèce, d'un refus de continuer la poursuite, n'a dès lors pas pour effet de faire renaître celle-ci mais de constater qu'elle n'a pas été valablement éteinte. L'éventuelle bonne foi du débiteur poursuivi qui, se fiant à un renseignement erroné de la part de l'Office, effectue un paiement partiel alors qu'il croit éteindre la poursuite, ne peut justifier une exception aux principes dégagés ci-dessus. Au contraire de la quittance pour solde délivrée sur demande par l'Office, qui constitue une mesure pouvant être contestée par la voie de la plainte et entre donc en force de chose décidée si elle n'est pas attaquée en temps utile par le pour-suivant, un simple renseignement ne peut en effet être considéré par le poursuivi comme définitif. A cela s'ajoute, dans le cas d'espèce, que la débitrice ne saurait être considérée comme étant de bonne foi dès lors qu'elle a payé en mains de l'Office le jour de la réception du jugement de mainlevée et pouvait donc raisonnablement penser que le montant communiqué par l'Office ne tenait pas encore compte des frais de poursuite liés à cette décision. Il résulte de ce qui précède que le versement effectué le 3 avril 2018 par la poursuivie n'était que partiel et n'a donc pas eu pour effet d'éteindre la poursuite, de telle sorte que c'est à tort que l'Office a refusé de traiter la réquisition de continuer la poursuite déposée le 17 avril 2018 par la plaignante. La plainte est ainsi bien fondée et la décision attaquée sera annulée.
  3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 mai 2018 contre la décision rendue le 25 avril 2018 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond : L'admet. Annule ladite décision. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.04.2019 A/1529/2018

A/1529/2018 DCSO/166/2019 du 04.04.2019 ( PLAINT ) , ADMIS Normes : LP.12.al1; LP.68.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1529/2018-CS DCSO/166/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 4 avril 2019 Plainte 17 LP (A/1529/2018-CS) formée en date du 7 mai 2018 par la Caisse de compensation A______ .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 9 septembre 2019 à : - A______ Service juridique ______ ______. - B______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. Le 2 février 2017, la Caisse de compensation A______ a adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite ordinaire dirigée contre B______ pour un montant de 735 fr. 05 plus intérêts au taux de 5% à compter du 29 juin 2016, allégué être dû au titre de cotisations personnelles pour la période du 1 er février au 31 décembre 2014. b. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, établi le 17 février 2017 par l'Office conformément à la réquisition de poursuite, a été notifié le 7 mars 2017 à la poursuivie, qui a formé opposition totale. c. Par courrier daté du 19 avril 2017, A______ a informé l'Office que la débitrice s'était acquittée en ses mains, le 18 avril 2017, d'un acompte de 367 fr. d. Saisi par A______ d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer notifié le 7 mars 2017, le Tribunal de première instance, statuant le 19 mars 2018 par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition et condamné la poursuivie à verser à la poursuivante le montant de 100 fr. - préalablement avancé par A______ - au titre de frais judiciaires (jugement JTPI/4419/2018 rendu dans la cause C/2______/2017). Cette décision, communiquée aux parties le 29 mars 2018 (veille du Vendredi Saint), n'a fait l'objet d'aucun recours. e. Le 3 avril 2018 (lendemain du lundi de Pâques), B______ a effectué en mains de l'Office un virement bancaire de 502 fr. 15. Ce montant correspondait, au centime près, au solde dû à ce jour sur la poursuite n° 1______ selon les informations en possession de l'Office compte tenu du capital réclamé (735 fr. 05), de l'acompte versé le 18 avril 2017, des intérêts courus (47 fr. 15) et des frais de poursuite enregistrés à cette date (86 fr. 95). Il peut être déduit du fait que la débitrice a versé ce montant exact qu'elle s'était préalablement renseignée auprès de l'Office sur le paiement devant être effectué pour solder la poursuite. Le montant de 502 fr. 15 ne comprend toutefois pas les frais judiciaires de 100 fr. mis à la charge de la poursuivie selon le jugement de mainlevée rendu le 19 mars 2018. Aucune quittance pour solde n'a été délivrée à B______, qui n'en avait pas requis. f. Le 10 avril 2018, l'Office a versé à A______ le montant de 495 fr. 79, indiquant que ce paiement intervenait pour solde de la poursuite n° 1______. Par lettre datée du 11 avril 2018, A______ a attiré l'attention de l'Office sur le fait qu'à son sens le versement effectué en ses mains le 3 avril 2018 par B______ ne mettait pas un terme à celle-ci, un solde à recouvrer de 100 fr., correspondant aux frais judiciaires selon jugement du 19 mars 2018, subsistant. g. Par réquisition datée du 17 avril 2018, A______ a requis la continuation de la poursuite. h. Par décision datée du 25 avril 2018, reçue le 27 avril 2018 par A______, l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite au motif que ladite poursuite avait été éteinte par le paiement effectué le 3 avril 2018 par la débitrice. B. a. Par acte adressé le 7 mai 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office datée du 25 avril 2018, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite datée du 17 avril 2018. Selon elle, la poursuite ne pouvait être considérée comme soldée aussi longtemps que les frais judiciaires liés à la procédure de mainlevée n'auraient pas été acquittés. b. Dans ses observations datées du 23 mai 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, il appartenait à la poursuivante d'informer l'Office de l'existence et du montant des éventuels frais liés à une procédure de mainlevée. En l'absence d'une telle information, l'Office était fondé à ne pas tenir compte de ces frais dans le cadre du calcul du solde devant être acquitté par le débiteur pour solder la poursuite, et le versement de ce solde entraînait l'extinction de ladite poursuite, qui ne pouvait renaître. Les frais liés à la procédure de mainlevée dont il n'aurait pas été tenu compte du fait qu'ils n'auraient pas été annoncés par le poursuivant devraient alors être recouvrés dans une poursuite ultérieure. c. Bien que formellement interpellée, B______ ne s'est pas déterminée. d. L'Office et la plaignante se sont encore exprimés par écritures des 24 octobre et 21 novembre 2018 à la suite d'une ordonnance rendue le 15 octobre 2018 par la Chambre de céans, persistant dans leurs conclusions. c. La cause a été gardée à juger le 12 décembre 2018. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office - soit le refus de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite - sujette à plainte. 2. 2.1 L'Office des poursuites est tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier par le poursuivant (art. 12 al. 1 LP). Sur demande de ce dernier, il doit lui en donner quittance, une quittance erronée pouvant être contestée par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (ATF 114 III 49 ). Contrairement au créancier (art. 69 al. 1 CO), l'Office ne peut refuser d'accepter un paiement partiel (Weingart, in Kommentar zum SchKG, 4 ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/ Vock [éd.], N 3 ad art. 12 LP). Le paiement en mains de l'Office du montant réclamé en poursuite, en capital, intérêts et frais, entraîne l'extinction de la poursuite. Les frais à la charge du débiteur (art. 68 al. 1 LP) devant être pris en considération comprennent les émoluments, débours et émoluments de justice prévus par les art. 1 ss. OELP, parmi lesquels les frais de la procédure sommaire de mainlevée (art. 48 OELP; ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa). En cas de paiement partiel de la part du débiteur, soit du versement d'une somme ne permettant pas de couvrir le montant réclamé en poursuite augmenté des intérêts courus et des frais de poursuite, ces derniers doivent être couverts en premier lieu (art. 68 al. 2 LP). 2.2 Dans le cas d'espèce, les frais de la procédure de mainlevée, avancés par la plaignante, constituent des frais de poursuite au sens de l'art. 68 al. 1 LP. Conformément à l'art. 68 al. 2 LP, la poursuivante a donc droit à ce qu'ils lui soient remboursés prioritairement sur le produit de la poursuite, avec pour conséquence que ces frais, de même que les autres frais de poursuite déjà enregistrés, doivent être intégrés au montant total de la poursuite. Il en résulte que, du fait que l'Office n'avait pas connaissance de ces frais le 3 avril 2018, au moment où la débitrice s'est renseignée auprès de lui pour connaître le montant qu'elle devait verser pour éteindre la poursuite, l'information qui lui a été communiquée était erronée. Selon l'Office, il faudrait néanmoins retenir que le versement effectué après obtention de cette information inexacte dans le but d'éteindre la poursuite avait effectivement eu cet effet, l'Office ne pouvant tenir compte dans ses calculs de frais dont il n'avait pas connaissance et les débiteurs devant pouvoir se fier à l'état des poursuites qu'il leur communiquait. Dans la mesure où la découverte ultérieure de frais jusqu'alors non pris en compte ne pouvait entraîner la renaissance de la poursuite, la poursuivante devait être renvoyée à en réclamer le paiement par une nouvelle poursuite. Cette opinion doit être rejetée. La règle de l'art. 68 al. 2 LP est fondée sur l'idée - applicable à l'ensemble du droit procédural privé - qu'il incombe à la personne refusant à tort de s'exécuter de rembourser à celle lui réclamant l'exécution les frais que son refus injustifié lui a causés (Penon/Wohlgemuth, in Kommentar zum SchKG, 4 ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 18 ad art. 68 LP). Cette disposition impose ainsi la prise en compte, dans le cadre de la poursuite en cours, de l'intégralité des frais de poursuite engagés par le poursuivant, et ce sans distinguer si ces frais sont connus ou ignorés de l'Office. Une autre solution, revenant à renvoyer le créancier à réclamer dans une procédure séparée les frais de poursuite, ne permettrait en effet pas d'atteindre le but recherché. Seul un paiement du débiteur couvrant - outre le capital réclamé augmenté des intérêts courus - la totalité des frais de poursuite, y compris ceux dont l'Office n'aurait pas eu connaissance au moment du paiement, pourra ainsi avoir un effet extinctif sur la poursuite en cours. Ainsi, cet effet extinctif est lié non au versement du montant - éventuellement erroné - calculé par l'Office et communiqué au débiteur, mais à celui d'une somme suffisant effectivement à couvrir le montant réclamé en capital, intérêts et frais. Contrairement à ce que soutient l'Office, l'admission d'une plainte dirigée contre une mesure constatant l'extinction de la poursuite au vu de son paiement par le débiteur, qu'il s'agisse de la délivrance à ce dernier d'une quittance pour solde (ATF 114 II 49 ) ou, comme en l'espèce, d'un refus de continuer la poursuite, n'a dès lors pas pour effet de faire renaître celle-ci mais de constater qu'elle n'a pas été valablement éteinte. L'éventuelle bonne foi du débiteur poursuivi qui, se fiant à un renseignement erroné de la part de l'Office, effectue un paiement partiel alors qu'il croit éteindre la poursuite, ne peut justifier une exception aux principes dégagés ci-dessus. Au contraire de la quittance pour solde délivrée sur demande par l'Office, qui constitue une mesure pouvant être contestée par la voie de la plainte et entre donc en force de chose décidée si elle n'est pas attaquée en temps utile par le pour-suivant, un simple renseignement ne peut en effet être considéré par le poursuivi comme définitif. A cela s'ajoute, dans le cas d'espèce, que la débitrice ne saurait être considérée comme étant de bonne foi dès lors qu'elle a payé en mains de l'Office le jour de la réception du jugement de mainlevée et pouvait donc raisonnablement penser que le montant communiqué par l'Office ne tenait pas encore compte des frais de poursuite liés à cette décision. Il résulte de ce qui précède que le versement effectué le 3 avril 2018 par la poursuivie n'était que partiel et n'a donc pas eu pour effet d'éteindre la poursuite, de telle sorte que c'est à tort que l'Office a refusé de traiter la réquisition de continuer la poursuite déposée le 17 avril 2018 par la plaignante. La plainte est ainsi bien fondée et la décision attaquée sera annulée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 mai 2018 contre la décision rendue le 25 avril 2018 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond : L'admet. Annule ladite décision. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.