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A/1523/2002

Genf · 2002-06-25 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Donne acte à l’OCPA de ce que les décisions des 25 juin et 8 octobre 2002 sont annulées, et de ce qu’il rendra une nouvelle décision sujette à recours conforme à ce qui précède . L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à Monsieur R__________ de ce qu’il accepte. Vu ce qui précède, dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours pour ce qui concerne les prestations complémentairescontre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Pierre Ries La Présidente : Isabelle Dubois Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.06.2004 A/1523/2002

A/1523/2002 ATAS/427/2004 du 02.06.2004 (PC), AUTRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1523/02/2/PC ATAS/427/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 2 ème chambre du mercredi 2 juin 2004 En la cause Monsieur R__________, mais comparant avec élection de domicile par Me B. REYMANN, avocat recourant contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, 54, rte de Chêne à Genève intimé Vu la décision sur opposition rendue par l’OCPA en date du 8 octobre 2002, confirmant la décision du 25 juin 2002, soit la prise en compte d’un gain potentiel pour l’épouse du recourant depuis octobre 1997, tenant compte de la retenue effectuée sur sa rente AVS en déduisant celle-ci de sa fortune mobilière, et réclamant un trop-perçu au recourant de 74'531 fr.; Vu le recours du 7 novembre 2002 et les pièces au dossier; Vu l’instruction de la cause par le Tribunal de céans; Vu les audiences de comparution des parties et d’enquêtes des 9 mars et 25 mai 2004; Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion; Attendu que cet accord prévoit que le montant réclamé à titre de trop-perçu a été déclaré irrécouvrable, et que la décision contestée était annulée et l’OCPA invité à rendre une nouvelle décision sujette à opposition qui tienne compte, d’une part, d’une incapacité de travail de Mme R__________ pour les mois de juillet et août 2002 et février 2003, d’autre part de ce que la retenue sur la rente AVS a été annulée par arrêt du TCAS du 11 mars 2004. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Donne acte à l’OCPA de ce que les décisions des 25 juin et 8 octobre 2002 sont annulées, et de ce qu’il rendra une nouvelle décision sujette à recours conforme à ce qui précède . L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à Monsieur R__________ de ce qu’il accepte. Vu ce qui précède, dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours pour ce qui concerne les prestations complémentairescontre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Pierre Ries La Présidente : Isabelle Dubois Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe