Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Reçoit le recours; Au fond : Constate que le recours est devenu sans objet ; La greffière : Marie-Louise QUELOZ La présidente : Doris WANGELER Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties, à Monsieur C. H___________, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2003 A/1487/2001
A/1487/2001 ATAS/248/2003 du 25.11.2003 (AI), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1487/2001 ATAS/248/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 25 novembre 2003 1 ère Chambre En la cause Feu Monsieur H___________ recourant p.a. OFFICE DES FAILLITES Case postale 1856 1227 CAROUGE contre OFFICE CANTONAL DE intimé L’ASSURANCE-INVALIDITE Case postale 425 1211 GENEVE 13 Attendu que par décision du 19 juin 2001, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a informé Monsieur H___________ que sa demande de prestations était rejetée; Que Monsieur H___________ a interjeté recours le 12 juillet contre ladite décision auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI; Que dans son préavis du 16 janvier 2002, l’OCAI propose le rejet du recours; Qu’invité à se déterminer, le recourant a produit un certificat de la Doctoresse A___________ de l’Hôpital cantonal daté du 29 janvier 2002, aux termes duquel « le patient est suivi à notre consultation d’Oncochirurgie depuis le 13 décembre 2001 pour une affection médicale sérieuse nécessitant un traitement agressif empêchant actuellement toute activité professionnelle »; Que l’OCAI a à cet égard relevé que Monsieur H___________ faisait état de faits nouveaux postérieurs à sa décision du 19 juin 2001; Que Monsieur H___________ est décédé à l’Hôpital cantonal le 4 novembre 2002; Que par jugement incident du 10 décembre 2002, la Commission cantonale recours AVS-AI a considéré qu’il y avait lieu d’attendre la détermination de l’hoirie de feu Monsieur H___________ et a suspendu l’instruction de la cause; Qu’interrogé, Monsieur C. H___________, fils du défunt, s’est contenté de déclarer « J’ai envoyé un acte de répudiation. Je n’ai donc pas de suite à donner »; Que le greffe de la Justice de paix a confirmé que la succession de feu Monsieur H___________ avait été répudiée et liquidée par l’Office des faillites selon jugement du Tribunal de première instance du 17 décembre 2002; Que le Tribunal de céans a dès lors invité l’Office des faillites à faire savoir si, nonobstant la liquidation, il souhaitait poursuivre la procédure en lieu et place du défunt; Que le 27 octobre 2003, l’Office des faillites a déclaré que la faillite avait été clôturée pour défaut d’actifs par jugement du 7 avril 2003 et qu’en conséquence il n’entendait pas poursuivre la procédure; Considérant en droit que le recours interjeté par feu Monsieur H___________ le 12 juillet 2001 auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI l’a été en temps utile (articles 84 LAVS et 69 LAI); Que la cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ); Que le recourant est décédé en cours de procédure; Que l’Office des faillites n’entend pas poursuivre la procédure; Que le recours est dès lors devenu sans objet; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Reçoit le recours; Au fond : Constate que le recours est devenu sans objet; La greffière : Marie-Louise QUELOZ La présidente : Doris WANGELER Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties, à Monsieur C. H___________, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe