opencaselaw.ch

A/150/2007

Genf · 2007-05-08 · Français GE

COMPÉTENCE; RETRAIT DE PERMIS; DOMICILE

Erwägungen (9 Absätze)

E. 2 Le 16 mars 2006, à 13h28, l’intéressé circulait en voiture sur l’autoroute A1, dans le canton de Berne. Suivi par un véhicule de police banalisé et équipé d’un matériel ad hoc, il est apparu que ce conducteur a dépassé la vitesse maximale autorisée à trois reprises, soit de 33 km/h à la hauteur du km 159.950 L, de 33 km/h dans le tunnel de Brünnen et de 36 km/h au niveau du km 155.5L. En outre, il résulte du rapport de dénonciation établi par la police cantonale bernoise que M. T______ a encore commis d’autres infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) en ne respectant pas une distance suffisante entre son véhicule et celui qui le précédait et en effectuant un dépassement par la droite. Intercepté par la police, M. T______ a admis que sa vitesse était excessive et qu’il avait effectué un dépassement par la droite. La raison invoquée était que le conducteur ainsi dépassé circulait sur la voie de gauche sans se rabattre à droite. Selon le rapport transmis aux autorités genevoises par la police cantonale baloise, la commune de Versoix avait indiqué que M. T______ avait quitté la Suisse pour la Thaïlande le 21 mai 2003. Sur la carte grise du véhicule et le permis de conduire de M. T______ figuraient toutefois l’adresse de l’intéressé à Versoix.

E. 3 Le 23 juin 2006, le SAN a écrit à M. T______ à son adresse à Versoix. Il l’a invité à lui faire part de ses éventuelles observations. Ce pli est resté lettre morte de sorte que le SAN, par arrêté du 11 juillet 2006, a retiré le permis de conduire à M. T______ pour une durée de trois mois, en application de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Cette décision a été expédiée au domicile versoisien de l’intéressé, qui ne l’a pas reçue. En conséquence, le SAN a procédé à une notification par publication dans la Feuille d’Avis Officielle du vendredi 28 juillet 2006.

E. 4 Le 20 novembre 2006, à 15h20, l’intéressé circulait en voiture à la hauteur de la frontière germano-suisse de la Freiburgstrasse à Bâle, lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle. Les douaniers ont constaté qu’il était sous retrait, quand bien même il était en possession de son permis de conduire, qui a été saisi sur-le-champ. L’intéressé a déclaré tout ignorer d’un retrait. Il avait habité Versoix en 2002, puis avait quitté la Suisse pour la Thaïlande, où il avait séjourné jusqu’en 2005. A son retour de la Thaïlande, il s’était établi à Weil am Rhein, mais n’avait pas changé son adresse à Genève. Il travaillait pour une entreprise sise à Carouge et sa voiture, propriété de son employeur, était immatriculée à Genève. Une amende de CHF 3'000.- lui avait été infligée pour dépassement de la vitesse autorisée à Berne. Dans un premier temps, il avait contesté la contravention, puis il avait fini par la payer. Les autorités genevoises ne lui avaient jamais notifié de retrait.

E. 5 Par arrêté du 13 décembre 2006, déclaré exécutoire nonobstant recours et expédié à l’adresse de l’employeur de M. T______, à Carouge, le SAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé pendant treize mois en application de l’article 16c LCR en exposant qu’il s’était écarté du minimum légal en cas de conduite sous retrait compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de l’absence de besoins professionnels de l’intéressé et de l’antécédent.

E. 6 M. T______ a saisi le Tribunal administratif de deux recours le 15 janvier 2006 (recte : 15 janvier 2007), l’un dirigé contre la décision du SAN du 11 juillet 2007 (cause A/150/2007-LCR) et le second contre celle du 13 décembre 2006 (cause A/152/2007-LCR). Il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif à ce dernier ainsi qu’à son audition et, principalement, à l’annulation des décisions attaquées, au motif que la première décision ne lui avait pas été valablement notifiée. Or, si les autorités bernoises avaient été en mesure de lui transmettre l’amende qu’il avait d’abord contestée, puis payée, il aurait dû en aller de même pour le SAN. Ce n’était que suite à la deuxième décision, dont l’existence lui avait été signalée par son employeur à qui elle avait été notifiée, que le premier retrait avait été porté à sa connaissance. Il a encore contesté la compétence du SAN ratione loci. En effet, bien que travaillant pour une entreprise de siège à Genève, il vivait essentiellement en Allemagne. Dès lors que les autorités bernoises avaient été saisies du volet pénal de l’affaire, la compétence de lui retirer ou non le permis de conduire incombait aux autorités administratives de ce canton. Enfin, il a admis qu’il aurait dû annoncer son changement de domicile au SAN, ce qu’il n’avait pas fait.

E. 7 Il résulte encore des pièces produites par le recourant que la voiture au volant de laquelle les infractions précitées ont été commises est immatriculée à Genève au nom de l’employeur de M. T______, qui en est le détenteur.

E. 8 a. Par courrier du 15 février 2007, le Tribunal administratif a interrogé le SAN sur la question de sa compétence ratione loci, dans la mesure où selon les pièces figurant au dossier, le recourant n’habitait plus à Genève au moment où l’autorité avait rendu les décisions litigieuses.

b. Le 13 mars 2007, le SAN a indiqué que, selon l’article 22 alinéa 3 LCR, la compétence se déterminait d’après le lieu où le conducteur et le véhicule se trouvaient le plus fréquemment, lorsque ce dernier n’avait pas de lieu de stationnement fixe en Suisse ou que le conducteur n’y était pas domicilié. Au surplus, le recourant était titulaire d’un permis de conduire genevois, circulait avec des plaques genevoises et le SAN avait été le premier à être saisi de l’affaire. Le SAN était donc bel et bien compétent ratione loci, ce d’autant que c’était à Genève que M. T______ se trouvait le plus fréquemment.

E. 9 Par courrier du 19 avril 2007, le conseil du recourant a précisé que son client n’avait jamais déclaré à la police bâloise qu’il était domicilié à Genève. Il ressortait au demeurant clairement des rapports de police établis les 20 et 21 novembre 2006, que M. T______ était domicilié en Allemagne, l’abbréviation « wh. » signifiant « wohnhaft », à savoir « domicilié » au 25, Schafackerstrasse à Weil am Rhein.

E. 10 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Lorsque différentes affaires se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune, l'autorité peut d'office les joindre en une même procédure (art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Les deux décisions litigieuses se rapportant à un même complexe de faits, elles seront jointes en une même procédure, sous le n° de cause A/150/2007. A. Décision du 11 juillet 2006

2. a. Selon l’article 22 alinéa 3 LCR, la compétence cantonale en matière de retrait de permis de conduire est déterminée par le domicile du conducteur et, s’il n’est pas domicilié en Suisse, d’après le lieu où il se trouve le plus fréquemment. Dans le doute, le canton compétent est celui qui s’est saisi en premier du cas.

b. Au vu de ces éléments, la compétence du canton de Genève doit être admise. Le canton est le premier qui s’est saisi du cas, et les liens entre le recourant et Genève (immatriculation du véhicule ; adresse figurant sur le permis de conduire) sont patents. Au surplus, rien n’indique dans le dossier en mains du SAN à l’époque que M. T______ se trouvait souvent dans un autre canton.

3. a. Selon l’article 63 alinéa 1 lettre a LPA, le délai de recours contre une décision finale est de trente jours. L’alinéa 3 de cette disposition précise que lorsqu’une personne à qui une décision a été notifiée ne l’a pas reçue sans sa faute, le délai court du jour où elle a eu connaissance de la décision. L’article 46 alinéas 2 et 4 LPA précisent que les décisions sont notifiées aux parties et que lorsque l’adresse du destinataire est inconnue, la notification a lieu par publication, étant précisé qu’une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les intéressés (art. 47 LPA).

b. En l’espèce, le SAN disposait, lorsqu’il a rendu sa décision, d’un rapport de la police bâloise aux termes duquel M. T______ avait quitté la Suisse pour la Thaïlande en 2003, mais que sur la carte grise du véhicule et sur son permis de conduire figurait une adresse à Genève. Dans ces circonstances, l’autorité était fondée à notifier la décision litigieuse au domicile genevois de l’intéressé, puis à procéder à la publication de ladite décision dans la FAO. Ainsi, la notification réalisée n’est pas irrégulière. De plus, il appartenait au recourant de procéder à son changement d’adresse sur sa carte grise (art. 74 al. 5 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51), de sorte que le tribunal considérera que s’il n’a pas pu être atteint, ce n’est pas sans sa faute. Dès lors, en ce qui concerne la décision du 11 juillet 2006, le recours, interjeté plus de trente jours après la publication par voie édictale, est tardif ( ATA/13/1996 du 9 janvier 1996).

4. Au vu de ce qui précède, le recours contre l’arrêté du 11 juillet 2006 sera déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Dite décision est dès lors devenue définitive et exécutoire. B. Décision du 13 décembre 2006

5. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a LPA).

6. Les principes applicables à la détermination de l’autorité cantonale compétente pour retirer le permis de conduire ont été rappelés ci-dessus. Dès lors que, dans cette deuxième affaire, le recourant était à nouveau au volant d’un véhicule immatriculé au nom de son employeur à Genève, et que ce canton s’est déjà occupé du premier retrait de permis de conduire, force est de le reconnaître compétent ratione loci. Le Tribunal administratif relèvera de plus que l’éventuelle notification irrégulière de la décision auprès de l’employeur du recourant, n’a pas entraîné de conséquences pour ce dernier, qui a interjeté recours en temps utile.

7. Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment celui pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.200/2003 du 7 octobre 2003, consid. 3.1 ; 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 ; ATA/39/2004 du 13 janvier 2004 consid. 2). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui lui paraissent pertinents (Arrêts du Tribunal fédéral 1P.32/2004 du 12 février 2004 consid. 6 ; 1P.24/2001 du 30 janvier 2001 consid. 3a et les arrêts cités ; ATA/292/2004 du 6 avril 2004). En l’espèce, le recourant conclut à son audition par le Tribunal administratif. Cet acte n’étant toutefois pas propre à modifier l’issue du litige, le tribunal renoncera à y procéder.

8. Au surplus, le recourant ne critique pas la sanction qui lui a été notifiée. A cet égard, le Tribunal administratif relèvera que la conduite sous retrait constitue une infraction grave à la LCR (art. 16c al. 1 let. f LCR) et qu’après une telle infraction, le permis de conduire est retiré pendant douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave (art. 16c al. 2 lettre c LCR). En l’espèce, le SAN a prononcé un retrait de treize mois à l’encontre du recourant, qui a conduit un véhicule alors qu’il était sous retrait. Le Tribunal administratif relèvera que, dans le cadre de la marge d’appréciation qui lui est conférée, le SAN devait certes tenir compte de la gravité de la faute. Toutefois, l’autorité ne devait pas pour autant négliger les éléments à décharge, notamment le fait qu’hormis le retrait de trois mois prononcé le 11 juillet 2006 à l’encontre du recourant, celui-ci n’a jamais fait l’objet de la moindre mesure administrative, et qu’il n’avait commis aucune faute de la circulation lors de son interpellation, le 20 novembre 2006. Pour cette raison, le Tribunal administratif réduira la durée de la mesure au minimum légal de douze mois.

9. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant, qui obtient partiellement gain de cause. Un émolument de CHF 200.- également, sera mis à la charge du SAN (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF préalablement : ordonne la jonction des causes A/150/2007-LCR et A/152/2007-LCR sous numéro de cause A/150/2007-LCR ; à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 15 janvier 2007 par Monsieur T______ en tant qu’il vise la décision du 11 juillet 2006 du service des automobiles et de la navigation ; déclare recevable le recours de Monsieur T______ du 15 janvier 2007 en tant qu’il vise la décisions du service des automobiles et de la navigation du 13 décembre 2006 lui retirant son permis de conduire pendant treize mois ; au fond : admet partiellement le recours ; confirme la décision du service des automobiles et de la navigation en tant qu’elle prononce le retrait du permis de conduire du recourant ; dit que la durée du retrait est de douze mois ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.- ; met à la charge de l’autorité intimée un émolument de CHF 200.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Marco Crisante, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.05.2007 A/150/2007

A/150/2007 ATA/232/2007 du 08.05.2007 ( LCR ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 15.06.2007, rendu le 01.11.2007, REJETE, 1C_162/2007 Descripteurs : COMPÉTENCE; RETRAIT DE PERMIS; DOMICILE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/150/2007- LCR ATA/232/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 mai 2007 2 ème section dans la cause Monsieur T______ représenté par Me Marco Crisante, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. Monsieur T______, né en 1958, domicilié à Weil am Rhein, en Allemagne, est titulaire d’un permis de conduire délivré en Suisse le 25 avril 1978. Selon la base de donnée de l’office cantonal de la population, il avait été domicilié à Versoix jusqu’au 21 mai 2003, date à laquelle il avait quitté la Suisse pour la Thaïlande.

2. Le 16 mars 2006, à 13h28, l’intéressé circulait en voiture sur l’autoroute A1, dans le canton de Berne. Suivi par un véhicule de police banalisé et équipé d’un matériel ad hoc, il est apparu que ce conducteur a dépassé la vitesse maximale autorisée à trois reprises, soit de 33 km/h à la hauteur du km 159.950 L, de 33 km/h dans le tunnel de Brünnen et de 36 km/h au niveau du km 155.5L. En outre, il résulte du rapport de dénonciation établi par la police cantonale bernoise que M. T______ a encore commis d’autres infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) en ne respectant pas une distance suffisante entre son véhicule et celui qui le précédait et en effectuant un dépassement par la droite. Intercepté par la police, M. T______ a admis que sa vitesse était excessive et qu’il avait effectué un dépassement par la droite. La raison invoquée était que le conducteur ainsi dépassé circulait sur la voie de gauche sans se rabattre à droite. Selon le rapport transmis aux autorités genevoises par la police cantonale baloise, la commune de Versoix avait indiqué que M. T______ avait quitté la Suisse pour la Thaïlande le 21 mai 2003. Sur la carte grise du véhicule et le permis de conduire de M. T______ figuraient toutefois l’adresse de l’intéressé à Versoix.

3. Le 23 juin 2006, le SAN a écrit à M. T______ à son adresse à Versoix. Il l’a invité à lui faire part de ses éventuelles observations. Ce pli est resté lettre morte de sorte que le SAN, par arrêté du 11 juillet 2006, a retiré le permis de conduire à M. T______ pour une durée de trois mois, en application de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Cette décision a été expédiée au domicile versoisien de l’intéressé, qui ne l’a pas reçue. En conséquence, le SAN a procédé à une notification par publication dans la Feuille d’Avis Officielle du vendredi 28 juillet 2006.

4. Le 20 novembre 2006, à 15h20, l’intéressé circulait en voiture à la hauteur de la frontière germano-suisse de la Freiburgstrasse à Bâle, lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle. Les douaniers ont constaté qu’il était sous retrait, quand bien même il était en possession de son permis de conduire, qui a été saisi sur-le-champ. L’intéressé a déclaré tout ignorer d’un retrait. Il avait habité Versoix en 2002, puis avait quitté la Suisse pour la Thaïlande, où il avait séjourné jusqu’en 2005. A son retour de la Thaïlande, il s’était établi à Weil am Rhein, mais n’avait pas changé son adresse à Genève. Il travaillait pour une entreprise sise à Carouge et sa voiture, propriété de son employeur, était immatriculée à Genève. Une amende de CHF 3'000.- lui avait été infligée pour dépassement de la vitesse autorisée à Berne. Dans un premier temps, il avait contesté la contravention, puis il avait fini par la payer. Les autorités genevoises ne lui avaient jamais notifié de retrait.

5. Par arrêté du 13 décembre 2006, déclaré exécutoire nonobstant recours et expédié à l’adresse de l’employeur de M. T______, à Carouge, le SAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé pendant treize mois en application de l’article 16c LCR en exposant qu’il s’était écarté du minimum légal en cas de conduite sous retrait compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de l’absence de besoins professionnels de l’intéressé et de l’antécédent.

6. M. T______ a saisi le Tribunal administratif de deux recours le 15 janvier 2006 (recte : 15 janvier 2007), l’un dirigé contre la décision du SAN du 11 juillet 2007 (cause A/150/2007-LCR) et le second contre celle du 13 décembre 2006 (cause A/152/2007-LCR). Il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif à ce dernier ainsi qu’à son audition et, principalement, à l’annulation des décisions attaquées, au motif que la première décision ne lui avait pas été valablement notifiée. Or, si les autorités bernoises avaient été en mesure de lui transmettre l’amende qu’il avait d’abord contestée, puis payée, il aurait dû en aller de même pour le SAN. Ce n’était que suite à la deuxième décision, dont l’existence lui avait été signalée par son employeur à qui elle avait été notifiée, que le premier retrait avait été porté à sa connaissance. Il a encore contesté la compétence du SAN ratione loci. En effet, bien que travaillant pour une entreprise de siège à Genève, il vivait essentiellement en Allemagne. Dès lors que les autorités bernoises avaient été saisies du volet pénal de l’affaire, la compétence de lui retirer ou non le permis de conduire incombait aux autorités administratives de ce canton. Enfin, il a admis qu’il aurait dû annoncer son changement de domicile au SAN, ce qu’il n’avait pas fait.

7. Il résulte encore des pièces produites par le recourant que la voiture au volant de laquelle les infractions précitées ont été commises est immatriculée à Genève au nom de l’employeur de M. T______, qui en est le détenteur.

8. a. Par courrier du 15 février 2007, le Tribunal administratif a interrogé le SAN sur la question de sa compétence ratione loci, dans la mesure où selon les pièces figurant au dossier, le recourant n’habitait plus à Genève au moment où l’autorité avait rendu les décisions litigieuses.

b. Le 13 mars 2007, le SAN a indiqué que, selon l’article 22 alinéa 3 LCR, la compétence se déterminait d’après le lieu où le conducteur et le véhicule se trouvaient le plus fréquemment, lorsque ce dernier n’avait pas de lieu de stationnement fixe en Suisse ou que le conducteur n’y était pas domicilié. Au surplus, le recourant était titulaire d’un permis de conduire genevois, circulait avec des plaques genevoises et le SAN avait été le premier à être saisi de l’affaire. Le SAN était donc bel et bien compétent ratione loci, ce d’autant que c’était à Genève que M. T______ se trouvait le plus fréquemment.

9. Par courrier du 19 avril 2007, le conseil du recourant a précisé que son client n’avait jamais déclaré à la police bâloise qu’il était domicilié à Genève. Il ressortait au demeurant clairement des rapports de police établis les 20 et 21 novembre 2006, que M. T______ était domicilié en Allemagne, l’abbréviation « wh. » signifiant « wohnhaft », à savoir « domicilié » au 25, Schafackerstrasse à Weil am Rhein.

10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Lorsque différentes affaires se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune, l'autorité peut d'office les joindre en une même procédure (art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Les deux décisions litigieuses se rapportant à un même complexe de faits, elles seront jointes en une même procédure, sous le n° de cause A/150/2007. A. Décision du 11 juillet 2006

2. a. Selon l’article 22 alinéa 3 LCR, la compétence cantonale en matière de retrait de permis de conduire est déterminée par le domicile du conducteur et, s’il n’est pas domicilié en Suisse, d’après le lieu où il se trouve le plus fréquemment. Dans le doute, le canton compétent est celui qui s’est saisi en premier du cas.

b. Au vu de ces éléments, la compétence du canton de Genève doit être admise. Le canton est le premier qui s’est saisi du cas, et les liens entre le recourant et Genève (immatriculation du véhicule ; adresse figurant sur le permis de conduire) sont patents. Au surplus, rien n’indique dans le dossier en mains du SAN à l’époque que M. T______ se trouvait souvent dans un autre canton.

3. a. Selon l’article 63 alinéa 1 lettre a LPA, le délai de recours contre une décision finale est de trente jours. L’alinéa 3 de cette disposition précise que lorsqu’une personne à qui une décision a été notifiée ne l’a pas reçue sans sa faute, le délai court du jour où elle a eu connaissance de la décision. L’article 46 alinéas 2 et 4 LPA précisent que les décisions sont notifiées aux parties et que lorsque l’adresse du destinataire est inconnue, la notification a lieu par publication, étant précisé qu’une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les intéressés (art. 47 LPA).

b. En l’espèce, le SAN disposait, lorsqu’il a rendu sa décision, d’un rapport de la police bâloise aux termes duquel M. T______ avait quitté la Suisse pour la Thaïlande en 2003, mais que sur la carte grise du véhicule et sur son permis de conduire figurait une adresse à Genève. Dans ces circonstances, l’autorité était fondée à notifier la décision litigieuse au domicile genevois de l’intéressé, puis à procéder à la publication de ladite décision dans la FAO. Ainsi, la notification réalisée n’est pas irrégulière. De plus, il appartenait au recourant de procéder à son changement d’adresse sur sa carte grise (art. 74 al. 5 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51), de sorte que le tribunal considérera que s’il n’a pas pu être atteint, ce n’est pas sans sa faute. Dès lors, en ce qui concerne la décision du 11 juillet 2006, le recours, interjeté plus de trente jours après la publication par voie édictale, est tardif ( ATA/13/1996 du 9 janvier 1996).

4. Au vu de ce qui précède, le recours contre l’arrêté du 11 juillet 2006 sera déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Dite décision est dès lors devenue définitive et exécutoire. B. Décision du 13 décembre 2006

5. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a LPA).

6. Les principes applicables à la détermination de l’autorité cantonale compétente pour retirer le permis de conduire ont été rappelés ci-dessus. Dès lors que, dans cette deuxième affaire, le recourant était à nouveau au volant d’un véhicule immatriculé au nom de son employeur à Genève, et que ce canton s’est déjà occupé du premier retrait de permis de conduire, force est de le reconnaître compétent ratione loci. Le Tribunal administratif relèvera de plus que l’éventuelle notification irrégulière de la décision auprès de l’employeur du recourant, n’a pas entraîné de conséquences pour ce dernier, qui a interjeté recours en temps utile.

7. Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment celui pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.200/2003 du 7 octobre 2003, consid. 3.1 ; 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 ; ATA/39/2004 du 13 janvier 2004 consid. 2). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui lui paraissent pertinents (Arrêts du Tribunal fédéral 1P.32/2004 du 12 février 2004 consid. 6 ; 1P.24/2001 du 30 janvier 2001 consid. 3a et les arrêts cités ; ATA/292/2004 du 6 avril 2004). En l’espèce, le recourant conclut à son audition par le Tribunal administratif. Cet acte n’étant toutefois pas propre à modifier l’issue du litige, le tribunal renoncera à y procéder.

8. Au surplus, le recourant ne critique pas la sanction qui lui a été notifiée. A cet égard, le Tribunal administratif relèvera que la conduite sous retrait constitue une infraction grave à la LCR (art. 16c al. 1 let. f LCR) et qu’après une telle infraction, le permis de conduire est retiré pendant douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave (art. 16c al. 2 lettre c LCR). En l’espèce, le SAN a prononcé un retrait de treize mois à l’encontre du recourant, qui a conduit un véhicule alors qu’il était sous retrait. Le Tribunal administratif relèvera que, dans le cadre de la marge d’appréciation qui lui est conférée, le SAN devait certes tenir compte de la gravité de la faute. Toutefois, l’autorité ne devait pas pour autant négliger les éléments à décharge, notamment le fait qu’hormis le retrait de trois mois prononcé le 11 juillet 2006 à l’encontre du recourant, celui-ci n’a jamais fait l’objet de la moindre mesure administrative, et qu’il n’avait commis aucune faute de la circulation lors de son interpellation, le 20 novembre 2006. Pour cette raison, le Tribunal administratif réduira la durée de la mesure au minimum légal de douze mois.

9. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant, qui obtient partiellement gain de cause. Un émolument de CHF 200.- également, sera mis à la charge du SAN (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF préalablement : ordonne la jonction des causes A/150/2007-LCR et A/152/2007-LCR sous numéro de cause A/150/2007-LCR ; à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 15 janvier 2007 par Monsieur T______ en tant qu’il vise la décision du 11 juillet 2006 du service des automobiles et de la navigation ; déclare recevable le recours de Monsieur T______ du 15 janvier 2007 en tant qu’il vise la décisions du service des automobiles et de la navigation du 13 décembre 2006 lui retirant son permis de conduire pendant treize mois ; au fond : admet partiellement le recours ; confirme la décision du service des automobiles et de la navigation en tant qu’elle prononce le retrait du permis de conduire du recourant ; dit que la durée du retrait est de douze mois ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.- ; met à la charge de l’autorité intimée un émolument de CHF 200.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Marco Crisante, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :