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A/1520/2001

Genf · 2001-11-08 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ Prend acte du retrait du recours ; Dit que la procédure est gratuite ; Raye la cause du rôle. Le greffier : Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.03.2005 A/1520/2001

A/1520/2001 ATAS/181/2005 du 09.03.2005 (AI), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1520/01 ATAS/181/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 4 ème chambre du 9 mars 2005 En la cause Madame P__________, mais comparant par Me Antoine KOHLER, en l’étude duquel elle élit domicile recourante contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 93, à Genève intimé Attendu en fait que par décision du 8 novembre 2001, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a octroyé à Madame P__________, née en novembre 1953, une allocation pour impotent d’un degré faible à partir du 1 er mars 1998, en raison de sa malvoyance; Que par courrier du 10 décembre 2001, l’assurée a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité, alors compétente, concluant à l’octroi d’une allocation pour impotence de degré moyen dès le 1 er mai 1995; Qu’en date du 1 er août 2003, la cause a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales; Que par courrier du 7 février 2005, le Tribunal de céans, informant la recourante qu’il envisageait de réformer la décision à son détriment (reformatio in pejus), lui a octroyé un délai au 25 février 2005 pour lui faire part de ses observations ou pour retirer son recours; Que par courrier du 25 février 2005, l’assurée a déclaré retirer son recours du 10 décembre 2001; Considérant en droit que conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi du 14 novembre 2002, modifiant la loi sur l’organisation judiciaire le 1 er août 2003, la cause a été transmise d’office au présent Tribunal, dès lors compétent; Que la recourante ayant retiré son recours, il convient d’en prendre acte; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ Prend acte du retrait du recours; Dit que la procédure est gratuite; Raye la cause du rôle. Le greffier : Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le