RETINJ | LP.17.al3
Dispositiv
- 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).![endif]>![if> 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable.
- 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, in BAK SchKG I, 2 ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible" ; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (Gilliéron, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). 2.3 Il faut en l'espèce retenir, faute d'éléments probants établissant une date de réception antérieure, que l'Office a reçu la réquisition de poursuite que lui a adressée la plaignante le 16 février 2018, date figurant sur le reçu délivré à cette dernière en application de l'art. 67 al. 3 LP. Selon les explications de l'Office, ce n'est toutefois que le 5 juin 2018, soit plus de trois mois plus tard, qu'il a établi un commandement de payer conforme à cette réquisition. Un tel délai ne répondant manifestement pas à l'exigence d'immédiateté résultant de l'art. 69 al. 1 LP, et le fait d'avoir égaré la réquisition de poursuite ne constituant à l'évidence pas un motif justificatif, la plainte est bien fondée et un retard non justifié de la part de l'Office dans l'établissement du commandement de payer sera constaté. La plainte est pour le surplus devenue sans objet avec l'établissement du commandement de payer par l'Office en date du 5 juin 2018 et sa remise à la Poste, le même jour, en vue de notification à la débitrice.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte déposée le 7 mai 2018 par A______ SA pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites dans l'établissement du commandement de payer. Au fond : L'admet. Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière non justifiée à établir un commandement de payer conforme à la réquisition de poursuite reçue le 16 février 2018. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.10.2018 A/1524/2018
RETINJ | LP.17.al3
A/1524/2018 DCSO/543/2018 du 18.10.2018 ( PLAINT ) , ADMIS Normes : LP.17.al3 Résumé : RETINJ En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1524/2018-CS DCSO/543/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 18 octobre 2018 Plainte 17 LP (A/1524/2018-CS) formée en date du 7 mai 2018 par A______ SA, représenté par B______SA.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ SA c/o B______SA ______ ______. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. A une date que l'instruction de la cause n'a pas permis de déterminer, A______ SA, alors représentée par l'avocat D______, a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite datée du 26 septembre 2017 et dirigée à l'encontre de C______ SARL pour un montant de 708 fr. 34 plus intérêts au taux de 9% l'an à compter du 4 mars 2017.![endif]>![if> b. Le 16 février 2018, l'Office, conformément à la demande de la poursuivante, lui a délivré un reçu de ladite réquisition. c. Par courrier daté du 23 février 2018, A______ SA, désormais représentée par B______SA, s'est enquise auprès de l'Office de l'état de la procédure de notification du commandement de payer. Sous "concerne" , ce courrier mentionne "notre réquisition de poursuite du 5 janvier 2018" . L'Office a répondu à ce courrier par lettre datée du 19 mars 2018, indiquant que la réquisition de poursuite mentionnée ne pouvait être retrouvée, qu'il fallait considérer qu'elle ne lui était jamais parvenue et qu'il convenait donc de la redéposer afin qu'elle puisse être traitée. B. a. Par acte adressé le 7 mai 2018 à la Chambre de surveillance et rectifié le 16 mai 2018, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement de sa réquisition de poursuite datée du 26 septembre 2017, concluant à l' "édification" d'un commandement de payer conforme à ladite réquisition. b. Dans ses observations datées du 5 juin 2018, l'Office a indiqué que la réquisition de poursuite datée du 26 septembre 2017 n'avait pu être retrouvée. Au vu des pièces produites par la plaignante à l'appui de sa plainte, en particulier du reçu daté du 16 février 2018, elle avait été enregistrée a posteriori avec cette date de réception. Un commandement de payer avait été établi le 5 juin 2018 et remis à la Poste le jour même pour notification, de telle sorte que la plainte était devenue sans objet. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).![endif]>![if> 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable.
2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, in BAK SchKG I, 2 ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible" ; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (Gilliéron, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). 2.3 Il faut en l'espèce retenir, faute d'éléments probants établissant une date de réception antérieure, que l'Office a reçu la réquisition de poursuite que lui a adressée la plaignante le 16 février 2018, date figurant sur le reçu délivré à cette dernière en application de l'art. 67 al. 3 LP. Selon les explications de l'Office, ce n'est toutefois que le 5 juin 2018, soit plus de trois mois plus tard, qu'il a établi un commandement de payer conforme à cette réquisition. Un tel délai ne répondant manifestement pas à l'exigence d'immédiateté résultant de l'art. 69 al. 1 LP, et le fait d'avoir égaré la réquisition de poursuite ne constituant à l'évidence pas un motif justificatif, la plainte est bien fondée et un retard non justifié de la part de l'Office dans l'établissement du commandement de payer sera constaté. La plainte est pour le surplus devenue sans objet avec l'établissement du commandement de payer par l'Office en date du 5 juin 2018 et sa remise à la Poste, le même jour, en vue de notification à la débitrice. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte déposée le 7 mai 2018 par A______ SA pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites dans l'établissement du commandement de payer. Au fond : L'admet. Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière non justifiée à établir un commandement de payer conforme à la réquisition de poursuite reçue le 16 février 2018. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.