Commandement de payer; notification. | Il n'est en l'espèce pas possible d'entrer en matière sur la plainte nonobstant sa tardiveté, dans la mesure où, de jurisprudence constante, si le débiteur a eu connaissance de l'acte de poursuite ou de son contenu essentiel en dépit de la notification viciée, cette dernière n'est pas nulle mais seulement annulable. Plainte irrecevable. Cela étant, aucune preuve probante n'est venue infirmer l'attestation de notification, qui, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, a pleine valeur de preuve pour son contenu. | LP.22; LP.64; LP. 72
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 La Commission de céans relèvera que même si elle avait pu examiner la plainte au fond, force aurait été de la rejeter. Aucune preuve probante n’est en effet venue infirmer l’attestation de notification (art. 72 al. 2 LP), qui, comme titre officiel au sens de l’art. 9 CC (art. 8 al. 2 LP), a pleine valeur de preuve pour son contenu (ATF 120 III 117 consid. 2, JdT 1997 II 54 ; ATF 117 III 10 consid. 5c, JdT 1993 II 130 et les références citées). Cette attestation mentionne que l’acte considéré a été notifié au poursuivi et rien en l’espèce ne permet de renverser la présomption d’exactitude de cette mention. Elle a au surplus été corroborée par les déclarations de l’agent notificateur, qui a témoigné sous serment. Le fait que confronté au plaignant, ledit agent ne l’ait pas reconnu se comprend aisément au vu, notamment, du nombre de notifications qu’il opère quotidiennement et ne saurait remettre en cause la validité de la notification considérée. Par ailleurs, le fait que la notification ait vraisemblablement eu lieu au Y, av. S______ et non au Y, ch. V______, dans la mesure où l’agent notificateur ne dessert pas la commune de Meyrin, ne rend pas non plus viciée la notification querellée. En effet, l’énumération, à l’art. 64 LP, de la demeure et du lieu de travail n’est pas exclusive. Il est admis que les actes de poursuite peuvent être notifiés en n’importe quel lieu pourvu que l’agent notificateur soit en mesure d’identifier son interlocuteur comme étant un destinataire autorisé à recevoir l’acte (Yvan Jeanneret / Saverio Lembo , in CR-LP, ad art. 64 n° 14). Or, au vu des déclarations de l’agent notificateur et du fait que le plaignant a indiqué qu’il avait jusqu’en juillet 2006 son adresse au Y, av. S______ à Genève, lieu où il rend encore régulièrement visite à son père qui y habite et où du courrier lui est toujours acheminé, force aurait été de conclure à la validité de la notification du commandement de payer en cause.
E. 3 La Commission de céans signale au plaignant que la LP comprend deux possibilités exceptionnelles auxquelles le débiteur peut recourir même si les délais pour faire opposition n’ont pas été respectés ou que l’opposition a été écartée en procédure de mainlevée. Le débiteur poursuivi peut en effet requérir en tout temps du tribunal du for de la poursuite l’annulation de la poursuite s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais (art. 85 LP) ou pour faire constater par le juge que la dette n’existe pas ou plus (art. 85a LP). Dans le canton de Genève, c’est le Tribunal de première instance qui est compétent pour connaître de telles actions, par voie de procédure sommaire pour l’action prévue par l’art. 85 LP (art. 20 al. 1 let. c LaLP) et par voie de procédure accélérée pour l’action prévue par l’art. 85a LP (art. 10 let. e LaLP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Déclare irrecevable la plainte formée le 12 avril 2007 par M. E______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx56 X. Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; M. Philipp GANZONI, juge assesseur ; M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance : Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2007 A/1516/2007
Commandement de payer; notification. | Il n'est en l'espèce pas possible d'entrer en matière sur la plainte nonobstant sa tardiveté, dans la mesure où, de jurisprudence constante, si le débiteur a eu connaissance de l'acte de poursuite ou de son contenu essentiel en dépit de la notification viciée, cette dernière n'est pas nulle mais seulement annulable. Plainte irrecevable. Cela étant, aucune preuve probante n'est venue infirmer l'attestation de notification, qui, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, a pleine valeur de preuve pour son contenu. | LP.22; LP.64; LP. 72
A/1516/2007 DCSO/270/2007 du 14.06.2007 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : Commandement de payer; notification. Normes : LP.22; LP.64; LP. 72 Résumé : Il n'est en l'espèce pas possible d'entrer en matière sur la plainte nonobstant sa tardiveté, dans la mesure où, de jurisprudence constante, si le débiteur a eu connaissance de l'acte de poursuite ou de son contenu essentiel en dépit de la notification viciée, cette dernière n'est pas nulle mais seulement annulable. Plainte irrecevable. Cela étant, aucune preuve probante n'est venue infirmer l'attestation de notification, qui, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, a pleine valeur de preuve pour son contenu. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 14 JUIN 2007 Cause A/1516/2007, plainte 17 LP formée le 12 avril 2007 par M. E______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx56 X. Décision communiquée à :
- M. E______ - la société I______ AG
- Office des poursuites EN FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx56 X requise par la société I______ AG contre M. E______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié, en date du 11 janvier 2007, un commandement de payer au débiteur « lui-même ». L’acte précité mentionne le Y, av. S______ à Genève comme adresse de M. E______. L’Office n’a pas enregistré d’opposition audit commandement de payer. B. D’après l’édition relative à cette poursuite, tirée des registres informatisés de l’Office, la société I______ AG a requis la continuation de la poursuite n° 06 xxxx56 X le 19 février 2007. Le 14 mars 2007, l’Office a, dans le cadre de cette poursuite, notifié une commination de faillite en mains de « M. E______ (son père) ». C. Par acte posté le 12 avril 2007, M. E______ a formé plainte contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx56 X. M. E____ admet que la notification de la commination de faillite ait eu lieu le 14 mars 2007 en mains de son père. Il indique toutefois n’avoir pas eu connaissance auparavant du commandement de payer considéré, dans la mesure où il ne l’a jamais reçu. Il ajoute que son père n’a pas non plus reçu cet acte ; ce dernier n’aurait en effet réceptionné que deux invitations à retirer un acte de poursuite du 9 au 15 décembre 2006, respectivement du 2 au 8 mars 2007. M. E______ reconnaît qu’il n’est jamais allé au guichet postal pour retirer ces actes, sachant exactement de quoi il s’agissait. A l’appui de sa plainte, M. E______ a produit une copie de la commination de faillite, des deux invitations à retirer un acte de poursuite, ainsi que d’une attestation d’établissement délivrée le 4 juillet 2006 par l’Office cantonal de la population indiquant qu’il est domicilié Y, ch. V______ à Meyrin. D. A l’audience du 7 mai 2007, M. E______ a confirmé les termes de sa plainte. Il a précisé que les deux invitations à retirer un acte de poursuite qu’il a produites ne mentionnent pas le numéro de la poursuite concernée. Il a toutefois indiqué n’avoir, à l’heure actuelle, qu’une seule poursuite à son encontre, soit celle faisant l’objet de la présente procédure. M. E______ a enfin expliqué avoir été domicilié chez son père, au Y, av. S______ à Genève, jusqu’au 4 juillet 2006 et qu’à la date de la notification du commandement de payer querellé, il était domicilié au Y, ch. V______ à Meyrin. Il a ajouté qu’il passait de temps en temps chez son père à raison d’une fois par semaine ou toutes les deux semaines et que des courriers lui étaient encore adressés à l’adresse de son père. M. E______ (père) a, quant à lui, admis avoir réceptionné la commination de faillite en date du 14 mars 2007, mais a dit ne pas se souvenir du commandement de payer. M. D______ a confirmé avoir notifié la commination de faillite en mains de M. E______ (père). A l’audience du 22 mai 2007, M. R______, entendu en qualité de témoin, a confirmé avoir procédé, en date du 11 janvier 2007, à la notification du commandement de payer querellé. Il a expliqué que s’il avait indiqué sur le procès-verbal de notification que l’acte avait été remis en mains du débiteur lui-même, c’est que la personne qui lui a répondu lui a indiqué qu’elle était bien la personne du débiteur mentionné sur le commandement de payer. Il a encore exposé que si le commandement de payer avait été remis en mains d’une personne autre que le débiteur, soit une personne vivant en ménage commun avec lui, il l’aurait immanquablement mentionné conformément à la procédure qu’il applique depuis de nombreuses années et qu’il a rappelée à la Commission de céans. M. R______ a enfin admis ne pas reconnaître le visage de M. E______. M. E______ a indiqué n’avoir jamais vu M. R______. Il a par ailleurs informé la Commission de céans avoir fait modifier au Registre du commerce l’adresse qui figurait sous sa raison individuelle. Le Registre du commerce indique désormais l’adresse Y, ch. V______ à Meyrin et non plus, comme antérieurement, Y, ch. E______ à Vernier. E. Dans son rapport du 30 mai 2007, l’Office a indiqué être d’avis que la notification du commandement de payer querellé l’a été conformément à l’art. 64 LP. Il a toutefois suggéré qu’il soit vérifié quelles rues M. R______ desservait à la date de la notification. S’il s’agit de l’av. S______ à Genève et non le ch. V______ à Meyrin, l’Office estime que la notification devrait être déclarée nulle, sauf si M. E______ se trouvait au domicile de son père ce jour-là. S’agissant de la commination de faillite, l’Office considère que la notification intervenue en mains de M. E______, père, est nulle et qu’il doit être procédé à une nouvelle notification à l’adresse Y, ch. V______ à Meyrin. L’Office a ainsi décidé d’annuler la commination de faillite en cause. Ladite décision, notifiée aux parties le 5 juin 2007, a été transmise en copie à la Commission de céans par pli de l’Office du 8 juin 2007. I______ AG ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti. F. Selon les données résultant de la banque de données de l’Office cantonal de la population, M. E______ est enregistré comme ayant habité Y, av. S______ à Genève du 2 juin 1965 au 1 er juin 2006, puis au Y, ch. V______ à Meyrin dès le 1 er juin 2006. Quant à au père de M. E______, il est enregistré comme habitant Y, av. S______ depuis le 25 avril 1961. G. Interpellée par la Commission de céans, la Poste Suisse a indiqué que M. R______ n’effectue pas de notifications au chemin V______ à Meyrin. EN DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour statuer en instance unique sur les plaintes en matière d’exécution forcée lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire (art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 LaLP ; art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP ; art. 10 al. a et 13 la LP). Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP). 1.b. Dans le cas particulier, il résulte des termes de la plainte que le plaignant a eu connaissance du commandement de payer querellé à l’occasion de la notification, le 14 mars 2007, de la commination de faillite en mains de son père. Déposée le 11 avril 2007, la plainte apparaît dès lors tardive eu égard au délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP. Elle devra donc être déclarée irrecevable. C’est le lieu de noter qu’il n’est en l’espèce pas possible d’entrer en matière sur la plainte nonobstant sa tardiveté, dans la mesure où, de jurisprudence constante, si le débiteur a eu connaissance de l’acte de poursuite ou de son contenu essentiel en dépit de la notification viciée, cette dernière n’est pas nulle mais seulement annulable (Yvan Jeanneret / Saverio Lembo , in CR-LP, ad art. 64 n° 33-34 et la jurisprudence citée ; cf. ég. ATF non publié 5P.266/2003 du 20 octobre 2003 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
2. La Commission de céans relèvera que même si elle avait pu examiner la plainte au fond, force aurait été de la rejeter. Aucune preuve probante n’est en effet venue infirmer l’attestation de notification (art. 72 al. 2 LP), qui, comme titre officiel au sens de l’art. 9 CC (art. 8 al. 2 LP), a pleine valeur de preuve pour son contenu (ATF 120 III 117 consid. 2, JdT 1997 II 54 ; ATF 117 III 10 consid. 5c, JdT 1993 II 130 et les références citées). Cette attestation mentionne que l’acte considéré a été notifié au poursuivi et rien en l’espèce ne permet de renverser la présomption d’exactitude de cette mention. Elle a au surplus été corroborée par les déclarations de l’agent notificateur, qui a témoigné sous serment. Le fait que confronté au plaignant, ledit agent ne l’ait pas reconnu se comprend aisément au vu, notamment, du nombre de notifications qu’il opère quotidiennement et ne saurait remettre en cause la validité de la notification considérée. Par ailleurs, le fait que la notification ait vraisemblablement eu lieu au Y, av. S______ et non au Y, ch. V______, dans la mesure où l’agent notificateur ne dessert pas la commune de Meyrin, ne rend pas non plus viciée la notification querellée. En effet, l’énumération, à l’art. 64 LP, de la demeure et du lieu de travail n’est pas exclusive. Il est admis que les actes de poursuite peuvent être notifiés en n’importe quel lieu pourvu que l’agent notificateur soit en mesure d’identifier son interlocuteur comme étant un destinataire autorisé à recevoir l’acte (Yvan Jeanneret / Saverio Lembo , in CR-LP, ad art. 64 n° 14). Or, au vu des déclarations de l’agent notificateur et du fait que le plaignant a indiqué qu’il avait jusqu’en juillet 2006 son adresse au Y, av. S______ à Genève, lieu où il rend encore régulièrement visite à son père qui y habite et où du courrier lui est toujours acheminé, force aurait été de conclure à la validité de la notification du commandement de payer en cause.
3. La Commission de céans signale au plaignant que la LP comprend deux possibilités exceptionnelles auxquelles le débiteur peut recourir même si les délais pour faire opposition n’ont pas été respectés ou que l’opposition a été écartée en procédure de mainlevée. Le débiteur poursuivi peut en effet requérir en tout temps du tribunal du for de la poursuite l’annulation de la poursuite s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais (art. 85 LP) ou pour faire constater par le juge que la dette n’existe pas ou plus (art. 85a LP). Dans le canton de Genève, c’est le Tribunal de première instance qui est compétent pour connaître de telles actions, par voie de procédure sommaire pour l’action prévue par l’art. 85 LP (art. 20 al. 1 let. c LaLP) et par voie de procédure accélérée pour l’action prévue par l’art. 85a LP (art. 10 let. e LaLP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Déclare irrecevable la plainte formée le 12 avril 2007 par M. E______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx56 X. Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; M. Philipp GANZONI, juge assesseur ; M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance : Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le