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A/1514/2003

Genf · 2004-09-08 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ Prend acte du retrait du recours ; Dit que la procédure est gratuite ; Raye la cause du rôle. Le greffier : Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.09.2004 A/1514/2003

A/1514/2003 ATAS/705/2004 du 08.09.2004 (AVS), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1514/2003 ATAS/705/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 4 ème chambre du 8 septembre 2004 En la cause Madame P__________, recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne, Genève intimée Vu la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) du 13 décembre 2002 réclamant à Madame P__________, en sa qualité d’héritière de feu Madame M__________, la restitution de fr. 1'796, représentant la rente de vieillesse versée à tort pour le mois d’août 2002; Vu le recours interjeté par l’intéressée le 15 décembre 2002; Vu le préavis de la Caisse du 4 mars 2003; Vu le courrier de Madame P__________ adressé le 27 août 2004 au Tribunal de céans, auquel la cause a été transmise d’office le 1 er août 2003, par lequel elle déclare retirer son recours; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ Prend acte du retrait du recours; Dit que la procédure est gratuite; Raye la cause du rôle. Le greffier : Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe