opencaselaw.ch

A/1489/2002

Genf · 2004-08-11 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Ordonne la jonction des demandes du 12 mars 2002 de la Caisse de compensation AVS GASTROSUISSE AARAU à l’encontre de Madame B__________ et Madame W__________ ; Les déclare sans objet ; Raye la cause du rôle. La greffière : Yaël BENZ La Présidente : Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.08.2004 A/1489/2002

A/1489/2002 ATAS/611/2004 du 11.08.2004 (AVS), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1489/2002 ATAS/611/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 5 ème chambre du 11 août 2004 En la cause CAISSE DE COMPENSATION AVS GASTROSUISSE, H. Wirri-strasse 37, case postale 567, 5001 AARAU Demanderesse contre Madame B__________, Madame W__________, Défenderesses Vu les demandes du 12 mars 2002 déposées devant la Commission cantonale de recours en matière d’AVS (ci-après : la commission de recours) par la Caisse de compensation AVS GASTROSUISSE AARAU (ci-après : la caisse), par lesquelles celle-ci demande la mainlevée des oppositions formées par Mesdames B__________ et W__________, débitrices solidaires, contre ses décisions en réparation du dommage du 30 janvier 2002 pour le montant de 2'025 fr. 35; Vu les écritures échangées entre les parties; Vu la lettre du 28 juin 2004 de la caisse, par laquelle celle-ci informe le Tribunal cantonal des assurances sociales, auquel toutes les causes pendantes devant la Commission de recours ont été transmises à la suite de sa création et de son entrée en fonction en date du 1 er août 2003, que les défenderesses se sont acquittées du montant total faisant l’objet de ses décisions en réparation du dommage; Attendu qu’en vertu de l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure les affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune; Qu’en l’occurrence, les demandes déposées par la caisse se rapportent à une situation identique, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction; Que, les défenderesses ayant payé l’intégralité de la somme que la demanderesse leur a réclamée, il convient de constater que les demandes de celle-ci sont devenues sans objet; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Ordonne la jonction des demandes du 12 mars 2002 de la Caisse de compensation AVS GASTROSUISSE AARAU à l’encontre de Madame B__________ et Madame W__________; Les déclare sans objet; Raye la cause du rôle. La greffière : Yaël BENZ La Présidente : Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe