Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENTHOD recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1979, célibataire, domicilié à Genthod (GE) sous le même toit que ses parents et initialement une sœur, est au bénéfice d’un trois-quarts de rente d’invalidité de l’assurance-invalidité dès le 1 er avril 2012 sur la base d’un degré d’invalidité de 68 %. Il s’est vu octroyer, avec effet rétroactif à cette même date, des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC), par décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 20 avril 2015. ![endif]>![if>
2. Le 6 avril 2016, le SPC a reçu de l’assuré un courrier de la caisse cantonale de chômage du 31 mars 2016 l’informant de la fin de son droit aux indemnités de chômage. ![endif]>![if>
3. a. À teneur d’une décision du SPC du 7 avril 2016 consécutive à un recalcul de son droit aux prestations complémentaires rétroagissant au 1 er janvier 2015, l’assuré avait perçu un total de CHF 18'856.- de prestations complémentaires du 1 er janvier 2015 au 30 avril 2016, alors qu’il aurait eu droit, durant cette période, à un total de CHF 14'137.-, compte tenu – pour les trois périodes considérées (soit celles du 1 er janvier au 31 décembre 2015, de janvier à mars 2016 et d’avril 2016) – d’un loyer de respectivement CHF 1'594.-, CHF 1'451.50 et CHF 1'451.50 au titre des dépenses reconnues, ainsi que d’un gain potentiel d’invalide de respectivement CHF 25'073.45, CHF 25'073.45 et CHF 26'292.15 au titre du revenu déterminant. Il en résultait un trop perçu de CHF 4'719.-, que l’assuré devait rembourser au SPC. ![endif]>![if>
b. Par opposition du 29 avril 2016, l’assuré a relevé des différences dans le calcul de son revenu déterminant selon les trois périodes prises en compte (soit celles de toute l’année 2015, de janvier à mars 2016 et d’avril 2016), différences qu’il ne s’expliquait pas dès lors que sa situation était restée inchangée de janvier 2015 à avril 2016. Ainsi, pour ces trois périodes, le report de prestations était respectivement de CHF 4'038.-, CHF 4'190.- et CHF 7'993.-. Le montant des biens dessaisis était de CHF 39'553.37 en 2015, mais de CHF 29'553.37 durant les deux périodes précitées successives (recte : CHF 29'553.37 pour celle de janvier à mars 2016 et de CHF 12'860.- pour avril 2016, étant ajouté que, pour les trois périodes, il s’agissait des montants présentés mais qu’aucun montant n’était retenu à ce titre). L’indemnité de chômage de CHF 11'710.35, ne figurait pas pour avril 2016, alors qu’elle se terminait à la fin avril 2016.
4. a. Par décision du 11 mai 2016 rétroagissant au 1 er avril 2016, le SPC a retenu que l’assuré avait droit à CHF 1'126.- de PCF et CHF 531.- de PCC en avril 2016 et à CHF 667.- de PCF et CHF 531.- de PCC en mai 2016 (comme dès le 1 er juin 2016), donc au total à CHF 2'855.- pour ces deux mois, alors que lui avaient été versés, pour ces deux mois, deux fois CHF 667.- de PCF et CHF 531.- de PCC, donc au total CHF 2'396.-. Un solde de CHF 459.- lui était dû pour cette période, à imputer sur le montant précité que l’assuré devait lui rembourser. Pour avril 2016, une indemnité de chômage de CHF 2'388.60 était retenue dans le calcul du revenu déterminant ; pour mai 2016, un gain potentiel de CHF 7'906.70 l’était. ![endif]>![if>
b. Le 18 mai 2016, l’assuré a formé opposition à cette décision. Il ne recevait plus d’indemnité de chômage depuis mai 2016, mais il ne fallait pas rajouter CHF 7'906.70. Dans un courrier du 20 mai 2016 au SPC, l’assuré a fait mention que le degré d’invalidité ne devait pas être pris en compte, si bien qu’il avait droit à une « indemnité totale » (soit CHF 1'859.42 par mois de PCF et PCC). Il rejetait la demande de remboursement émise par le SPC, car il était de bonne foi, sa situation n’ayant pas changé durant toute la période considérée, et il n’avait pas les moyens de restituer la somme réclamée. Par courrier du 10 juin 2016, l’assuré a fait remarquer au SPC qu’il n’avait pas reçu les CHF 459.- « promis par (la) lettre du 11 mai 2016 ».
5. Le 7 juin 2016, l’assuré a informé le SPC que sa sœur ayant trouvé un appartement en août 2015, ils n’étaient plus que trois à habiter sous le même toit. ![endif]>![if>
6. a. Par décision du 13 décembre 2016, le SPC a fixé le droit de l’assuré aux prestations complémentaires dès le 1 er janvier 2017 à CHF 667.- s’agissant des PCF et CHF 531,- s’agissant des PCC, en retenant un gain potentiel de CHF 7'906.70. ![endif]>![if>
b. Par courrier du 17 décembre 2016, l’assuré a rappelé au SPC que le nombre de personnes vivant sous le même toit avait passé de quatre à trois en août 2015 et lui a indiqué que la valeur locative de la maison avait changé, attestation fiscale à l’appui.
7. Par décision sur opposition du 10 avril 2017, le SPC s’est prononcé sur les trois oppositions précitées. ![endif]>![if> Concernant les gains potentiels retenus, le montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux s’élevait, pour une personne seule, à CHF 19'200.- en 2015 et 2016, et les revenus provenant d’une activité lucrative étaient pris en compte de manière privilégiée (à hauteur des deux tiers après déduction de CHF 1'000.-) ; l’assuré étant âgé de moins de 60 ans et ayant un degré d’invalidité de 68 %, il avait été retenu un gain potentiel de CHF 12'860.- depuis le 1 er mai 2016, date à partir de laquelle la preuve n’avait pas été rapportée que l’assuré ne pouvait pas obtenir un emploi à temps partiel ou que ses recherches en ce sens étaient restées vaines. Le gain potentiel ayant été imputé à l’assuré depuis le 1 er mai 2016 (CHF 7'906.70) devait être maintenu. Concernant le loyer pris en compte, le SPC acceptait que, depuis le 1 er août 2015, il fallait retenir non CHF 1'451.50 (soit le loyer net et les charges locatives divisés par quatre), mais CHF 1'803.35 (soit CHF 3'730.- de valeur locative + CHF 1'680.- de charges locatives = CHF 5'410.- / 3). Selon le nouveau calcul de son droit aux prestations complémentaires, l’assuré avait droit, de janvier à juillet 2015, à CHF 337.- de PCF et CHF 521.- de PCC, d’août à décembre 2015, de CHF 366.- de PCF et CHF 521.- de PCC, de janvier à mars 2016, à CHF 379.- de PCF et CHF 531.- de PCC, en avril 2016, de CHF 1'156.- de PCF et CHF 531.- de PCC, et en mai 2016, à CHF 696.- de PCF et CHF 531.- de PCC. Ainsi, pour la période du 1 er janvier 2015 au 31 mai 2016, l’assuré avait droit à un total de prestations complémentaires de CHF 16'085.-, alors qu’il en avait perçu au total CHF 20'054.-, soit CHF 3'969.- de trop (l’arriéré de CHF 459.- indiqué par la décision du 11 mai 2016 se trouvant pris en compte dans ce nouveau calcul). La demande de remise du montant trop perçu de CHF 3'969.- serait examinée et ferait l’objet d’une décision séparée une fois que la décision sur opposition serait entrée en force. Pour la période postérieure au litige, l’assuré avait droit, de juin à décembre 2016, à CHF 696.- de PCF et CHF 531.- de PCC, et, de janvier à avril 2017, à CHF 697.- de PCF et CHF 531.- de PCC, soit au total, pour cette période, à CHF 13'501.-, alors qu’il avait perçu un total de prestations complémentaires de CHF 13'178.-, donc CHF 323.- de pas assez (montant qui lui serait versé le mois suivant, en même temps que ses prestations complémentaires courantes de CHF 1'228.- par mois).
8. Par courrier non signé du 19 avril 2017, posté le lendemain, l’assuré a fait part au SPC (en adressant son courrier à la chambre des assurances sociales [ci-après : CJCAS]) de son opposition au solde en faveur du SPC de CHF 3'969.-. La faute de calcul avait été commise par le SPC ; lui était de bonne foi ; il avait envoyé tous les documents à temps. La somme réclamée lui permettait tout juste de subvenir à ses besoins ; il n’avait aucune épargne, aucune fortune. Cette demande de remboursement le mettrait dans une situation difficile. ![endif]>![if> Donnant suite le 3 mai 2017 à l’invitation de la CJCAS, l’assuré a renvoyé son opposition, enregistrée comme recours, signée.
9. Par courrier du 24 mai 2017, l’assuré a demandé à la CJCAS quel était le bénéficiaire du gain potentiel de CHF 12'860.-. ![endif]>![if>
10. Par écriture du 15 juin 2017, le SPC a conclu au rejet du recours de l’assuré, pour les motifs figurant dans la décision sur opposition attaquée. ![endif]>![if> À réception de l’information que l’assuré n’avait plus droit aux indemnités de chômage à fin avril 2016, le SPC avait recalculé son droit aux prestations complémentaires en tenant compte desdites indemnités jusqu’au 30 avril 2016. Il en était résulté un trop perçu de CHF 4'719.- compte tenu du fait que ces indemnités sont prises en considération dans leur intégralité au titre du revenu déterminant, alors que le gain potentiel l’est de manière privilégiée. La demande en restitution avait ensuite été réduite à CHF 3'969.-. L’assuré ne faisait valoir aucun argument devant conduire à une autre appréciation de sa situation. La demande de remise de l’obligation de rembourser ce montant serait examinée une fois que la décision sur opposition attaquée serait entrée en force.
11. Par écriture du 21 juin 2017, répondant à des questions de la CJCAS, l’assuré a observé qu’il avait rempli ses obligations à l’égard du SPC, dont il ne devait pas subir les erreurs. Il était de bonne foi. Le remboursement de la somme réclamée le mettrait dans une situation difficile. Il se disait intrigué par ce que le SPC appelait « gain potentiel ». Il aidait ses parents dans leur restaurant, sans salaire ; le gain potentiel retenu par le SPC le pénalisait de CHF 658.90 par mois. ![endif]>![if>
12. Le SPC a relevé, dans une écriture du 21 juillet 2017, que l’assuré se référait exclusivement à sa bonne foi et à la situation difficile dans laquelle le remboursement réclamé le mettrait, soit aux conditions d’une remise. La prise en compte d’un gain potentiel devait être confirmée ; le fait que l’assuré aidait ses parents dans leur restaurant sans salaire en contrepartie démontrait qu’il était capable d’exercer une activité lucrative. ![endif]>![if>
13. Le 4 septembre 2017, l’assuré a écrit à la CJCAS qu’il était de bonne foi et que ses « activités lucratives (étaient) d’une passion sans avenir ». ![endif]>![if> EN DROIT
1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, dès lors que la décision attaquée a été rendue sur opposition en application de la LPC et de la LPCC. ![endif]>![if>
b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que les articles précités de la LPA n'y dérogent pas (art. 89A LPA). Les dispositions spécifiques que la LPC ou la LPCC contiennent le cas échéant sur la procédure restent réservées (art. 1 al. 1 LPC). En matière de PCF, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de trente jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; cf. également art. 9 LPFC). Il en va de même s’agissant des PCC (art. 43 LPCC). Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait aux exigences, peu élevées, de forme et de contenu prescrites par les art. 61 let. b LPGA et 89B LPA, l’informalité liée au défaut de signature de l’« opposition » valant recours ayant été réparée par le recourant dans le délai lui ayant été imparti à cette fin. Touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et 8o9A LPA). Sous réserve de la question de son objet réel, examinée plus loin, le présent recours satisfait aux conditions de recevabilité.
2. a. C’est un principe général que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La LPGA l’ancre dans son domaine d’application – valant donc notamment pour les PCF – à son art. 25, complété par les art. 2 à 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11). La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA). La teneur de ces dispositions est reprise ou répétée pour diverses prestations sociales, dont à l’art. 24 LPCC pour les PCC. ![endif]>![if>
b. La procédure de restitution comporte trois étapes (la deuxième étant cependant souvent simultanée à la première), à savoir une première décision sur le caractère indu des prestations, une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations (comportant l’examen de la réalisation des conditions d’une révision ou d’une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA dans la mesure où les prestations fournies à tort l’ont été en exécution d’une décision en force), et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer, subordonnée aux deux conditions que l'intéressé était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 ; ATAS/587/2016 du 19 juillet 2016 consid. 3 ; ATAS/365/2016 du 10 mai 2016 consid. 7a ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3 ème éd., 2015, n. 9 ad art. 25 LPGA, p. 383). C’est une fois qu’est entrée en force la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment que sont examinées les deux conditions de la bonne foi et de l’exposition à une situation financière difficile devant amener le cas échéant à renoncer à l’obligation de restitution, à moins qu’il soit manifeste que ces deux conditions sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à la restitution déjà au stade de la prise de la décision sur la restitution (art. 3 al. 3 OPGA ; Ueli KIESER, op. cit., n. 53 ad art. 25, p. 392 s.). Cette procédure en plusieurs temps s’explique par le fait que l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 61/2004 du 23 mars 2006 consid. 5 in fine ; ATAS/107/2014 du 23 janvier 2014 consid. 6a in fine). Le moment déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile est d’ailleurs le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA).
3. En l’espèce, le recourant fait valoir, à l’encontre de la décision sur opposition attaquée, d’une part qu’il était de bonne foi, ayant toujours renseigné dûment et à temps l’intimé, et d’autre part que rembourser CHF 3'969.- le mettrait dans une situation financière difficile. ![endif]>![if> Il fait donc valoir des griefs relevant de l’examen d’une demande de remise de l’obligation de restituer, examen que l’intimé n’a pas encore effectué et n’avait pas à effectuer avant que la décision sur opposition ne devienne définitive, dont notamment la fixation du montant à rembourser. Aussi le présent recours, délimité par l’objet de la décision attaquée et les conclusions s’en déduisant (ici implicitement), s’avère-t-il en réalité irrecevable.
4. À toutes fins utiles et en tout état, la chambre de céans relève que rien, dans le dossier, ne permet de considérer que, sur le fond, la décision attaquée est erronée. ![endif]>![if>
a. L’intimé a accepté de modifier la décision initiale sur la question de la prise en compte d’un loyer calculé, conformément aux indications fournies par le recourant, sur la base de la valeur locative et les charges locatives de l’appartement considéré et divisé par trois depuis le 1 er août 2015 (et non plus par quatre, dès lors que la sœur du recourant n’habitait plus, dès cette date-ci, sous le même toit que ce dernier et leurs parents).
b. Il n’est par ailleurs pas contestable que les indemnités de chômage perçues par le recourant devaient être prises en compte intégralement dans le calcul de son revenu déterminant (art. 11 al. 1 let. d LPC ; art. 5 LPCC ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 70 ad art. 11). Aussi l’intimé – corrigeant au demeurant sa première décision initiale à la suite de l’opposition du recourant du 29 avril 2016, faisant valoir que son indemnité de chômage avait cessé de lui être versée à fin avril 2016 – n’a-t-il à bon droit tenu compte de gain potentiel que depuis le 1 er mai (et non plus 1 er avril) 2016, à hauteur d’un montant de CHF 7'906.70. Et ce montant-ci est calculé conformément à l’art. 14a al. 2 let. c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), eu égard à l’âge (moins de 60 ans) et au degré d’invalidité (68 %) du recourant. Il sied de rappeler, dans ce contexte, que sur la base de l’art. 9 al. 5 LPC, en particulier de ses let. a, b et c, le Conseil fédéral a édicté des dispositions sur la prise en compte du revenu de l’activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs, aux art. 14a et 14b de l’OPC-AVS/AI. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces dispositions posent la présomption que les intéressés visés (à savoir les assurés partiellement invalides et les veuves non invalides sans enfants mineurs) sont à même d’obtenir les revenus fixés par lesdites dispositions. L’idée qui sous-tend ces dernières dans les cas considérés est, en plus de répondre à un besoin légitime de simplification, d'éviter qu'un assuré présentant une capacité résiduelle de travail et de gain ne reçoive par le canal des prestations complémentaires ce que l'assurance-invalidité (ci-après : AI) ou l’assurance-vieillesse et survivants ne veulent pas lui accorder. Cette présomption est cependant réfragable ; lesdit(e)s assuré(e)s peuvent la renverser en établissant que des facteurs n'intéressant pas l'AI les empêchent d'utiliser leur capacité résiduelle théorique ; les dispositions considérées ne sauraient prescrire la prise en compte de gains que des bénéficiaires de rentes sont dans l’impossibilité de réaliser (ATF 131 II 656 consid. 5.2 ; 117 V 202 ; 117 V 153 ; 115 V 88 ; ATAS/1106/2014 du 28 octobre 2014 consid. 7c ; Ralph JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] / Soziale Sicherheit, 2 ème éd. 2007, p. 1766 n. 190 ; ch. 3424 à 3426 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC], valable dès le 1 er avril 2011). Ces art. 14a et 14b OPC-AVS/AI visent cependant des situations bien particulières ; leur application ne saurait être étendue à d’autres cas non expressément envisagés par cette ordonnance (arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 40/03 du 9 février 2005 consid. 3 ; P 13/01 du 25 février 2002 consid. 5b/bb ; ATF 117 V 292 consid. 3c ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 136 ad art. 11 , cf. aussi ATAS/28/2016 du 19 janvier 2016 consid. 5b ; ATAS/841/2009 du 24 juin 2009 consid. 7). C’est à bon droit que l’intimé s’en est tenu à la présomption précitée, nullement renversée par le recourant, qui, au contraire, a admis avoir une capacité de travail résiduelle, qu’il a indiqué utiliser en aidant ses parents dans leur restaurant.
c. Le calcul des prestations complémentaires dues au recourant et effectivement perçues par ce dernier pour la période du 1 er janvier 2015 au 31 mai 2016 est dès lors correct. Il en résulte bien une différence, en faveur de l’intimé, de CHF 3'969.-.
d. Les motifs retenus par l’intimé constituaient des motifs de réviser ou reconsidérer les décisions qu’il avait rendues antérieurement, en exécution desquelles les prestations complémentaires avaient été versées au recourant (art. 53 al. 1 et 2 LPGA).
5. Aussi faut-il retenir que l’intimé devait, sur le plan du principe, réclamer au recourant le remboursement dudit trop perçu, en application des art. 25 LPGA et 24 LPCC, étant précisé que les conditions de bonne foi et d’exposition à une situation difficile n’étaient pas manifestement réalisées au sens de ces dispositions, sans qu’il soit laissé entendre qu’elles ne sauraient l’être, la question devant être examinée par l’intimé. ![endif]>![if> Ce dernier a d’ores et déjà indiqué qu’il avait enregistré que le recourant demande la remise de l’obligation de restituer considérée. Il va donc instruire cette demande, une fois que le présent arrêt aura été rendu et sera entré en force, puis il rendra une décision (sujette à opposition), le cas échéant une décision sur opposition (qui, elle, sera sujette à recours auprès de la chambre de céans).
6. Le recours sera donc déclaré irrecevable et, en tout état rejeté comme étant mal fondé. ![endif]>![if> La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Dispositiv
- Déclare le recours irrecevable et, en tout état, le rejette comme étant mal fondé. ![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.02.2018 A/1493/2017
A/1493/2017 ATAS/91/2018 du 06.02.2018 ( PC ) , IRRECEVABLE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1493/2017 ATAS/91/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 février 2018 2 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENTHOD recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1979, célibataire, domicilié à Genthod (GE) sous le même toit que ses parents et initialement une sœur, est au bénéfice d’un trois-quarts de rente d’invalidité de l’assurance-invalidité dès le 1 er avril 2012 sur la base d’un degré d’invalidité de 68 %. Il s’est vu octroyer, avec effet rétroactif à cette même date, des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC), par décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 20 avril 2015. ![endif]>![if>
2. Le 6 avril 2016, le SPC a reçu de l’assuré un courrier de la caisse cantonale de chômage du 31 mars 2016 l’informant de la fin de son droit aux indemnités de chômage. ![endif]>![if>
3. a. À teneur d’une décision du SPC du 7 avril 2016 consécutive à un recalcul de son droit aux prestations complémentaires rétroagissant au 1 er janvier 2015, l’assuré avait perçu un total de CHF 18'856.- de prestations complémentaires du 1 er janvier 2015 au 30 avril 2016, alors qu’il aurait eu droit, durant cette période, à un total de CHF 14'137.-, compte tenu – pour les trois périodes considérées (soit celles du 1 er janvier au 31 décembre 2015, de janvier à mars 2016 et d’avril 2016) – d’un loyer de respectivement CHF 1'594.-, CHF 1'451.50 et CHF 1'451.50 au titre des dépenses reconnues, ainsi que d’un gain potentiel d’invalide de respectivement CHF 25'073.45, CHF 25'073.45 et CHF 26'292.15 au titre du revenu déterminant. Il en résultait un trop perçu de CHF 4'719.-, que l’assuré devait rembourser au SPC. ![endif]>![if>
b. Par opposition du 29 avril 2016, l’assuré a relevé des différences dans le calcul de son revenu déterminant selon les trois périodes prises en compte (soit celles de toute l’année 2015, de janvier à mars 2016 et d’avril 2016), différences qu’il ne s’expliquait pas dès lors que sa situation était restée inchangée de janvier 2015 à avril 2016. Ainsi, pour ces trois périodes, le report de prestations était respectivement de CHF 4'038.-, CHF 4'190.- et CHF 7'993.-. Le montant des biens dessaisis était de CHF 39'553.37 en 2015, mais de CHF 29'553.37 durant les deux périodes précitées successives (recte : CHF 29'553.37 pour celle de janvier à mars 2016 et de CHF 12'860.- pour avril 2016, étant ajouté que, pour les trois périodes, il s’agissait des montants présentés mais qu’aucun montant n’était retenu à ce titre). L’indemnité de chômage de CHF 11'710.35, ne figurait pas pour avril 2016, alors qu’elle se terminait à la fin avril 2016.
4. a. Par décision du 11 mai 2016 rétroagissant au 1 er avril 2016, le SPC a retenu que l’assuré avait droit à CHF 1'126.- de PCF et CHF 531.- de PCC en avril 2016 et à CHF 667.- de PCF et CHF 531.- de PCC en mai 2016 (comme dès le 1 er juin 2016), donc au total à CHF 2'855.- pour ces deux mois, alors que lui avaient été versés, pour ces deux mois, deux fois CHF 667.- de PCF et CHF 531.- de PCC, donc au total CHF 2'396.-. Un solde de CHF 459.- lui était dû pour cette période, à imputer sur le montant précité que l’assuré devait lui rembourser. Pour avril 2016, une indemnité de chômage de CHF 2'388.60 était retenue dans le calcul du revenu déterminant ; pour mai 2016, un gain potentiel de CHF 7'906.70 l’était. ![endif]>![if>
b. Le 18 mai 2016, l’assuré a formé opposition à cette décision. Il ne recevait plus d’indemnité de chômage depuis mai 2016, mais il ne fallait pas rajouter CHF 7'906.70. Dans un courrier du 20 mai 2016 au SPC, l’assuré a fait mention que le degré d’invalidité ne devait pas être pris en compte, si bien qu’il avait droit à une « indemnité totale » (soit CHF 1'859.42 par mois de PCF et PCC). Il rejetait la demande de remboursement émise par le SPC, car il était de bonne foi, sa situation n’ayant pas changé durant toute la période considérée, et il n’avait pas les moyens de restituer la somme réclamée. Par courrier du 10 juin 2016, l’assuré a fait remarquer au SPC qu’il n’avait pas reçu les CHF 459.- « promis par (la) lettre du 11 mai 2016 ».
5. Le 7 juin 2016, l’assuré a informé le SPC que sa sœur ayant trouvé un appartement en août 2015, ils n’étaient plus que trois à habiter sous le même toit. ![endif]>![if>
6. a. Par décision du 13 décembre 2016, le SPC a fixé le droit de l’assuré aux prestations complémentaires dès le 1 er janvier 2017 à CHF 667.- s’agissant des PCF et CHF 531,- s’agissant des PCC, en retenant un gain potentiel de CHF 7'906.70. ![endif]>![if>
b. Par courrier du 17 décembre 2016, l’assuré a rappelé au SPC que le nombre de personnes vivant sous le même toit avait passé de quatre à trois en août 2015 et lui a indiqué que la valeur locative de la maison avait changé, attestation fiscale à l’appui.
7. Par décision sur opposition du 10 avril 2017, le SPC s’est prononcé sur les trois oppositions précitées. ![endif]>![if> Concernant les gains potentiels retenus, le montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux s’élevait, pour une personne seule, à CHF 19'200.- en 2015 et 2016, et les revenus provenant d’une activité lucrative étaient pris en compte de manière privilégiée (à hauteur des deux tiers après déduction de CHF 1'000.-) ; l’assuré étant âgé de moins de 60 ans et ayant un degré d’invalidité de 68 %, il avait été retenu un gain potentiel de CHF 12'860.- depuis le 1 er mai 2016, date à partir de laquelle la preuve n’avait pas été rapportée que l’assuré ne pouvait pas obtenir un emploi à temps partiel ou que ses recherches en ce sens étaient restées vaines. Le gain potentiel ayant été imputé à l’assuré depuis le 1 er mai 2016 (CHF 7'906.70) devait être maintenu. Concernant le loyer pris en compte, le SPC acceptait que, depuis le 1 er août 2015, il fallait retenir non CHF 1'451.50 (soit le loyer net et les charges locatives divisés par quatre), mais CHF 1'803.35 (soit CHF 3'730.- de valeur locative + CHF 1'680.- de charges locatives = CHF 5'410.- / 3). Selon le nouveau calcul de son droit aux prestations complémentaires, l’assuré avait droit, de janvier à juillet 2015, à CHF 337.- de PCF et CHF 521.- de PCC, d’août à décembre 2015, de CHF 366.- de PCF et CHF 521.- de PCC, de janvier à mars 2016, à CHF 379.- de PCF et CHF 531.- de PCC, en avril 2016, de CHF 1'156.- de PCF et CHF 531.- de PCC, et en mai 2016, à CHF 696.- de PCF et CHF 531.- de PCC. Ainsi, pour la période du 1 er janvier 2015 au 31 mai 2016, l’assuré avait droit à un total de prestations complémentaires de CHF 16'085.-, alors qu’il en avait perçu au total CHF 20'054.-, soit CHF 3'969.- de trop (l’arriéré de CHF 459.- indiqué par la décision du 11 mai 2016 se trouvant pris en compte dans ce nouveau calcul). La demande de remise du montant trop perçu de CHF 3'969.- serait examinée et ferait l’objet d’une décision séparée une fois que la décision sur opposition serait entrée en force. Pour la période postérieure au litige, l’assuré avait droit, de juin à décembre 2016, à CHF 696.- de PCF et CHF 531.- de PCC, et, de janvier à avril 2017, à CHF 697.- de PCF et CHF 531.- de PCC, soit au total, pour cette période, à CHF 13'501.-, alors qu’il avait perçu un total de prestations complémentaires de CHF 13'178.-, donc CHF 323.- de pas assez (montant qui lui serait versé le mois suivant, en même temps que ses prestations complémentaires courantes de CHF 1'228.- par mois).
8. Par courrier non signé du 19 avril 2017, posté le lendemain, l’assuré a fait part au SPC (en adressant son courrier à la chambre des assurances sociales [ci-après : CJCAS]) de son opposition au solde en faveur du SPC de CHF 3'969.-. La faute de calcul avait été commise par le SPC ; lui était de bonne foi ; il avait envoyé tous les documents à temps. La somme réclamée lui permettait tout juste de subvenir à ses besoins ; il n’avait aucune épargne, aucune fortune. Cette demande de remboursement le mettrait dans une situation difficile. ![endif]>![if> Donnant suite le 3 mai 2017 à l’invitation de la CJCAS, l’assuré a renvoyé son opposition, enregistrée comme recours, signée.
9. Par courrier du 24 mai 2017, l’assuré a demandé à la CJCAS quel était le bénéficiaire du gain potentiel de CHF 12'860.-. ![endif]>![if>
10. Par écriture du 15 juin 2017, le SPC a conclu au rejet du recours de l’assuré, pour les motifs figurant dans la décision sur opposition attaquée. ![endif]>![if> À réception de l’information que l’assuré n’avait plus droit aux indemnités de chômage à fin avril 2016, le SPC avait recalculé son droit aux prestations complémentaires en tenant compte desdites indemnités jusqu’au 30 avril 2016. Il en était résulté un trop perçu de CHF 4'719.- compte tenu du fait que ces indemnités sont prises en considération dans leur intégralité au titre du revenu déterminant, alors que le gain potentiel l’est de manière privilégiée. La demande en restitution avait ensuite été réduite à CHF 3'969.-. L’assuré ne faisait valoir aucun argument devant conduire à une autre appréciation de sa situation. La demande de remise de l’obligation de rembourser ce montant serait examinée une fois que la décision sur opposition attaquée serait entrée en force.
11. Par écriture du 21 juin 2017, répondant à des questions de la CJCAS, l’assuré a observé qu’il avait rempli ses obligations à l’égard du SPC, dont il ne devait pas subir les erreurs. Il était de bonne foi. Le remboursement de la somme réclamée le mettrait dans une situation difficile. Il se disait intrigué par ce que le SPC appelait « gain potentiel ». Il aidait ses parents dans leur restaurant, sans salaire ; le gain potentiel retenu par le SPC le pénalisait de CHF 658.90 par mois. ![endif]>![if>
12. Le SPC a relevé, dans une écriture du 21 juillet 2017, que l’assuré se référait exclusivement à sa bonne foi et à la situation difficile dans laquelle le remboursement réclamé le mettrait, soit aux conditions d’une remise. La prise en compte d’un gain potentiel devait être confirmée ; le fait que l’assuré aidait ses parents dans leur restaurant sans salaire en contrepartie démontrait qu’il était capable d’exercer une activité lucrative. ![endif]>![if>
13. Le 4 septembre 2017, l’assuré a écrit à la CJCAS qu’il était de bonne foi et que ses « activités lucratives (étaient) d’une passion sans avenir ». ![endif]>![if> EN DROIT
1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, dès lors que la décision attaquée a été rendue sur opposition en application de la LPC et de la LPCC. ![endif]>![if>
b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que les articles précités de la LPA n'y dérogent pas (art. 89A LPA). Les dispositions spécifiques que la LPC ou la LPCC contiennent le cas échéant sur la procédure restent réservées (art. 1 al. 1 LPC). En matière de PCF, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de trente jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; cf. également art. 9 LPFC). Il en va de même s’agissant des PCC (art. 43 LPCC). Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait aux exigences, peu élevées, de forme et de contenu prescrites par les art. 61 let. b LPGA et 89B LPA, l’informalité liée au défaut de signature de l’« opposition » valant recours ayant été réparée par le recourant dans le délai lui ayant été imparti à cette fin. Touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et 8o9A LPA). Sous réserve de la question de son objet réel, examinée plus loin, le présent recours satisfait aux conditions de recevabilité.
2. a. C’est un principe général que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La LPGA l’ancre dans son domaine d’application – valant donc notamment pour les PCF – à son art. 25, complété par les art. 2 à 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11). La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA). La teneur de ces dispositions est reprise ou répétée pour diverses prestations sociales, dont à l’art. 24 LPCC pour les PCC. ![endif]>![if>
b. La procédure de restitution comporte trois étapes (la deuxième étant cependant souvent simultanée à la première), à savoir une première décision sur le caractère indu des prestations, une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations (comportant l’examen de la réalisation des conditions d’une révision ou d’une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA dans la mesure où les prestations fournies à tort l’ont été en exécution d’une décision en force), et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer, subordonnée aux deux conditions que l'intéressé était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 ; ATAS/587/2016 du 19 juillet 2016 consid. 3 ; ATAS/365/2016 du 10 mai 2016 consid. 7a ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3 ème éd., 2015, n. 9 ad art. 25 LPGA, p. 383). C’est une fois qu’est entrée en force la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment que sont examinées les deux conditions de la bonne foi et de l’exposition à une situation financière difficile devant amener le cas échéant à renoncer à l’obligation de restitution, à moins qu’il soit manifeste que ces deux conditions sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à la restitution déjà au stade de la prise de la décision sur la restitution (art. 3 al. 3 OPGA ; Ueli KIESER, op. cit., n. 53 ad art. 25, p. 392 s.). Cette procédure en plusieurs temps s’explique par le fait que l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 61/2004 du 23 mars 2006 consid. 5 in fine ; ATAS/107/2014 du 23 janvier 2014 consid. 6a in fine). Le moment déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile est d’ailleurs le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA).
3. En l’espèce, le recourant fait valoir, à l’encontre de la décision sur opposition attaquée, d’une part qu’il était de bonne foi, ayant toujours renseigné dûment et à temps l’intimé, et d’autre part que rembourser CHF 3'969.- le mettrait dans une situation financière difficile. ![endif]>![if> Il fait donc valoir des griefs relevant de l’examen d’une demande de remise de l’obligation de restituer, examen que l’intimé n’a pas encore effectué et n’avait pas à effectuer avant que la décision sur opposition ne devienne définitive, dont notamment la fixation du montant à rembourser. Aussi le présent recours, délimité par l’objet de la décision attaquée et les conclusions s’en déduisant (ici implicitement), s’avère-t-il en réalité irrecevable.
4. À toutes fins utiles et en tout état, la chambre de céans relève que rien, dans le dossier, ne permet de considérer que, sur le fond, la décision attaquée est erronée. ![endif]>![if>
a. L’intimé a accepté de modifier la décision initiale sur la question de la prise en compte d’un loyer calculé, conformément aux indications fournies par le recourant, sur la base de la valeur locative et les charges locatives de l’appartement considéré et divisé par trois depuis le 1 er août 2015 (et non plus par quatre, dès lors que la sœur du recourant n’habitait plus, dès cette date-ci, sous le même toit que ce dernier et leurs parents).
b. Il n’est par ailleurs pas contestable que les indemnités de chômage perçues par le recourant devaient être prises en compte intégralement dans le calcul de son revenu déterminant (art. 11 al. 1 let. d LPC ; art. 5 LPCC ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 70 ad art. 11). Aussi l’intimé – corrigeant au demeurant sa première décision initiale à la suite de l’opposition du recourant du 29 avril 2016, faisant valoir que son indemnité de chômage avait cessé de lui être versée à fin avril 2016 – n’a-t-il à bon droit tenu compte de gain potentiel que depuis le 1 er mai (et non plus 1 er avril) 2016, à hauteur d’un montant de CHF 7'906.70. Et ce montant-ci est calculé conformément à l’art. 14a al. 2 let. c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), eu égard à l’âge (moins de 60 ans) et au degré d’invalidité (68 %) du recourant. Il sied de rappeler, dans ce contexte, que sur la base de l’art. 9 al. 5 LPC, en particulier de ses let. a, b et c, le Conseil fédéral a édicté des dispositions sur la prise en compte du revenu de l’activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs, aux art. 14a et 14b de l’OPC-AVS/AI. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces dispositions posent la présomption que les intéressés visés (à savoir les assurés partiellement invalides et les veuves non invalides sans enfants mineurs) sont à même d’obtenir les revenus fixés par lesdites dispositions. L’idée qui sous-tend ces dernières dans les cas considérés est, en plus de répondre à un besoin légitime de simplification, d'éviter qu'un assuré présentant une capacité résiduelle de travail et de gain ne reçoive par le canal des prestations complémentaires ce que l'assurance-invalidité (ci-après : AI) ou l’assurance-vieillesse et survivants ne veulent pas lui accorder. Cette présomption est cependant réfragable ; lesdit(e)s assuré(e)s peuvent la renverser en établissant que des facteurs n'intéressant pas l'AI les empêchent d'utiliser leur capacité résiduelle théorique ; les dispositions considérées ne sauraient prescrire la prise en compte de gains que des bénéficiaires de rentes sont dans l’impossibilité de réaliser (ATF 131 II 656 consid. 5.2 ; 117 V 202 ; 117 V 153 ; 115 V 88 ; ATAS/1106/2014 du 28 octobre 2014 consid. 7c ; Ralph JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] / Soziale Sicherheit, 2 ème éd. 2007, p. 1766 n. 190 ; ch. 3424 à 3426 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC], valable dès le 1 er avril 2011). Ces art. 14a et 14b OPC-AVS/AI visent cependant des situations bien particulières ; leur application ne saurait être étendue à d’autres cas non expressément envisagés par cette ordonnance (arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 40/03 du 9 février 2005 consid. 3 ; P 13/01 du 25 février 2002 consid. 5b/bb ; ATF 117 V 292 consid. 3c ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 136 ad art. 11 , cf. aussi ATAS/28/2016 du 19 janvier 2016 consid. 5b ; ATAS/841/2009 du 24 juin 2009 consid. 7). C’est à bon droit que l’intimé s’en est tenu à la présomption précitée, nullement renversée par le recourant, qui, au contraire, a admis avoir une capacité de travail résiduelle, qu’il a indiqué utiliser en aidant ses parents dans leur restaurant.
c. Le calcul des prestations complémentaires dues au recourant et effectivement perçues par ce dernier pour la période du 1 er janvier 2015 au 31 mai 2016 est dès lors correct. Il en résulte bien une différence, en faveur de l’intimé, de CHF 3'969.-.
d. Les motifs retenus par l’intimé constituaient des motifs de réviser ou reconsidérer les décisions qu’il avait rendues antérieurement, en exécution desquelles les prestations complémentaires avaient été versées au recourant (art. 53 al. 1 et 2 LPGA).
5. Aussi faut-il retenir que l’intimé devait, sur le plan du principe, réclamer au recourant le remboursement dudit trop perçu, en application des art. 25 LPGA et 24 LPCC, étant précisé que les conditions de bonne foi et d’exposition à une situation difficile n’étaient pas manifestement réalisées au sens de ces dispositions, sans qu’il soit laissé entendre qu’elles ne sauraient l’être, la question devant être examinée par l’intimé. ![endif]>![if> Ce dernier a d’ores et déjà indiqué qu’il avait enregistré que le recourant demande la remise de l’obligation de restituer considérée. Il va donc instruire cette demande, une fois que le présent arrêt aura été rendu et sera entré en force, puis il rendra une décision (sujette à opposition), le cas échéant une décision sur opposition (qui, elle, sera sujette à recours auprès de la chambre de céans).
6. Le recours sera donc déclaré irrecevable et, en tout état rejeté comme étant mal fondé. ![endif]>![if> La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours irrecevable et, en tout état, le rejette comme étant mal fondé. ![endif]>![if>
2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie NIERMARÉCHAL Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le