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A/151/1997

Genf · 1997-05-27 · Français GE
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LOGEMENT; DEDUCTION(SENS GENERAL); OBLIGATION D'ENTRETIEN; ALLOCATION DE LOGEMENT; LOGEMENT SOCIAL; REVENU; REVENU DETERMINANT; IEA | Les indemnités forfaitaires versées par l'employeur au titre de frais journaliers et de frais de voiture ne peuvent être déduites du revenu au sens de la LGL, au contraire des cas où l'employé se fait rembourser ses frais sur présentation de justificatifs. Les montants de contraventions routières, des frais d'habillement et des repas au restaurant, lorsque l'employé est trop éloigné de son domicile, ne peuvent être déduits du revenu lorsque leur remboursement intervient par le biais d'une indemnité forfaitaire, dès lors que ce mode de dédommagement ne permet pas un contrôle détaillé par l'administration.Les pensions alimentaires non versées ne sont en revanche pas prises en compte dans le calcul du revenu, puisque seules doivent être retenues les prestations effectivement touchées (art. 16 LCP).Des indemnités forfaitaires versées par l'employeur ne peuvent être déduites du revenu pris en compte pour l'octroi d'une allocation de logement, car leur caractère abstrait n'établit pas un lien suffisamment étroit avec les frais effectivement engagés par le travailleur. | LGL.31 c al.1

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.05.1997 A/151/1997

LOGEMENT; DEDUCTION(SENS GENERAL); OBLIGATION D'ENTRETIEN; ALLOCATION DE LOGEMENT; LOGEMENT SOCIAL; REVENU; REVENU DETERMINANT; IEA | Les indemnités forfaitaires versées par l'employeur au titre de frais journaliers et de frais de voiture ne peuvent être déduites du revenu au sens de la LGL, au contraire des cas où l'employé se fait rembourser ses frais sur présentation de justificatifs. Les montants de contraventions routières, des frais d'habillement et des repas au restaurant, lorsque l'employé est trop éloigné de son domicile, ne peuvent être déduits du revenu lorsque leur remboursement intervient par le biais d'une indemnité forfaitaire, dès lors que ce mode de dédommagement ne permet pas un contrôle détaillé par l'administration.Les pensions alimentaires non versées ne sont en revanche pas prises en compte dans le calcul du revenu, puisque seules doivent être retenues les prestations effectivement touchées (art. 16 LCP).Des indemnités forfaitaires versées par l'employeur ne peuvent être déduites du revenu pris en compte pour l'octroi d'une allocation de logement, car leur caractère abstrait n'établit pas un lien suffisamment étroit avec les frais effectivement engagés par le travailleur. | LGL.31 c al.1

A/151/1997 ATA/330/1997 du 27.05.1997 (IEA), PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : LOGEMENT; DEDUCTION(SENS GENERAL); OBLIGATION D'ENTRETIEN; ALLOCATION DE LOGEMENT; LOGEMENT SOCIAL; REVENU; REVENU DETERMINANT; IEA Normes : LGL.31 c al.1 Parties : BRUAT Christiane, BRUAT Yves Francis et Christiane / OFFICE DU LOGEMENT SOCIAL Résumé : Les indemnités forfaitaires versées par l'employeur au titre de frais journaliers et de frais de voiture ne peuvent être déduites du revenu au sens de la LGL, au contraire des cas où l'employé se fait rembourser ses frais sur présentation de justificatifs. Les montants de contraventions routières, des frais d'habillement et des repas au restaurant, lorsque l'employé est trop éloigné de son domicile, ne peuvent être déduits du revenu lorsque leur remboursement intervient par le biais d'une indemnité forfaitaire, dès lors que ce mode de dédommagement ne permet pas un contrôle détaillé par l'administration. Les pensions alimentaires non versées ne sont en revanche pas prises en compte dans le calcul du revenu, puisque seules doivent être retenues les prestations effectivement touchées (art. 16 LCP). Des indemnités forfaitaires versées par l'employeur ne peuvent être déduites du revenu pris en compte pour l'octroi d'une allocation de logement, car leur caractère abstrait n'établit pas un lien suffisamment étroit avec les frais effectivement engagés par le travailleur. Pas de document HTML