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A/1508/2001

Genf · 2005-10-05 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Admet partiellement le recours. Annule la décision du 28 novembre 2001. Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision. Le greffer Walid BEN AMER La Présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.10.2005 A/1508/2001

A/1508/2001 ATAS/849/2005 du 05.10.2005 (AF), PARTIELMNT ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1508/2001 ATAS/849 2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 Du 5 octobre 2005 En la cause X__________SA, recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, case postale 360, 1211 GENEVE 29 intimée Vu le contrôle d’employeur effectué par la Caisse cantonale genevoise de compensation, service des allocations familiales (ci-après la caisse); Vu les décisions de la caisse du 28 novembre 2001 réclamant à la société CAR SERVICES LIMOUSINES SA le paiement de cotisations paritaires AVS/AI/APG de 26'465 fr. 15 pour la période 1995 à 1998 et 2'489 fr. 30 de contributions d’allocations familiales; Vu les recours interjetés par la société le 12 décembre 2001; Vu les écritures des parties; Vu l’arrêt du Tribunal du 24 août 2005 en matière d’AVS en la cause A/1372/2005, actuellement entré en force, admettant partiellement le recours et renvoyant la cause à la caisse pour nouvelle décision; Attendu qu’il se justifie de faire de même dans la présente cause, les allocations familiales étant fixées sur les mêmes bases que les salaires soumis à l’AVS (cf. art. 27 al. 1 LAF). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Admet partiellement le recours. Annule la décision du 28 novembre 2001. Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision. Le greffer Walid BEN AMER La Présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le